publié le 25 janvier 2001
Arrêté royal fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, en particulier les articles 28, 29 et 30;
Considérant que la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, prévoit une procédure grâce à laquelle, dans l'exécution d'un projet, une décision peut être prise en pleine connaissance de cause en ce qui concerne les effets environnementaux importants du projet auxquels on peut s'attendre;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 20 juin 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que le délai de transposition de la directive 97/11/CE a expiré le 17 mars 1999 et que le système de permis doit être mis en place dans les plus brefs délais pour éviter l'insécurité juridique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 9 août 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Proctection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;2° « le ministre » : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a la protection du milieu marin dans ses attributions;3° « l'administration » : l'unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;4° « l'autorité compétente » : l'autorité compétente en matière d'octroi de permis ou autorisations pour des activités qui, conformément à l'article 28 de la loi, sont soumises à une évaluation des incidences sur l'environnement;5° « la Convention d'Espoo » : la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière et les Appendices I, II, III, IV, V, VI et VII, faits à Espoo le 25 février 1991 et approuvés par la loi du 9 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/06/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999015259 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, et aux Appendices I, II, III, IV, V, VI et VII, faits à Espoo le 25 février 1991 (2) fermer;6° « activité à dimension transfrontière » : une activité qui, conformément à l'article 28 de la loi est soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement et qui fait partie du champ d'application de la Convention d'Espoo ou de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.7° « jour » : un jour calendrier.8° « notifier » : l'envoi par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception.9° « le traitement d'une demande » : l'enquête, l'avis et la décision sur une demande qui est complète et recevable ou qui est supposée l'être;
Art. 2.Pour les notifications, les délais prennent cours le lendemain de la date indiquée par le cachet de la poste. Les délais expirent le dernier jour à minuit.
Art. 3.L'administration est compétente pour effectuer toutes évaluations de sincidences sur l'environnement requises conformément à l'article 28 de la loi. CHAPITRE II. - Evaluation des incidences sur l'environnement d'activités préalablement à l'octroi d'un permis ou d'une autorisation Section Ier. - L'étude d'incidences
Art. 4.Le ministre arrête la liste des activités pour lesquelles, vu le peu d'importance du préjudice qu'elles peuvent causer au milieu marin, l'étude d'incidences est effectuée à l'aide d'un formulaire standard.
Le formulaire est arrêté par le ministre.
Art. 5.Pour les activités autres que celles visées à l'article 4, l'étude d'incidences est effectuée suivant les dispositions des articles 6 à 11 ci-après.
Art. 6.L'étude d'incidences est effectuée sous la conduite d'un coordinateur. Ce coordinateur peut être un employé du demandeur.
Le coordinateur s'assure d'une appréciation intégrée des différentes données et de l'accord du contenu de l'étude d'incidences avec les objectifs et principes généraux de la loi, en particulier le principe de prévention, le principe de précaution et le principe de gestion durable. Il s'efforce d'accomplir sa mission dans une parfaite indépendance intellectuelle. Le demandeur doit y contribuer dans la mesure de ses moyens.
Pendant et après l'exécution de sa fonction de coordinateur, un coordinateur-employé ne peut être licencié qu'après que le conseil d'entreprise ou, en absence de cet organe, la délégation syndicale n'ait été informé de l'intention de ce licenciement et n'ait pris un point de vue en la matière.
Art. 7.§ 1er. Celui qui souhaite entreprendre une activité visée à l'article 28, § 1er de la loi, avertit l'administration de son intention de procéder à une étude d'incidences. L'avertissement est notifié à l'administration et comprend une description succinte de l'activité projetée. § 2. Le cas échéant, cet avertissement mentionne s'il souhaite l'application de l'article 28, § 5 de la loi. L'administration lui notifie sa décision sur ce point dans les trente jours qui suivent l'avertissement.
Art. 8.L'étude d'incidences comporte une partie relative à l'activité projetée en tant que telle, une partie concernant les incidences de l'activité projetée sur le milieu marin et un résumé non technique des deux parties mentionnées ci-avant.
Art. 9.La partie concernant l'activité projetée comprend : 1° une description des objectifs de l'activité;2° une description de l'activité comprenant, en particulier : a) une description des caractéristiques physiques de l'activité dans l'espace et dans le temps;b) une description de la nature et des quantités des moyens techniques et matériaux employés dans l'exercice de l'activité;c) une note permettant d'évaluer le savoir-faire qui sera à la disposition du demandeur dans l'exercice de l'activité projetée et, notamment, un aperçu des références, diplômes et titres professionnels des principaux membres du personnel de direction et un aperçu des activités principales auxquelles le demandeur a participé dans les trois dernières années antérieures à la demande;d) le cas échéant, une description des principales caractéristiques des processus de production, y compris l'emploi d'énergie et de matières premières, et un pronostic de la nature et de la quantité de déchets et émissions auxquels on s'attend suite à l'exercice de l'activité;3° une description des alternatives à l'activité devant raisonnablement être prises en considération, entre autres en matière d'emplacement, de modalité d'exécution ou de dispositions relatives à l'environnement.
Art. 10.La partie relative aux incidences de l'activité projetée sur le milieu marin comprend : 1° une description des méthodes employées pour déterminer et évaluer : a) l'état actuel du milieu marin;b) l'évolution probable de l'état actuel si ni l'activité projetée ni une des alternatives décrites ne sont entreprises;c) les effets probables de l'activité et des alternatives décrites sur le milieu marin;2° une description de l'état actuel du milieu marin, pour autant que l'activité projetée ou les alternatives décrites soient susceptibles de l'affecter, et une description de l'évolution du milieu marin à laquelle on peut s'attendre si, ni l'activité, ni les alternatives ne sont mises en oeuvre;3° une description et une appréciation des incidences significatives sur le milieu marin auxquelles il faut s'attendre du fait de l'activité et des alternatives décrites et notamment, le cas échéant, sur : la faune, la flore, la biodiviersité et l'homme, le fond marin, l'eau, l'atmosphère et les facteurs climatiques, les ressources énergétiques et en matières premières, la vue sur la mer, les biens matériels et le patrimoine culturel et les rapports réciproques entre lesdits facteurs;les incidences sur l'environnement à décrire et à apprécier comprennent les incidences directes et indirectes, secondaires, cumulatives, et synergétiques, permanentes et temporaires, positives et négatives à courte, moyenne et longue échéance; 4° une indication des prescriptions légales et réglementaires internationales et nationales qui, du point de vue de la politique environnementale, s'appliquent à l'exercice de l'activité ou des alternatives décrites ainsi qu'une enquête établissant la mesure dans laquelle l'activité ou les alternatives sont compatibles avec ces prescriptions;5° une comparaison de l'activité avec les alternatives décrites, sur base de : a) l'examen des incidences sur le milieu marin;b) la compatibilité avec les prescriptions légales et réglementaires internationales et nationales;c) une évaluation globale eu égard aux objectifs et aux principes généraux de la loi;6° une description de la manière dont, dans la préparation de l'activité, il a été tenu compte des incidences significatives sur le milieu marin auxquelles il faut s'attendre et une description des mesures qu'il est possible de prendre pour éviter les incidences négatives de l'activité sur le milieu marin, les limiter et/ou les compenser par des bénéfices environnementaux;7° une description des dispositions qui pourraient raisonnablement être envisagées pour assurer une surveillance convenable des incidences sur le milieu marin. Cette partie est élaborée au cas par cas selon qu'il convient. Le cas échéant, elle sera complétée d'un aperçu des difficultés, telles que lacunes d'ordre technique ou manque de connaissances rencontrées lors de la collecte et du traitement des informations requises.
Art. 11.Le résumé non technique doit donner à l'autorité compétente une idée des effets de l'activité projetée sur le milieu marin.
Ce résumé porte sur : 1° la description de l'activité projetée et des alternatives qui sont raisonnablement à prendre en considération;2° les difficultés rencontrées dans la collecte et le traitement de l'information requise;3° les résultats de la comparaison entre l'activité et les alternatives décrites;4° la manière dont il a été tenu compte dans la préparation de l'activité des incidences significatives sur le milieu marin auxquelles il faut s'attendre et les mesures éventuelles visant à éviter les incidences négatives, à les limiter et/ou si c'est possible à les compenser;5° les dispositions qu'il est possible de prendre pour assurer le monitoring des effets de l'activité sur le milieu marin.
Art. 12.Préalablement à l'introduction de la demande de permis ou d'autorisation de l'activité le demandeur peut solliciter le point de vue de l'administration sur la manière dont est élaborée l'étude d'incidences. Section II. - Suite de la procédure et évaluation des incidences sur
l'environnement
Art. 13.Lorsque, suivant la procédure qui est d'application, la demande n'est pas introduite auprès de l'administration, l'autorité compétente procède immédiatement à la transmission d'un exemplaire complet de la demande, y compris l'étude d'incidences, à l'administration.
Art. 14.Lorsque l'administration dispose de la preuve du paiement de la rétribution conformément à l'article 19 et lorsque, suivant la procédure qui est d'application, l'autorité compétente a entrepris le traitement de la demande, l'administration passe immédiatement à l'évaluation des incidences sur l'environnement de l'activité projetée.
Art. 15.L'administration vérifie que le rapport d'incidences est complet et concluant. Elle vérifie notamment que les donnés communiquées et leur appréciation sont, tant considérées séparément que dans leurs relations mutuelles, complètes et concluantes.
L'administration peut compléter et améliorer l'étude d'incidences en chacune des parties pour lesquelles elle le juge souhaitable. Elle peut à cette fin soit inviter le demandeur à apporter à l'étude des compléments et améliorations, soit le faire ou le faire faire elle-même. Elle peut pour ce faire effectuer ou faire effectuer toutes recherches qu'elle juge utiles suivant les besoins du dossier.
Art. 16.Dans l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'administration se prononce sur la question de savoir si l'activité projetée est acceptable pour le milieu marin.
Dans les cas où l'administration juge l'activité projetée acceptable elle se prononce aussi, dans l'évaluation des incidences sur l'environnement, sur : - les conditions auxquelles l'activité est acceptable; - le monitoring des effets de l'activité qui doit être assuré et, le cas échéant et dans la mesure du possible, une estimation indicative de la rétribution qui sera due à cette fin conformément à l'article 24; - les réparations en bénéfices environnementaux qui sont indiquées pour compenser les incidences négatives de l'activité.
Art. 17.Sauf disposition contraire dans la législation régissant la procédure de permis ou d'autorisation, l'administration transmet l'évaluation des incidences sur l'environnement à l'autorité compétente au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai prévu pour statuer sur la demande.
Si, suivant la procédure qui est d'application, l'administration doit émettre un avis sur la demande, l'évaluation des incidences sur l'environnement est jointe à l'avis. Section III. - La rétribution
Art. 18.Les rétributions dues conformément à l'article 30, § 2 de la loi sont payables à l'administration. Elles sont versées au numéro de compte désigné à cette fin par le ministre.
Art. 19.§ 1er. L'administration estime le montant de la rétribution sur base des données apparaissant dans la demande et, en particulier, dans l'étude d'incidences.
L'estimation de la rétribution comporte trois parties : 1° une indemnité pour les frais administratifs d'ouverture de dossier, fixée à 125 euro;2° une indemnité pour les frais administratifs, correspondant à l'exécution de l'évaluation des incidences sur l'environnement, à fixer suivant le nombre de journées de travail nécessaires sur la base d'un tarif de 375 euro par jour/homme, indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation;3° une indemnité pour les recherches nécessaires, à établir pour chaque demande conformément à l'article 15, et à estimer au prix coûtant. § 2. L'administration notifie l'estimation de la rétribution au demandeur. Elle y joint l'avertissement que conformément aux articles 29 et 30 de la loi une rétribution sera également due pour d'éventuelles recherches devant permettre l'évaluation des incidences sur l'environnement de l'activité après l'octroi du permis ou de l'autorisation. § 3. Après avoir pris connaissance de l'estimation de la rétribution, le demandeur peut décider de renoncer à sa demande de permis ou d'autorisation. Lorsqu'il renonce à sa demande, il n'est tenu qu'au paiement à l'administration des frais administratif d'ouverture de dossier. Il notifie sa décision à l'autorité auprès de laquelle il a introduit sa demande en y ajoutant la preuve du paiement des frais administratifs d'ouverture du dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement. § 4. Il ne peut être procédé à l'évaluation des incidences sur l'environnement qu'après que la rétribution estimée ait été préalablement payée. Le demandeur notifie la preuve de ce paiement à l'administration. § 5. Le demandeur paie la rétribution due dans un délai de trente jours à compter de la notification visée au § 2. § 6. Si à l'issue de l'évaluation des incidences sur l'environnement il apparaît que le coût réel de l'évaluation est inférieur à la rétribution qui a été payée, l'administration rembourse le solde au demandeur du permis ou de l'autorisation. CHAPITRE III. - L'évaluation des incidences sur l'environnement d'une activité pour laquelle un permis ou une autorisation ont été octroyés
Art. 20.L'évaluation des incidences sur l'environnement d'activités pour lesquelles un permis ou une autorisation ont été octroyés s'effectue entre autres au moyen de programmes de surveillance et d'examens continus des incidences sur l'environnement, conformément à l'article 29 de la loi.
Art. 21.A l'appui de l'évaluation des incidences sur l'environnement précitée, le titulaire de permis ou d'autorisation peut être tenu de soumettre annuellement à l'administration un rapport sur la manière dont l'activité ayant fait l'objet du permis ou de l'autorisation a été exercée.
Le ministre arrête la liste des activités pour lesquelles un rapport d'exercice annuel doit être soumis. Le rapport d'exercice relatif à une année calendrier donnée est soumis avant le 15 mars de l'année calendrier suivante.
Art. 22.§ 1er. Dans l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'administration évalue si l'activité pour laquelle un permis ou une autorisation a été octroyés reste acceptable pour le milieu marin. § 2. Dans les cas où l'administration juge que l'activité n'est plus acceptable, elle requiert de l'autorité compétente le retrait du permis ou de l'autorisation. § 3. Dans les cas où l'administration juge que l'activité reste acceptable elle peut préconiser une modification ou une extension : - des conditions auxquelles l'activité est mise en oeuvre ou exécutée; - du monitoring des incidences de l'activité; - des bénéfices environnementaux prévus pour compenser les incidences négatives de l'activité.
A cet égard l'administration peut requérir de l'autorité compétente une suspension du permis ou de l'autorisation.
Art. 23.Lorsque l'activité pour laquelle un permis ou une autorisation ont été octroyés possède une dimension transfrontière, il est procédé à des programmes de surveillance et examens continus des incidences sur l'environnement suffisants pour permettre une évaluation des incidences sur l'environnement de l'activité dans les cas où l'administration constate que celle-ci peut avoir des effets considérables sur le milieu marin dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou Parties contractantes de la Convention d'Espoo ainsi que dans les cas où les autorités compétentes de ces Etats membres ou Parties contractantes en font la demande.
Si les résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement rendent plausible l'apparition d'incidences négatives considérables ou de facteurs susceptibles d'y conduire, l'Etat membre ou la Partie contractante concernés en sont immédiatement informés et il peut être procédé à une concertation sur les mesures destinées à limiter ou à éliminer ces incidences.
Art. 24.§ 1er. Lorsque l'administration procède à des programmes de surveillance et examens continus des icidences sur l'environnement en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement d'activités particulières pour lesquelles un permis ou une autorisation ont été octroyés, le titulaire du permis ou de l'autorisation est tenu, conformément aux articles 29 et 30 de la loi, de rembourser les coûts de ces programmes de surveillance, examens des incidences sur l'environnement et évaluations d'incidences sur l'environnement.
Les programmes de surveillance et examens des incidences sur l'environnement sont choisis en fonction des besoins du dossier et de manière raisonnable. Si possible, l'administration fait ce choix en consultation avec le titulaire du permis ou de l'autorisation. § 2. La rétribution comporte deux parties : 1° une indemnité pour les frais administratifs de traitement du dossier, fixée suivant le nombre de jours.hommes nécessaires sur base d'un tarif de 375 euro, indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation; 2° une indemnité pour les programmes de surveillance, examens des incidences et évaluations des incidences sur l'environnement choisis conformément au § 1er, comptée au prix coûtant. La rétribution est payable à l'administration sur présentation d'un état de dépenses. Elles est versée au numéro de compte désigné à cette fin par le ministre.
A défaut de paiement de la rétribution dans les délais prévus l'administration peut, après mise en demeure, requérir de l'autorité compétente soit une diminution de la durée de validité du permis ou de l'autorisation, soit le retrait du permis ou de l'autorisation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 25.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET