publié le 01 mars 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 15 juin 2011 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104749/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 2.L'intervention des employeurs dans les frais de transport pour la distance, aller et retour, des ouvriers et ouvrières entre le domicile et le lieu de travail est fixée ci-après. CHAPITRE II. - Transport en commun public (barème en annexe)
Art. 3.Les ouvriers et ouvrières qui font usage des moyens de transport public (train ou bus) ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à raison de 80 p.c. du prix de la carte train tel que fixé au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 et repris ci-après comme faisant partie de la présente convention. *
Art. 4.Le remboursement des frais dont question à l'article 3 se fait au moins chaque mois sur présentation des preuves de la dépense délivrées par les instances compétentes.
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui font usage des transports publics autres que ceux organisés par la SNCB (les transports commun urbain et suburbain) sur une distance supérieure à 5 km à calculer depuis l'arrêt de départ, ont droit à une intervention supplémentaire de la part de l'employeur.
Les parties signataires fixent comme suit les modalités de cette intervention supplémentaire : § 1er. a) les ouvriers et ouvrières en cause présentent à la direction de l'entreprise une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance supérieure à 5 km, un moyen de transport public en commun (urbain et suburbain) pour se déplacer de leur domicile au lieu du travail et vice-versa; b) la direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 2. a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs est égale à l'intervention de l'employeur dans le coût de la carte train; b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire et atteint 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train. * Commentaire : l'employeur octroyant cette indemnité peut conclure sur cette base une "convention tiers payant" avec la SNCB. La SNCB facture alors 80 p.c. du prix de l'abonnement à l'employeur. Les 20 p.c. restants sont pris en charge par la SNCB. CHAPITRE III. - Transports en commun publics combinés
Art. 6.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train.
Art. 7.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 6, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : - après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des articles 3 à 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE IV. - Autres moyens de transport (barème en annexe)
Art. 8.Si la distance réelle parcourue entre le domicile et le lieu de travail dépasse 5 km, les ouvrières et ouvriers ont droit à une intervention dans les frais de transport suivant le barème ci-après qui fait intégralement partie de la présente convention. Ce barème correspond à 70 p.c. du prix de la carte train sur une base hebdomadaire. L'intervention journalière correspond à un cinquième de l'intervention sur une base hebdomadaire.
En cas de contestation, il est fait référence à la distance "la plus rapide" selon le système Mappy (www.mappy.be).
Art. 9.L'employeur maintient le droit d'organiser lui-même à ses frais le transport des travailleurs. Dans ce cas, il n'est pas prévu d'intervention dans les frais de déplacement.
Art. 10.Indemnité vélo L'ouvrier/ouvrière qui déclare par écrit, à l'attention de son employeur, qu'il/elle se déplace à vélo de son domicile à son lieu de travail pendant au moins six mois par an peut prétendre à une indemnité-vélo à charge de l'employeur au cours de cette période.
Cette indemnité s'élève à 0,15 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) entre le domicile et le lieu de travail.
Pendant cette période, cette indemnité n'est pas cumulable avec d'autres systèmes d'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE V. - Validité
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er octobre 2011. Elle remplace la convention collective de travail du 16 mai 2007 dont la validité prend fin à la même date. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire et à chacune des autres parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 1re à la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport Barème d'intervention pour les transports publics à partir du 1er octobre 2011 (80 p.c.)
Km
Abonnement hebdomadaire
Abonnement mensuel
Abonnement trimestriel
Abonnement annuel
Carte train pour travailleurs à mi-temps
Week
Maandkaart
3 maanden
Jaarlijks
Halftijdse treinkaart
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Distance
Carte train hebdomadaire
Carte train mensuelle
Carte train trimestrielle
Carte train annuelle
Carte train pour travailleurs à temps partiel
Afstand
Weektreinkaart
Maandtreinkaart
Treinkaart geldig voor 3 maanden
Treinkaart geldig voor een jaar
Treinkaart voor deeltijdse werknemers
Intervention hebdomadaire de l'employeur
Intervention mensuelle de l'employeur
Intervention trimestrielle de l'employeur
Intervention annuelle de l'employeur
Intervention de l'employeur
Wekelijkse bijdrage van de werkgever
Maandelijkse bijdrage van de werkgever
Driemaandelijkse bijdage van de werkgever
Jaarlijkse bijdrage van de werkgever
Bijdrage van de werkgever
1
6,24
20,80
58,40
208,80
8,64
2
6,96
23,20
64,80
231,20
8,64
3
7,60
25,20
71,20
253,60
8,64
4
8,24
27,60
77,60
276,00
9,44
5
8,96
30,00
83,20
298,40
10,16
6
9,52
31,60
88,80
317,60
10,80
7
10,08
33,60
94,40
336,80
11,44
8
10,64
35,60
99,20
356,00
12,16
9
11,28
37,60
104,80
374,40
12,80
10
11,84
39,20
110,40
393,60
13,44
11
12,40
41,60
115,20
412,80
14,08
12
12,96
43,20
120,80
432,00
14,72
13
13,52
44,80
126,40
451,20
15,36
14
14,08
47,20
132,00
470,40
16,00
15
14,64
48,80
136,80
488,80
16,72
16
15,28
51,20
142,40
508,00
17,36
17
15,84
52,80
148,00
527,20
18,00
18
16,40
54,40
152,80
546,40
18,64
19
16,96
56,80
158,40
565,60
19,28
20
17,52
58,40
164,00
584,80
19,92
21
18,08
60,00
168,80
604,00
20,40
22
18,72
62,40
174,40
622,40
21,20
23
19,28
64,00
180,00
641,60
22,00
24
19,84
66,40
184,80
660,80
22,40
25
20,40
68,00
190,40
680,00
23,20
26
20,80
69,60
196,00
699,20
24,00
27
21,60
72,00
200,80
718,40
24,40
28
22,00
73,60
206,40
736,80
25,20
29
22,80
76,00
212,00
756,00
25,60
30
23,20
77,60
216,80
775,20
26,40
31-33
24,00
80,80
225,60
806,40
27,60
34-36
25,60
85,60
239,20
853,60
29,20
37-39
27,20
90,40
252,00
900,00
30,80
40-42
28,40
94,40
264,80
947,20
32,40
43-45
30,00
99,20
278,40
993,60
34,00
46-48
31,00
104,00
291,20
1040,80
35,60
49-51
32,80
108,80
304,80
1087,20
37,20
52-54
33,60
112,00
313,60
1120,80
38,40
55-57
34,80
115,20
323,20
1154,40
39,20
58-60
35,60
118,40
332,80
1187,20
40,80
61-65
36,80
123,20
344,80
1232,00
42,40
66-70
38,80
128,80
360,80
1287,20
44,00
71-75
40,00
134,40
376,00
1343,20
45,60
76-80
41,60
140,00
392,00
1398,40
48,00
81-85
44,00
145,60
407,20
1454,40
49,60
86-90
45,60
151,20
422,40
1509,60
51,20
91-95
47,20
156,80
438,40
1565,60
53,60
96-100
48,80
162,40
453,60
1620,80
55,20
101-105
50,40
168,00
469,60
1676,80
56,80
106-110
52,00
173,60
484,80
1732,00
59,20
111-115
53,60
178,40
500,80
1788,00
60,80
116-120
55,20
184,00
516,00
1843,20
63,20
121-125
56,80
189,60
532,00
1899,20
64,80
126-130
58,40
195,20
547,20
1954,40
66,40
131-135
60,00
200,80
563,20
2010,40
68,80
136-140
61,60
206,40
578,40
2065,60
70,40
141-145
64,00
212,00
593,60
2120,80
72,00
146-150
65,60
220,00
616,00
2199,20
75,20
151-155
67,20
223,20
624,80
2232,00
-
156-160
68;80
228,80
640,80
2288,00
-
161-165
70,40
234,40
656,00
2343,20
-
166-170
72,00
240,00
672,00
2399,20
-
171-175
73,60
245,60
687,20
2454,40
-
176-180
75,20
251,20
703,20
2510,40
-
181-185
76,80
256,80
718,40
2565,60
-
186-190
78,40
262,40
733,60
2621,60
-
191-195
80,00
268,00
749,60
2676,80
-
196-200
81,60
273,60
764,80
2732,80
-
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 à la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport Barème d'intervention dans les moyens de transport personnel en vigueur à partir du 1er octobre 2011
Wettelijke afstand in km, enkele reis Distance réelle en km, trajet simple
Wekelijkse tussenkomst Intervention hebdomadaire
Dagelijkse tussenkomst (1/5 van de wekelijkse tussenkomst) Intervention journalière (1/5 de l'intervention hebomadaire)
5
7,84
1,57
6
8,33
1,67
7
8,82
1,76
8
9,31
1,86
9
9,87
1,97
10
10,36
2,07
11
10,85
2,17
12
11,34
2,27
13
11,83
2,37
14
12,32
2,46
15
12,81
2,56
16
13,37
2,67
17
13,86
2,77
18
14,35
2,87
19
14,84
2,97
20
15,33
3,07
21
15,82
3,16
22
16,38
3,28
23
16,87
3,37
24
17,36
3,47
25
17,85
3,57
26
18,20
3,64
27
18,90
3,78
28
19,25
3,85
29
19,95
3,99
30
20,30
4,06
31-33
21,00
4,20
34-36
22,40
4,48
37-39
23,80
4,76
40-42
24,85
4,97
43-45
26,25
5,25
46-48
27,30
5,46
49-51
28,70
5,74
52-54
29,40
5,88
55-57
30,45
6,09
58-60
31,15
6,23
61-65
32,20
6,44
66-70
33,95
6,79
71-75
35,00
7,00
76-80
36,40
7,28
81-85
38,50
7,70
86-90
39,90
7,98
91-95
41,30
8,26
96-100
42,70
8,54
101-105
44,10
8,82
106-110
45,50
9,10
111-115
46,90
9,38
116-120
48,30
9,66
121-125
49,70
9,94
126-130
51,10
10,22
131-135
52,50
10,50
136-140
53,90
10,78
141-145
56,00
11,20
146-150
57,40
11,48
151-155
58,80
11,76
156-160
60,20
12,04
161-165
61,60
12,32
166-170
63,00
12,60
171-175
64,40
12,88
176-180
65,80
13,16
181-185
67,20
13,44
186-190
68,60
13,72
191-195
70,00
14,00
196,200
71,40
14,28
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK