publié le 17 juin 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux nouveaux régimes de travail
20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux nouveaux régimes de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux nouveaux régimes de travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 28 août 2019 Nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 16 septembre 2019 sous le numéro 153806/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable : 1° Aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage qui ont pour activité principale : a) la réparation, le démontage, l'équilibrage et le montage des pneus; ou b) le commerce de détail ainsi que la maintenance ou l'entretien, la réparation de motocycles, y compris les pièces et accessoires (code NACE 45402).2° Aux employeurs qui occupent des ouvriers visés au 1°. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans les entreprises visées à l'article 1er.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution des dispositions de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 12 juin 1987), de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 26 juin 1987) et de l'article 21 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019, enregistrée sous le numéro 153355/CO/112. CHAPITRE III. - Durée du travail et repos compensatoire
Art. 3.§ 1er. Les entreprises visées à l'article 1er, 1°, a) peuvent, pendant au maximum six semaines pendant les mois d'octobre, novembre et décembre, fixer la durée du travail à 10 heures par jour au maximum et à 50 heures par semaine au maximum.
L'application du nouveau régime de travail ne peut pas avoir pour effet que la durée de travail hebdomadaire moyenne pendant la période de référence excède les 38 heures ou la limite inférieure fixée au niveau de l'entreprise. § 2. Les entreprises visées à l'article 1er, 1°, a) accordent un repos compensatoire supplémentaire pour lequel une heure de prestation supérieure à 38 heures et jusqu'à 44 heures inclus par semaine donne droit à une heure et demie de repos compensatoire et une heure de prestation supérieure à 44 heures et jusqu'à 50 heures inclus par semaine donne droit à deux heures de repos compensatoire.
La période de référence pour le repos compensatoire court jusqu'au 30 septembre de l'année calendrier suivant celle de l'introduction du nouveau régime de travail visé au § 1er.
Le repos compensatoire est pris au moment choisi par l'ouvrier, dans la mesure où l'organisation du travail le permet. § 3. Les entreprises visées à l'article 1er, 1°, a) ne peuvent pas cumuler les nouveaux régimes de travail décrits dans cet article avec de nouveaux régimes de travail qui dérogent à la durée du travail instaurés conformément à la convention collective de travail du 17 décembre 1992, enregistrée sous le numéro 31945/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 7 mars 1998).
Art. 4.§ 1er. Les entreprises visées à l'article 1er, 1°, b) peuvent, pendant au maximum six semaines pendant les mois d'avril, mai et juin, fixer la durée du travail à 10 heures par jour au maximum et à 45 heures par semaine au maximum.
L'application du nouveau régime de travail ne peut pas avoir pour effet que la durée de travail hebdomadaire moyenne pendant la période de référence excède les 38 heures ou la limite inférieure fixée au niveau de l'entreprise. § 2. Les entreprises visées à l'article 1er, 1°, b) accordent un repos compensatoire supplémentaire pour lequel une heure de prestation supérieure à 38 heures et jusqu'à 45 heures inclus par semaine donne droit à une heure et demie de repos compensatoire.
La période de référence pour le repos compensatoire court jusqu'au 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle le nouveau régime de travail visé au § 1er est introduit.
Le repos compensatoire est pris au moment choisi par l'ouvrier, dans la mesure où l'organisation du travail le permet. CHAPITRE IV. - Information préalable
Art. 5.§ 1er. Lorsque l'employeur envisage l'introduction d'un nouveau régime de travail, il est tenu de fournir aux ouvriers une information écrite sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction. § 2. L'information écrite doit être fournie au moins 1 semaine avant la négociation au niveau de l'entreprise en cas d'introduction du nouveau régime de travail conformément à l'article 6, § 3, ou avant l'introduction de l'acte d'adhésion, tel que prévu à l'article 6, § 4. § 3. Lorsqu'il existe, cette information est donnée au conseil d'entreprise. A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque ouvrier individuellement, et, en cas d'introduction conformément à l'article 6, § 3, également aux représentants des organisations syndicales et patronales au niveau de la Commission paritaire des entreprises de garage et ce, par courrier ou e-mail au président de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Introduction des nouveaux régimes de travail
Art. 6.§ 1er. L'employeur s'accorde sur des dispositions obligatoires avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les ouvriers, en matière d'ergonomie. § 2. L'entreprise dispose d'un système d'enregistrement du temps de travail pendant les périodes de pointe (au moins via la fiche de prestation ou le bon de travail). § 3. Dans les entreprises à partir de 15 ouvriers, l'introduction du nouveau régime de travail, comme visé à l'article 2, se fait par la conclusion d'une convention collective de travail entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs. § 4. En dérogation au § 3, l'instauration d'un nouveau régime de travail, comme visé à l'article 2, dans les entreprises de moins de 15 ouvriers peut également se faire par le biais d'un acte d'adhésion introduit au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, avec copie au président de la commission paritaire en utilisant le modèle sectoriel d'acte d'adhésion obligatoire.
Le modèle sectoriel d'acte d'adhésion est repris en annexe de la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.
La commission paritaire décide dans les deux mois après réception de l'acte d'adhésion par le président de la commission paritaire, de l'approbation ou du rejet de l'acte d'adhésion.
En dérogation à l'alinéa précédent, la commission paritaire décide jusqu'au 31 décembre 2019 et dans le mois suivant la réception de l'acte d'adhésion par le président de la commission paritaire, de l'approbation ou du rejet de l'acte d'adhésion.
A défaut d'une décision dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.
Le président communique la décision par lettre ou par courrier électronique. L'acte d'adhésion entre en vigueur à la date de l'annonce par le président de l'approbation de la commission paritaire. La date d'envoi ou la date du courrier électronique sert de preuve. § 5. L'introduction du nouveau régime de travail est affichée aux valves de l'entreprise. § 6. Toutes les nouvelles grilles horaires possibles, la durée de travail, les pauses et les intervalles de repos, les modalités de paiement du salaire et les modalités relatives aux conséquences sur l'emploi sont joints à la convention collective de travail d'entreprise conclue conformément au § 3 ou à l'acte d'adhésion conclu conformément au § 4 et sont repris dans le règlement de travail. Leur insertion se fait sur la base de la convention collective de travail d'entreprise ou de l'acte d'adhésion approuvé sans nécessité de suivre la procédure de modification du règlement de travail. § 7. Le nouveau régime de travail s'applique uniquement aux ouvriers sur base volontaire. § 8. La grille horaire qui sera effectivement appliquée devra être communiquée par écrit aux ouvriers concernés au minimum 7 jours ouvrables avant son entrée en vigueur. § 9. Les ouvriers reçoivent un état des prestations joint à leur feuille de paie en ce qui concerne les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires qu'ils doivent effectuer dans le cadre du nouveau régime de travail.
L'état de performance doit indiquer ce qui suit : - le nombre d'heures ouvrées en dessous ou au-dessus du temps de travail hebdomadaire moyen à la fin de la période de paiement précédente; - le nombre d'heures ouvrées par jour; - le nombre d'heures ouvrées inférieures ou supérieures au temps de travail hebdomadaire moyen à la fin de la période de paiement. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 7.Pour les entreprises visées à l'article 1er qui introduisent un nouveau régime de travail visé à l'article 2, les articles 5, 6, 7, 8, 10 et 13 de la convention collective de travail du 17 décembre 1992, enregistrée sous le numéro 31945/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 7 mars 1998), ne sont pas applicables.
Toutes les autres dispositions de la convention collective de travail précitée du 17 décembre 1992 et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), continuent à s'appliquer. CHAPITRE VII. - Durée
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020, à l'exception des articles 1er, 3, § 2, dernière phrase et 8 qui sont conclus du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 28 août 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux nouveaux régimes de travail Acte d'adhésion aux nouveaux régimes de travail des centrales de pneu et entreprises de deux-roues motorisés
L'exemplaire original doit être déposé au Greffe du lundi au vendredi entre 9 et 12 heures et 14 et 16 heures ou sur rendez-vous. Il peut également être renvoyé par courrier ou par recommandé.
Greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail Rue Ernest Blerot 1 1070 Bruxelles
Une copie est transmise au président de la commission paritaire. tSPF Emploi, Travail et Concertation sociale * Président de la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112) Rue Ernest Blerot 1 1070 Bruxelles
(* Les coordonnées et l'adresse e-mail du président peuvent être obtenues via le SPF ETCS)
I. Identification de l'entreprise - Nom et forme juridique de l'entreprise : . . . . . . . . . . - Identification (numéro à la BCE) de l'entreprise : . . . . . - Adresse de l'entreprise : . . . . . . . . . . - Identification de l'établissement (numéro d'unité d'établissement) pour lequel le nouveau régime d'emploi est mis en place : . . . . . - Adresse de l'établissement : . . . . . . . . . . - Représentée par (nom, prénom et qualité) : . . . . . . . . . .
Centrales de pneu - L'employeur déclare que l'entreprise *EXERCE/*N'EXERCE PAS (*veuillez biffer la mention inutile) comme activité principale la réparation, le démontage, l'équilibrage et le montage de pneus. - L'employeur déclare que l'entreprise *A/*N'A PAS (*veuillez biffer la mention inutile) conclu de convention collective de travail dérogeant à la durée du travail en application de la convention collective de travail du 17 décembre 1992 relative aux nouveaux régimes de travail, enregistrée sous le numéro 31945/CO/112. ou Entreprises de deux-roues motorisés - L'employeur déclare que l'entreprise *EXERCE/*N'EXERCE PAS (*veuillez biffer la mention inutile) comme activité principale le commerce au détail et l'entretien et la réparation de motocycles et de pièces et accessoires pour motocycles (code NACE 45402).
II. Déclarations de l'employeur
Article 1er.Champ d'application - Nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise mentionnée ci-dessus au moment de l'établissement de l'acte d'adhésion . . . . . (*veuillez indiquer le nombre d'ouvriers).
Art. 2.Objet - Le présent acte d'adhésion est conclu compte tenu de la convention collective de travail du 28 août 2019 relative aux nouveaux régimes de travail, enregistrée sous le numéro 153806/CO/112.
Art. 3.Procédure d'introduction - L'employeur déclare que l'entreprise *A/*N'A PAS (*veuillez biffer la mention inutile) procédé au moins une semaine avant l'introduction de l'acte d'adhésion à l'information écrite auprès de la délégation syndicale, ou, à défaut, de tout ouvrier individuel concernant le type de régime de travail et les facteurs justifiant son introduction, comme stipulé dans la convention collective de travail du 28 août 2019 relative aux nouveaux régimes de travail, enregistrée sous le numéro 153806/CO/112, et qu'il respecte les conditions mentionnées ci-dessous : Pour les centrales de pneus 0 Une période de pointe de maximum six semaines aux mois d'octobre, novembre et décembre; 0 Les heures ouvrées pendant la période de pointe sont récupérées avant le 30 septembre de l'année civile suivante; 0 En période de pointe il peut être travaillé au maximum 10 heures par jour et 50 heures par semaine; 0 L'application du nouveau régime de travail ne peut pas avoir pour effet que la durée de travail hebdomadaire moyenne pendant la période de référence excède les 38 heures ou la limite inférieure fixée au niveau de l'entreprise; 0 Un repos compensatoire complémentaire payé est accordé, où une prestation d'une heure au-delà de 38 heures et jusqu'à 44 heures incluses par semaine donne droit à une heure et demie de repos compensatoire et une prestation d'une heure au-delà de 44 heures jusqu'à 50 heures incluses donne droit à deux heures de repos compensatoire; 0 Le repos compensatoire est pris au moment choisi par l'ouvrier, dans la mesure où l'organisation du travail le permet. ou Pour les entreprises de deux-roues motorisés 0 Une période de pointe de maximum six semaines aux mois d'avril, mai et juin; 0 Les heures ouvrées pendant la période de pointe sont récupérées avant le 31 décembre de la même année civile; 0 En période de pointe, il peut être travaillé au maximum 10 heures/jour et 45 heures/semaine; 0 L'application du nouveau régime de travail ne peut pas avoir pour effet que la durée de travail hebdomadaire moyenne pendant la période de référence excède les 38 heures ou la limite inférieure fixée au niveau de l'entreprise; 0 Un repos compensatoire complémentaire payé est accordé où une heure travaillée au-delà de 38 heures et jusqu'à 45 heures incluses par semaine équivaut à une heure et demie de repos compensatoire; 0 Le repos compensatoire est pris au moment choisi par l'ouvrier, dans la mesure où l'organisation du travail le permet. - L'employeur déclare que l'entreprise a pris les accords contraignants suivants en matière d'ergonomie avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les ouvriers : * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*veuillez préciser). - Le présent acte d'adhésion est déposé au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (Moniteur belge du 2 novembre 1969) et une copie est envoyée au président de la commission paritaire.
Art. 4.Modalités d'application - L'insertion d'ouvriers dans le nouveau régime de travail est basée sur le volontariat. - Les ouvriers impliqués dans l'introduction du nouveau régime de travail sont les ouvriers sous contrat de travail à durée indéterminée. - Toutes les nouvelles grilles horaires possibles, la durée de travail, les pauses et les intervalles de repos, les modalités de paiement du salaire (salaire au moment où les nouveaux horaires de travail s'appliquent et salaire au moment du rattrapage) sont joints à cet acte d'adhésion. Après l'approbation de la commission paritaire, ils sont repris dans le règlement de travail publié conformément à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instaurant les régimes de travail. - Le nouveau régime de travail est affiché préalablement à sa mise en application. La grille horaire qui sera effectivement appliquée est communiquée par écrit aux ouvriers concernés au minimum sept jours ouvrables avant sa mise en application. - L'entreprise dispose d'un système d'enregistrement du temps de travail en période de pointe, à savoir : * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*veuillez préciser). - Un état de leurs prestations relatif à la durée de travail quotidienne et hebdomadaire qu'ils sont censés effectuer dans le cadre des nouveaux régimes de travail sera joint à la fiche de salaire des ouvriers.
Art. 5.Effet favorable sur l'emploi Veuillez indiquer et/ou préciser quel effet favorable l'introduction des nouveaux régimes de travail aura sur l'emploi : 0 une hausse du nombre d'ouvriers occupés; 0 une réduction du nombre de jours de chômage temporaire; 0 une réduction du nombre de licenciements prévu dans le cadre de la procédure de licenciement collectif; 0 autre : * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*veuillez préciser).
Art. 6.Durée de l'acte d'adhésion - Le présent acte d'adhésion entre en vigueur à la date de la communication par le président de son adoption par la commission paritaire et vient à échéance le........................................ (* le 30 septembre 2020 ou 2021 pour les centrales de pneus; le 31 décembre 2020 pour les entreprises de deux-roues motorisés).
Fait à . . . . . . . . . . le . . . . .
Pour l'employeur * (*signature) * . . . . . (*nom et prénom) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE