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Arrêté Royal du 20 avril 2021
publié le 18 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201524
pub.
18/05/2021
prom.
20/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 22 octobre 2020 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162295/CO/139) Préambule : Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de la batellerie a conclu une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont définis ci-après. CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet

Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, un fonds de sécurité d'existence est institué, dénommé « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ».

Art. 2.Le siège social du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » est établi à 2030 Anvers, Straatburgdok Noordkaai 2.

Il peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 3.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer et à la convention collective de travail n° 66 du 4 novembre 1997, conclue au sein du Conseil national du travail, enregistrée le 25 novembre 1997 sous le numéro 46237/CO/300, le fonds a pour but de pourvoir aux missions suivantes : 1. financer, octroyer et verser des avantages sociaux à certaines personnes;2. financer et organiser la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;3. financer et organiser la formation des travailleurs, demandeurs d'emploi, chômeurs ou autres groupes cibles;4. financer et assurer la sécurité et la santé des travailleurs en général;5. financer et organiser des mesures spécifiques de promotion de l'emploi;6. prendre des mesures favorisant le respect des obligations sociales;7. remplir le rôle d'organisateur de pension complémentaire au sens de la loi du 26 avril 2003 relative aux pensions complémentaires, prévu par convention collective de travail sectorielle. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 4.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs actuels et anciens (par « travailleurs » on entend aussi bien le travailleur masculin que la travailleuse) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie. CHAPITRE III. - Modalités d'application et de liquidation

Art. 5.La nature, le montant, les modalités d'octroi et de liquidation des avantages visés à l'article 3 sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.En aucun cas, le paiement aux travailleurs des avantages visés à l'article 3 ne peut être subordonné au versement des montants dus par l'employeur. CHAPITRE IV. - Administration

Art. 7.Le « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de 6 membres, dont 3 sont présentés par les organisations d'employeurs et 3 par les organisations de travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de la batellerie parmi les membres effectifs ou suppléants de ladite commission paritaire.

Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membres de la Commission paritaire de la batellerie. Dans ce cas, le membre dont le mandat a pris fin est remplacé par un membre qui appartient à la même organisation.

Art. 8.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président, un vice-président et un secrétaire. Pour la présidence et la vice-présidence, un système de roulement est appliqué parmi les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs.

La fonction de secrétaire peut être confiée à des tiers par le conseil d'administration. Le secrétaire, visé à l'alinéa précédent, ne peut participer qu'avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois qu'au moins deux administrateurs, chacun appartenant à une autre organisation, le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et signés par celui qui a présidé la séance.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs, à savoir un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organisations de travailleurs.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Le vote n'est valable que si au moins un membre de chaque organisation y a participé et à condition que le point mis au vote ait été clairement mentionné dans l'ordre du jour de la réunion ou s'il doit être examiné d'urgence.

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus en matière de gestion et d'administration.

Le conseil d'administration este en justice au nom du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » aux poursuites et diligence du président ou de l'administrateur désigné à cet effet.

Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné des missions particulières, il suffit, pour que le « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » soit valablement représenté à l'égard de tiers, que deux administrateurs signent en commun, soit un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organisations de travailleurs, sans que ces administrateurs ne soient tenus de faire la preuve de quelque délibération ou autorisation.

Les administrateurs ne sont responsables que de leur mandat et ne contractent aucune obligation personnelle en raison de leur gestion, en ce qui concerne les engagements du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ». CHAPITRE V. - Financement et informations à fournir

Art. 11.Le « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 4.

Ces cotisations et autres recettes éventuelles sont comptabilisées par avantage social.

Art. 12.La Commission paritaire de la batellerie examine annuellement, le plus tôt possible après le 1er janvier, si le « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » dispose encore d'un capital suffisant en réserve pour pouvoir satisfaire à ses obligations normales pendant l'année civile commencée. S'il est constaté que le capital en réserve suffit pour remplir ces obligations, les cotisations en vigueur au 31 décembre de l'année civile précédente sont maintenues pour la durée de l'année civile commencée.

S'il est constaté que le capital en réserve ne suffit pas pour respecter lesdites obligations, les cotisations visées à l'alinéa précédent sont augmentées pour pouvoir satisfaire aux obligations normales de l'année civile commencée.

Art. 13.Les cotisations visées à l'article 11 de la présente convention collective de travail sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 6 de la loi concernant la sécurité sociale des travailleurs du 27 juin 1969 et de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence dans les délais fixés pour le paiement des cotisations de sécurité sociale.

Sur simple demande du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure », l'employeur doit fournir toutes les données nécessaires à un bon fonctionnement, le concernant personnellement ou concernant ses travailleurs. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.

Art. 15.Chaque année, pendant le mois de décembre au plus tard, un budget est soumis, pour l'exercice suivant, à l'approbation de la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 16.Le 31 décembre, les comptes de l'année écoulée sont clôturés.

La clôture, le bilan et les comptes annuels doivent être suffisamment motivés sur le plan comptable.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire de la batellerie en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font chacun annuellement rapport par écrit de l'exécution de leur mission lors de l'année écoulée.

Le bilan et les comptes annuels, de même que le rapport annuel écrit visé à l'alinéa précédent, doivent être soumis, au plus tard dans le courant du mois de juin de l'année suivante, à l'approbation de la Commission paritaire de la batellerie. CHAPITRE VII. - Dissolution du fonds

Art. 17.Le « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » peut être dissous en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.

La Commission paritaire de la batellerie désigne dans un tel cas les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération et fixe l'affectation donnée au patrimoine du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", conformément à l'objet en vue duquel il a été institué. CHAPITRE VIII. - Abrogation de conventions collectives de travail existantes

Art. 18.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 29 novembre 2002 (n° d'enreg. 65122/CO/139), la convention collective de travail du 6 juillet 2006 (n° d'enreg.80744/CO/139), la convention collective de travail du 24 septembre 2009 (n° d'enreg. 95880/CO/139), la convention collective de travail du 10 octobre 2016 (n° d'enreg. 136287/CO/139) et la convention collective de travail du 8 décembre 2016 (n° d'enreg. 136863/CO/139). CHAPITRE IX. - Durée et dénonciation

Art. 19.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

Art. 20.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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