Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 avril 1999
publié le 21 juillet 1999

Arrêté royal fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014112
pub.
21/07/1999
prom.
20/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/20/1999014112/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union Européenne, a modifié fondamentalement la législation existante concernant les télécommunications. Cette loi prévoit pour certains points un règlement général qui doit être appliqué concrètement par des arrêtés d'exécution, entre autres en ce qui concerne les négociations commerciales relatives à l'interconnexion.

L'arrêté royal soumis à votre signature a pour objet d'exécuter l'article 109ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. L'article 109ter donne au Roi la compétence de fixer les délais et principes qui seront applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion. En outre, cet article prévoit également la possibilité pour le Roi de fixer les modalités concernant la publication de l'offre dite offre d'interconnexion de référence et en ce qui concerne les conditions qui doivent être réglées au moins dans la convention d'interconnexion.

L'interconnexion, qui consiste à relier entre eux les réseaux de télécommunications de plusieurs opérateurs, a pour objectif d'offrir aux usagers d'un opérateur la possibilité de communiquer avec les usagers d'autres opérateurs ou d'avoir accès aux services que ces opérateurs fournissent. La création d'un cadre efficace pour l'interconnexion est d'importance capitale, puisque celui-ci constitue un des éléments clés pour l'instauration réussie de la concurrence sur le marché des services de télécommunications. L'interconnexion est réalisée après la conclusion d'accords dits d'interconnexion entre les différents opérateurs. Ces accords sont eux-mêmes précédés de négociations techniques et commerciales entre les parties concernées, au cours desquelles les modalités de l'interconnexion à réaliser sont discutées et fixées. Le législateur a estimé à sa juste valeur l'importance de ces négociations en prévoyant un paragraphe spécial à ce sujet dans l'article 109ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. En fixant un cadre spécifique dans lequel ces négociations doivent se dérouler, la conclusion d'accords d'interconnexion peut être favorisée et les garanties nécessaires pour les parties en présence tant que pour les usagers des services de télécommunications peuvent être assurées.

Le présent arrêté vise donc tout d'abord à fixer un certain nombre de principes de base et de délais qui sont applicables aux négociations que les parties mènent en vue de conclure des accords d'interconnexion. Les principes de base sont fondés sur certains principes fondamentaux formulés tant dans la législation belge qu'européenne. Ils se rapportent à des notions telles que la transparence, la concurrence loyale, l'interdiction d'abus de position dominante et la non-discrimination. Les délais fixés pour les négociations font preuve de suffisamment de flexibilité pour offrir aux parties les meilleures chances d'aboutir aisément à des accords d'interconnexion.

La détermination du délai de négociation standard a été inspirée par deux considérations fondamentales, à savoir le souci de ne pas faire traîner en longueur les négociations et le fait que l'expérience que les différentes parties acquerront dans les discussions sur l'interconnexion permettra une conclusion toujours plus rapide des accords.

Il faut aussi noter que cet arrêté contient à la fois des dispositions s'appliquant à l'Institut que des dispositions relatives à la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées.

Ailleurs, le présent arrêté prévoit aussi les modalités de publication de l'offre de référence d'interconnexion des opérateurs puissants ainsi que cela est prévu à l'article 109ter, § 4, de la loi.

Il est important que les modalités de publication de celui-ci soit établies à l'avance afin d'assurer une transparence du marché de l'interconnexion et de permettre aux différentes parties de prendre en compte cet élément essentiel dans la planification de leurs activités.

Enfin, cet arrêté détermine également, conformément à l'article 109ter, § 5, de la loi, les conditions qui doivent au moins être réglées par l'accord d'interconnexion.

Ces conditions peuvent grosso modo être réparties en trois catégories.

Premièrement, les conditions de nature technique concernant tant l'infrastructure du réseau que le type de services à fournir. Ensuite, il y a un certain nombre de conditions de nature juridique ou contractuelle. Enfin, des conditions financières et commerciales sont posées.

Commentaire par article L'article 1er contient un certain nombre de définitions qui réfèrent à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, modifiée par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer.

L'article 2 prévoit pour l'IBPI la possibilité de mettre à disposition des tiers la partie non confidentielle des accords d'interconnexion.

Cette disposition a pour fonction de traduire en droit belge l'article 6, c), de la directive 97/33 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert.

Cet article prévoit en outre quels éléments l'Institut peut en tout cas mettre à la disposition de tous ceux qui demandent ces informations. L'article indique également la façon dont l'Institut mettra ces informations à disposition. Les modalités spécifiques seront publiées en temps utile au Moniteur belge. Ces dispositions ont également été prises en vue de transposer l'article 6, c), de la directive précitée.

L'article 3 rappelle le principe de non-discrimination pour les discussions d'interconnexion.

En premier lieu, cet article interdit aux parties puissantes sur le marché des télécommunications d'imposer des tarifs, conditions ou limitations discriminatoires.

Deuxièmement, le principe de la non-discrimination implique que les parties doivent appliquer des conditions comparables à tous les opérateurs interconnectés offrant des services semblables dans des conditions comparables, et qu'elles doivent fournir aux autres des facilités et des conditions d'interconnexion dans les mêmes conditions et d'un degré de qualité identique que pour leurs propres services ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.

Il est donc clair que le principe de la non-discrimination n'est pas seulement valable pour les relations mutuelles entre les parties négociant l'interconnexion, mais aussi pour les relations avec des tiers.

L'article 4 vise à éviter que les parties prennent des mesures pour entraver ou empêcher sur le plan technique une interconnexion possible, et ce pendant les négociations ou la période qui les précède.

L'article 5 définit les principes auxquels les parties doivent se tenir en ce qui concerne la mise à la disposition d'informations et leur confidentialité. Le § 1er de cet article prévoit les garanties nécessaires pour que les parties puissent disposer des informations nécessaires pour arriver à la conclusion d'un accord ou pour au moins la faciliter. L'information fournie doit ainsi contenir toutes les données pertinentes sur les prévisions des besoins de la partie requérante.

L'article 5, § 2, garantit la confidentialité des informations visées au § 1er et qui ont été communiquées.

L'article 5, § 3, prévoit un certain nombre de dispositions concernant le fait de mettre des informations à la disposition de la Chambre. Le premier alinéa charge les parties de communiquer à la Chambre les informations visées au § 1er, lorsqu'elles demandent l'intervention de cette Chambre. Le deuxième alinéa doit permettre à la Chambre de faire appel à des informations complémentaires lorsque cela est nécessaire pour trouver des solutions aux problèmes présentés par les parties. Le troisième alinéa prévoit une solution ultime au cas où une partie ou les deux parties omettraient de communiquer les informations nécessaires. Le cas échéant, la Chambre peut se baser sur les informations dont elle dispose ou peut disposer, quelle qu'en soit la source.

L'article 6 prévoit la notification à l'autre partie de la demande d'interconnexion par la partie dont émane la demande. La partie requérante fournit également un document émanant de l'Institut précisant soit qu'elle a introduit une demande de licence et que cette demande est considérée par l'Institut comme valable, c'est-à-dire comme répondant au prescrit réglementaire en la matière, soit qu'elle remplit les conditions réglementaires en vue de l'exploitation d'un service de télécommunications ou de lignes louées nécessitant une interconnexion En outre l'article 6 prévoit la notification à l'Institut par la partie requérante. Il est indispensable, à la lumière de la procédure entière, élaborée dans les articles 6 à 13, que l'Institut soit informé de la demande d'interconnexion.

Enfin, l'article 6 indique quelles sont exactement les données qui doivent être communiquées.

Cette formalisation permettra d'éviter que des malentendus ne puissent rentre par rapport à ce qu'il faut considérer comme étant la date de début des négociations.

L'article 7, qui doit être lu parallèlement aux articles 10 et 11, fixe le délai de base dont les parties disposent pour conclure leurs négociations. Un délai court a été consciemment choisi (6 mois) car il importe tant pour l'usager final que pour la partie qui a formulé la demande d'arriver rapidement à la réalisation d'un accord d'interconnexion. Il est cependant peu probable que toutes les demandes d'interconnexion pourront être traitées dans ce court laps de temps. Dès lors, une prorogation de ce délai de base a donc été prévue lorsque les circonstances le justifient. Les modalités spécifiques de prorogation du délai de base sont définies aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

L'article 8 règle l'intervention de la Chambre en vue de relancer les négociations. L'article 8 prévoit trois types d'interventions: l'intervention après l'expiration du délai de négociation, l'intervention anticipée et l'intervention à la suite d'un refus de négocier. A l'expiration du délai de négociation, la Chambre peut intervenir à la demande d'une ou plusieurs des parties. Il n'est cependant pas raisonnable de laisser ce délai s'écouler lorsqu'il s'avère qu'une des parties refuse manifestement de négocier ou que les négociations ne progressent d'aucune manière. Ces problèmes sont rencontrés par l'intervention visée aux alinéas 2 et 3 et visent entre autres à empêcher les retards inutiles dans la réalisation des accords d'interconnexion.

L'article 9 précise la manière dont est demandée l'intervention de la Chambre ainsi que les données à communiquer par la(les) partie(s) requérante(s). Si la demande émane d'une des parties, la Chambre entreprend les démarches nécessaires pour notifier la demande à la(aux) partie(s) adverse(s). Si la demande émane des parties conjointes, une telle notification est bien sûr superflue.

L'article 10 permet aux parties de proroger le délai de négociation fixé à l'article 7 du présent arrêté dans certains cas. L'article 10 prévoit deux types de prorogation possibles; la prorogation accordée par la Chambre d'une part et la prorogation convenue par les parties d'un commun accord d'autre part. Dans le deuxième type de prorogation, les parties ont la liberté de convenir de la durée de cette prorogation. Pour le premier type de prorogation, qui fait l'objet des §§ 2 et 3, le mécanisme général est décrit au deuxième paragraphe de l'article. Le principe est qu'à défaut d'un accord entre les parties, la prorogation du délai de base ne revêt pas un caractère automatique.

Il s'agit en effet d'une dérogation au principe général fixé à l'article 7 de l'arrêté, qui doit être expressément autorisée par la Chambre. Cet accord sera uniquement donné si les parties parviennent à fournir suffisamment d'arguments justifiant la prorogation du délai de base. En ce qui concerne la durée de la prorogation, il faut faire une distinction selon le caractère de la justification invoquée. Si les parties ont uniquement besoin de temps supplémentaire pour résoudre un certain nombre de problèmes pendants, elles peuvent, en vertu de l'article 10, § 2, demander à l'Institut de leur accorder une prorogation. Si l'interconnexion demandée est particulièrement difficile à réaliser d'un point de vue technique, elles peuvent demander une prorogation spéciale, en vertu de l'article 10, § 3. Peut être considéré comme complexe une interconnexion impliquant l'utilisation de normes peu usitées, de techniques de facturation spéciales ou de types d'interconnexion non encore testées sur le marché. Le premier type de prorogation, dont la durée est déterminée par la chambre, ne peut dépasser les 6 mois (ce qui porte la durée totale du délai de négociation au maximum 12 mois). La prorogation en vertu de l'article 10, § 3, est semblable à celle décrite ci-dessus, sauf qu'elle peut durer 9 mois maximum (ce qui porte la durée totale du délai de négociation à 15 mois au maximum).

L'article 11 précise la façon dont les parties ou une d'entre elles peuvent demander une prorogation du délai de base à l'Institut ou à la Chambre, et énumère les données qui doivent être communiquées à l'Institut ou à la Chambre.

Cet article prévoit également que les parties qui ont décidé d'un commun accord de proroger le délai de base, en avertissent l'Institut et communiquent la durée de la prorogation.

L'article 12 concerne la formulation d'une offre d'interconnexion par la partie à qui une demande d'interconnexion a été adressée. Si les négociations échouent, la Chambre intervient à la demande d'une partie en vue d'aboutir à un accord entre les parties. L'objectif final de l'intervention est la conclusion d'un accord d'interconnexion. Pour y parvenir, la Chambre doit nécessairement s'appuyer sur une base de discussion. Cette base sera constituée de l'offre d'interconnexion, formulée par la partie à qui la demande d'interconnexion initiale a été adressée. L'Institut doit bien sûr avoir la possibilité de modifier cette offre pour arriver à une solution acceptable pour les parties. Dans l'intérêt des parties et des usagers, on prévoit également la possibilité que l'Institut élabore, sur la base de cette offre, un règlement d'interconnexion provisoire et l'impose dans l'attente d'un accord d'interconnexion définitif.

L'article 13 rend les délais et procédures du chapitre I également applicables si les parties souhaitent apporter des modifications à des accords d'interconnexion déjà conclus ou les renégocier. Le cas échéant, les délais de prorogation, prévus à l'article 10, §§ 1er et 2, sont cependant ramenés à 3 mois.

Les articles 14, 15 et 16 précisent la procédure relative à l'information de l'Institut afin de lui permettre de remplir sa mission relative à l'approbation de l'offre d'interconnexion ainsi que cela est prévu par l'article 109ter, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

L'article 15 prévoit également la possibilité pour l'Institut de consulter l'ensemble des parties intéressées par l'interconnexion au sujet du projet J'offre d'interconnexion de référence.

Les articles 17 et 18 sont relatifs à la publication de l'offre d'interconnexion après son approbation par l'Institut. La publication au Moniteur belge d'une communication relative à cette offre de référence d'interconnexion marque le caractère officiel et opposable de son approbation par l'Institut.

L'article 19 prévoit que cette offre est gratuite et publique afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'entrave à sa diffusion.

Cette diffusion est en effet très importante pour assurer un développement équilibré du marché des télécommunications.

L'article 20 consacre l'annalité des offres d'interconnexion de référenceleur permettant ainsi de s'adapter à l'évolution du marché des télécommunications.

L'article 21 contient, en exécution de l'article 109ter, § 5, de la loi, une liste des conditions techniques et financières qui doivent être prévues dans un accord d'interconnexion. Cette liste est basée sur l'annexe VII, 2e partie de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer le service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP). En établissant cette liste, l'Institut souhaite stimuler, conformément à l'article 9, 2, de la directive précisée, le traitement de ces sujets dans les accords d'interconnexion.

L'article 22 impose aux parties négociant l'interconnexion l'obligation de tenir compte aussi bien des conditions de l'article 21 que de leur ordre de succession. L'objectif est que l'Institut puisse, quand son intervention s'avère nécessaire, évaluer rapidement et correctement le dossier.

L'article 23 contient un certain nombre de dispositions transitoires visant à régler l'application du présent arrêté aux négociations engagées mais non encore abouties au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté d'une part, et aux accords d'interconnexion déjà conclus d'autre part.

Les articles 24 et 25 ne nécessitent pas de commentaire.

Réponse à l'avis du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat a proposé de modifier l'intitulé de l'arrêté. Le Conseil a notamment proposé de remplacer, dans le texte néerlandais, les mots "commerciële onderhandelinge" par "handelsbesprekingen".

L'avis n'a pas été suivi sur ce point. Le terme "handelsbesprekingen" est non seulement beaucoup plus vague que le terme original, il porterait en outre atteinte à l'unité terminologique. En effet, l'article 109ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer utilise également le mot "commerciale onderhandelingen". En outre, le terme utilisé est plus proche du terme français.

En ce qui concerne les définitions de l'article 1er, le Conseil d'Etat propose entre autres de ne pas inclure la référence à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Le Conseil n'a pas été suivi sur ce point, car il est déjà fait référence à cette loi dans les autres définitions. Par conséquent, le maintien de la définition favorise la clarté du texte.

Le Conseil d'Etat estime que l'article 3 de l'arrêté (qui devient l'article 2) manque de fondement juridique. Le législateur a cependant conféré au Roi la compétence de déterminer certains principes concernant les négociations d'interconnexion menées par les parties.

Si ces négociations sont fructueuses, ils aboutissent à la signature d'un accord d'interconnexion. La loi prévoit que cet accord doit être envoyé à l'Institut. L'article 2 de l'arrêté prévoit que l'Institut peut communiquer certains éléments des accords d'interconnexion conclus aux intéressés. L'Institut le fait pour favoriser le bon déroulement des discussions sur l'interconnexion. A cette occasion, les opérateurs ont la possibilité de faire valoir au maximum leur expérience acquise au cours de négociations d'interconnexion précédentes. En outre, la mise à disposition de ces informations permettra de vérifier effectivement si le principe de non-discrimination de l'article 3 de l'arrêté vis-à-vis des opérateurs puissants est appliqué correctement. Les principes fixés à l'article 2 sont d'importance cruciale pour les négociations et cadrent entièrement dans ces négociations.

Sur le plan légistique, le Conseil d'Etat conseille de modifier l'ordre des chapitres de l'arrêté afin que les dispositions sur l'offre d'interconnexion de référence précèdent les autres dispositions. L'avis du Conseil n'est pas suivi sur ce point. Le Conseil estime que l'offre de référence précède toujours les négociations commerciales. Ceci n'est pas toujours le cas car l'obligation de formuler une telle offre est uniquement valable pour les opérateurs dominants. Le cadre qui a été créé pour les négociations, par contre, s'applique à toutes les négociations d'interconnexion. Il n'est donc pas exclu que la publication de l'offre de référence ne soit pas la première étape de la procédure à suivre. En outre, la structure actuelle de l'arrêté correspond à l'ordre des points énumères à l'article 109ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et où des compétences sont conférées au Roi.

Pour le reste, l'avis du Conseil d'Etat a été entièrement suivi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 17 juillet 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "réglant les délais et principes applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion", a donné le 26 octobre 1998 l'avis suivant : Observations préalables 1. Pour l'examen du présent projet, il est supposé qu'il sera tenu compte des observations formulées à l'égard du projet d'arrêté royal "adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars l991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques aux directives de la Commission européenne (lire : l'Union européenne) et modifiant certaines dispositions de cette loi relatives au service universel" qui a fait l'objet de l'avis L.28.065/4 donné le 30 septembre 1998, dans lequel il est recommandé de définir, avec la précision requise par l'annexe I de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert, les organismes qui ont des obligations spécifiques en matière d'interconnexion et d'accès aux réseaux lorsqu'ils sont qualifiés de puissants sur le marché. 2. Le projet contient plusieurs dispositions qui règlent des éléments de la procédure applicable devant la "Chambre pour l' Interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et l'utilisation partagée".Cette procédure fait également l'objet du "projet d'arrêté royal organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et l'utilisation partagée", faisant l'objet de l'avis L. 28.068/4, donné ce jour sur un projet d'arrêté royal "organisant la procédure devant la Chambre pour l'Interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et l'utilisation partagée, ainsi que le fonctionnement de celle-ci".

Sous réserve des observations fondamentales qui ont été formulées dans cet avis, il est constaté que la cohérence entre ces deux projets fait défaut, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer si leurs dispositions s'appliquent conjointement ou si le premier entend prévoir des règles dérogatoires au second. Tel est le cas par exemple des dispositions relatives au contenu de la demande, qui font l'objet des articles 6, 10 et 12 du présent projet et de l'article 2 du projet L. 28.068/4.

En toute hypothèse, certaines dispositions paraissent inconciliables.

Ainsi, en va-t-il, par exemple, des délais prévus par le projet L. 28.068/4, dont la longueur enlève toute affectivité à la procédure prévue à l'article 11, § 2, du présent projet, qui vise à prolonger les délais de négociation des accords d'interconnexion.

Observations particulières Intitulé Dans l'intitulé, il est préférable d'écrire : « Arrêté royal fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion".

Préambule Alinéas 1er à 3 Dans ces alinéas, il convient de citer l'article, ou les articles, de chacune des directives visées qui est, ou qui sont, transposés par l'arrêté en projet.

Alinéa 2 Il convient de viser la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication, en la citant avec une minuscule, ainsi que de mentionner toutes les modifications qui lui ont été apportées antérieurement, c'est-à-dire en plus de la modification citée, les modifications apportées par les directives 94/46/CE du 13 octobre 1994, 95/51/CE du 18 octobre 1995 et 96/2/CE, du 16 janvier 1996.

Il convient par ailleurs de mentionner la dernière modification apportée à la directive visée en utilisant la référence complète de la directive modificatrice, soit "96/19/CE" au lieu de "96/19".

Alinéa 4 Il convient de mentionner les modifications antérieurement subies par les dispositions visées à titre de fondement légal.

On rédigera donc cet alinéa comme suit : « Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 79ter, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, et l'article 109ter, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer;".

Au cas ou l'article 79ter viendrait à être modifié entre-temps, il conviendrait également d'en faire mention.

Dispositif Article 1er 1. La définition qui figure au 1° est à omettre.Il est plus simple de citer la loi du 21 mars l991 portant réforme de certaines entreprises économiques avec sa date et son intitulé complet la première fois qu'il en est fait mention dans le dispositif, et de la citer ensuite en faisant usage des mots " loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée". Comme il n'est renvoyé à cette loi qu'à peu d'endroits du projet, ce procédé est en effet le plus approprié. 2. Les définitions énoncées sous les 2°, 3° et 5° figurent déjà dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée et seront dès lors omises, de même que celle figurant sous le 4.qui ne s'écarte pas du sens commun. 3. Au 6°, la définition de l'"offre d'interconnexion de référence" serait mieux formulée comme suit : « ...° offre technique et tarifaire d'interconnexion visée à l'article 109ter, § 4, alinéa 1er, de la loi;".

Article 2 Cet article est à omettre car superflu. Une disposition dans laquelle est formulée l'objet d'un arrêté est en effet dépourvue de portée normative. La fixation de cet objet découle déjà à suffisance des autres dispositions du texte en projet et de son intitulé. S'il est vrai que synthétiser cet objet en une phrase peut s'avérer utile pour la compréhension du texte, une telle précision trouve sa place dans le rapport au Roi, non dans le dispositif.

Il y aura lieu de revoir la numérotation des autres articles en conséquence.

Article 3 Cette disposition manque de fondement légal. Il est renvoyé à cet égard à l'observation formulée sous l'article 9, devenant l'article 6, du projet ayant fait l'objet de l'avis L. 28.065/4 précité.

Au surplus, il y a lieu de se conformer à la terminologie de l'article 6, c), de la directive 97/33/CE déjà citée et de prévoir les modalités pratiques de mise à disposition dans le respect de l'article 14 de la même directive.

Article 8 A l'alinéa 1er, il convient d'écrire "pour conclure un accord d'interconnexion" au lieu de "pour arriver à un accord d'interconnexion par le biais de négociations commerciales". 2. Dans l'alinéa 2, les mots "constitue un délai de base et" sont à omettre. Comme l'article 12 prévoit également des modalités relatives à la prorogation du délai, il conviendrait d'écrire "des articles 11 et 12". La même observation vaut pour l'article 9, § 1er (devenant l'alinéa 1er).

Article 10 Cette disposition serait mieux rédigée comme suit : "Art.... La demande d'intervention de la Chambre prévue à l'article... lui est adressée par lettre recommandée et contient les informations suivantes : (1° à 6° comme dans le projet en ajoutant un article défini au début de chacun des six points);7° dans le cas visé à l'article 9 (1), alinéa 2, les raisons de considérer que les parties n'arriveront pas à conclure un accord dans le délai prévu à l'article 8 (1);8° dans le cas visé à l'article 9 (1), alinéa 3, la preuve du refus d'une partie d'engager les négociations.» Article 13 Cette disposition prévoit que lorsque les parties ne peuvent conclure un accord, la partie à laquelle la demande d' interconnexion a été adressée doit faire une offre, que la Chambre peut modifier et, après avoir entendu les parties, lui "conférer le statut d'accord d'interconnexion provisoire", qui reste en vigueur jusqu'à ce que les parties concluent un accord d'interconnexion définitif. (1) Le numéro de ces articles est à adapter. Cette disposition appelle une observation semblable à celle qui a été formulée sous l'observation générale n. 1 formulée dans l'avis L. 28.068/4 donné ce même jour.

Article 14 La référence faite, dans l'alinéa 1er, à l'article 11, § 1er, soulève des difficultés d'interprétation. En effet, ce paragraphe n'impose pas de limite à la prorogation du délai que les parties peuvent décider d'un commun accord. On ne perçoit pas du reste pourquoi une telle prorogation devrait être limitée lorsqu'il s'agit d'une modification de l'accord, alors qu'elle ne l'est pas dans le cas de la négociation initiale.

Articles 15 à 21 Ces dispositions suscitent plusieurs observations.

Tout d'abord, il est impossible d'appliquer les délais qui y sont prévus, dès lors que leurs points de départ et d'arrivée reposent sur des éléments indéterminés.

Ainsi, par exemple, comment l'Institut pourrait-il connaître la date à laquelle il doit faire part de ses observations ou des modifications à apporter à l'offre d'interconnexion de référence, dés lors qu'il doit le faire un mois avant la date de publication de l'offre et que celle-ci est laissée à la discrétion de l'organisme puissant sur le marché pourvu qu'elle intervienne avant le 1er décembre ? D'autre part, l'article 21 prévoit que l'offre d'interconnexion de référence est valable pour l'année civile qui suit l'année de publication. Combinée avec les délais prévus aux articles 15 et 17, il s'en déduit que l'organisme devrait rédiger son offre de référence d'une année déterminée au plus tard le 1er août de l'année précédente, et qu'il resterait tenu par cette offre sans pouvoir la modifier.

Cette exigence est tout à fait exorbitante. L'article 7 de la directive 97/33/CE exige seulement que autorité réglementaire. examine les offres d'interconnexion de référence publiées et ait la possibilité d'imposer des modifications, le cas échéant avec effet rétroactif.

Pour assurer la transposition de cette directive l'article 109ter, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée prévoit une approbation préalable par l'I.B.P.T. de l'offre de référence. Si l'on peut admettre que l'approbation préalable soit conforme à l'objectif de la directive tout en évitant ainsi des modifications rétroactives, sources d'insécurité juridique, les modalités de publication que le Roi peut arrêter en exécution de cette disposition légale ne peuvent aboutir à empêcher une entreprise de modifier autant de fois qu'elle le souhaite son offre de référence, pour autant que ces modifications recueillent l'assentiment de l'Institut et qu'elles soient publiées.

Par ailleurs, la directive 97/33 précitée, en son article 14, exige que cette offre de référence soit "publiée de manière appropriée afin que les parties y aient aisément accès". Une simple communication au Moniteur belge signalant que les opérateurs peuvent adresser une demande à l'organisme puissant pour "prendre connaissance" de l'offre d'interconnexion ne paraît pas suffisante à cet égard, les parties intéressées pouvant toujours se heurter à un manque d'empressement, voire à une mauvaise volonté, de l'auteur de l'offre.

Pour assurer la transposition correcte de cette directive, il conviendrait de prévoir que l'information nécessaire doit être disponible auprès de l'I.B.P.T. Enfin, l'article 16, qui prévoit "une consultation publique" au sujet du projet d'offre de référence est laconique. Il ne fait pas apparaître clairement quelle est la portée de cette consultation et quelles en sont les modalités. Le rapport au Roi est plus explicite sur ce point. L'article 16 devrait être mieux rédigé.

Ces dispositions des articles 15 à 21 doivent être fondamentalement revues pour tenir compte de ces observations.

Article 22 Dans les mots introductifs de l'énumération qui figure dans cet article, il conviendrait d'écrire "les conditions techniques et financières suivantes sont au moins fixées dans les conventions d'interconnexion" au lieu de "au moins les conditions techniques et financières suivantes sont fixées dans les accords d'interconnexion".

Comme expliqué dans le rapport au Roi, l'article 22 du projet contient la liste des sujets à faire figurer dans les accords d'interconnexion, cette liste étant "basée sur l'annexe VII, 2e partie, de la directive 97/33/CE". La liste de l'article 22 ne reprend cependant pas l'ordre des points qui figurent dans l'annexe VII de cette directive. Il serait préférable de suivre cet ordre (1).

Pour la consultation du tableau, voir image Enfin, la question se pose de savoir s'il ne conviendrait pas de prévoir que la structure des accords d'interconnexion doit reproduire la structure de l'énumération qui figure à l'article 22, afin de faciliter la recherche des données dans ces accords.

Observations finales de légistique 1. Division du texte en chapitres Il ne se justifie pas de consacrer un chapitre - le chapitre premier - ne comportant que deux articles, à des définitions, dont plusieurs sont par ailleurs superflues, et à la fixation de l'objet du texte, qui est également superflue.En conséquence, l'on intégrera le chapitre premier dans le chapitre qui suit, en veillant à adapter en ce sens l'intitulé de celui-ci.

Il ne se justifie pas de consacrer un chapitre - le chapitre IV - qui ne comporte qu'un seul article, à la liste des informations qui figurent dans les accords d'interconnexion. Cette disposition pourrait être insérée dans le chapitre II du projet. 2. Ordre des chapitres D'un point de vue chronologique, la publication de l'offre d'interconnexion de référence précède la négociation commerciale d'interconnexion.Il serait dès lors préférable de faire figurer le chapitre relatif à la publication de cette offre avant le chapitre consacré aux négociations commerciales. 3. Numérotage des chapitres et sections Le numérotage du premier chapitre d'un texte, ou de la première section d'un chapitre se fait en toutes lettres.Il convient d'écrire respectivement "Chapitre premier" et "Section première" au lieu de "Chapitre Ier" et "Section 1re". 4. Autres observations 1° Il n'y a lieu de diviser un article en paragraphes que lorsqu'au moins l'un de ces derniers comporte plusieurs alinéas.En conséquence, l'on omettra la division en paragraphes qui figure dans cet article.

Cette observation vaut pour les articles 3 et 9. 2° A l'article 7, alinéa 2, il convient d'ajouter un article défini au début de chacun des points de l'énumération, ainsi que de terminer le dernier de ceux-ci par un point, et non par un point-virgule. L'article 22 appelle la même observation. 3° Dans l'ensemble du projet, il convient d'omettre les mots "du présent arrêté" et "du présent article", lorsqu'il y est fait référence.4° A l'article 8, alinéa 1er, il convient d'écrire le délai en toutes lettres.La même observation vaut pour les délais mentionnés aux articles 9, 11 et 14 du projet.

Observation finale concernant le texte néerlandais du projet Le texte du projet devrait être rédigé en tenant compte des observations qui sont faites dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.

La Chambre était composée de : MM. : R Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelyncx, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, Le président, M. Proost. R. Andersen.

20 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (ONP), modifiée par la directive 97/51/CE du 6 octobre 1997, notamment l'article 1er;

Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, modifiée par les directives 94/46/CE du 13 octobre 1994, 95/51/CE du 18 octobre 1995, 96/2/CE du 16 janvier 1996 et 96/19/CE; du 13 mars 1996, notamment les articles 3quinquies, 4 et 4bis;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interoperabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), notamment les articles 3, 4, 6, 7, 9 et 14;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 79ter, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, et l'article 109ter, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 1997 et le 25 mai 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 1997 et le 12 juin 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 juin 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° La loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° Offre d'interconnexion de référence : une offre technique et tarifaire d'interconnexion visée à l'article 109ter, § 4, alinéa 1er, de la loi;3° Chambre : la Chambre pour l'interconnexion les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, visée à l'article 79ter, § 1er, les lignes louées de la loi. CHAPITRE Ier. - Négociations commerciales Section 1re. - Principes de base

Art. 2.§ 1er. Dans le cadre des négociations d'interconnexion, l'Institut peut mettre à la disposition des personnes intéressées qui le demandent, les accords d'interconnexion conclus par les organismes puissants, après avoir entendu les organismes signataires de ces accords, à l'exception toutefois des sections traitant de la stratégie commerciale des parties. L'Institut détermine quelles sont les sections traitant de la stratégie commerciale des parties.

Les personnes qui prennent connaissance d'un accord d'interconnexion ne peuvent divulguer le contenu de celui-ci à aucune personne tierce. § 2. En tout cas, l'institut peut mettre à la disposition des personnes intéressées qui le demandent, les tarifs d'interconnexion, les conditions d'interconnexion et les contributions au service universel. § 3. L'Institut met les informations visées au présent article gratuitement à la disposition des intéressés. L'institut publie au Moniteur belge un communiqué concernant la façon dont ces informations sont mises à disposition.

Art. 3.Les organismes puissants sur le marché concerné ne peuvent imposer des tarifs, conditions ou limitations déraisonnables ou discriminatoires concernant l'interconnexion offerte aux autres parties. Aux organismes interconnectés qui fournissent des services semblables dans des conditions équivalentes, ils doivent appliquer des conditions comparables, et aux autres, ils doivent fournir des facilités d'interconnexion et des informations sous les mêmes conditions et d'une même qualité que pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires.

Art. 4.Les parties s'abstiennent de toute mesure technique susceptible d'entraver ou d'empêcher la possibilité d'interconnexion.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales concernant la protection de secrets industriels et commerciaux, les organismes puissants sont obligés, à la demande d'une partie, de mettre à sa disposition toutes les informations et spécifications nécessaires afin de faciliter la conclusion d'un accord d'interconnexion. Sauf dérogation autorisée par l'Institut, les informations fournies contiennent également les adaptations envisagées dans les six mois qui suivent. § 2. Les parties s'engagent à garantir la confidentialité des informations provenant des autres parties. Ces informations sont exclusivement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et elles ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires, à qui ces informations pourraient conférer un avantage concurrentiel. § 3. Lorsque les parties ou l'une d'entre elles demandent l'intervention de la Chambre, elles doivent la communiquer toutes les informations pertinentes, y compris, pour autant qu'elles soient d'application, les informations visées au § 1er.

Dans le cas visé au premier alinéa, la Chambre peut exiger toutes informations supplémentaires qu'il jugerait utiles.

Si une partie omet de fournir les informations mentionnées dans le présent article, la Chambre peut, pour arrêter sa décision, se baser sur les informations dont elle dispose à ce moment-là, qu'elles proviennent des parties ou non. Section 2. - Délais et procédures

Art. 6.La partie qui fait la demande d'interconnexion introduit, par lettre recommandée, sa demande complète accompagnée de toutes les données adéquates dont un document établi par l'Institut d'où il parait qu'elle a introduit une demande valable en vue de l'obtention d'une licence individuelle ou bien qu'elle remplit les conditions réglementaires en vue de l'exploitation d'un service de télécommunications ou de lignes louées nécessitant une interconnexion.

Elle en informe immédiatement l'Institut également par lettre recommandée en mentionnant les données suivantes: 1° l'identification du demandeur et de la partie à qui est adressée la demande;2° la date de la demande d'interconnexion;3° la description de ses activités ou du type de services qu'elle offre;4° la description détaillée de l'interconnexion demandée.

Art. 7.Les parties disposent, à partir de la date de la demande d'interconnexion, d'un délai de six mois pour conclure un accord d'interconnexion.

Le délai fixé à l'alinéa précédent ne peut être prorogé que conformément aux conditions et modalités de l'article 10 et 11.

Art. 8.Si à l'expiration du délai fixé à l'article précédent, prorogé ou non conformément aux dispositions de l'article 10 et 11, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent, ensemble ou séparément, demander l'intervention de la Chambre.

Si, après une période de trois mois à compter de la date de la demande d'interconnexion, il apparaît que les parties ne progressent pas significativement dans leurs négociations et qu'il y a suffisamment de raisons de considérer qu'elles n'arriveront pas à conclure un accord dans le délai visé à l'article précédent, elles peuvent, ensemble ou séparément, demander l'intervention de la Chambre sans devoir attendre la fin de ce délai.

Au cas où une partie refuse d'engager les négociations, la partie adverse peut immédiatement demander l'intervention de la Chambre sans devoir attendre les délais mentionnés aux alinéas 1er et 2.

Art. 9.§ 1er. La demande d'intervention de la Chambre prévue à l'article 8 lui est adressée par lettre recommandée et contient les information suivantes: 1° l'identification des parties ayant mené les négociations;2° la date de la demande d'interconnexion;3° la description des activités ou du type de services que le demandeur offre;4° la description de l'interconnexion demandée;5° la description des sujets sur lesquels un consensus a été atteint;6° la description des sujets sur lesquels un consensus n'a pas encore été atteint, ainsi que des positions défendues par les parties à leur égard;7° dans le cas visé à l'article 8, alinéa 2, les raisons de considérer que les parties n'arriveront pas à conclure un accord dans le délai prévu à l'article 8;8° dans le cas visé à l'article 8, alinéa 3, la preuve du refus d'une partie d'engager les négociations. La Chambre informe immédiatement les autres parties de la demande d'intervention. § 2. Si la demande d'intervention émane conjointement des parties, une lettre commune, qui répond aux conditions de forme et de contenu définies au § 1er, alinéa 1er, suffit.

Art. 10.§ 1er. Les parties peuvent, de commun accord, convenir de la durée de la prorogation du délai de négociation, de la suspension des négociation ou l'arrêt de celles-ci. § 2. En dérogation à l'article 7 et à défaut d'un accord comme visé au § 1er, le délai prévu pour mener les négociations sera prorogé par la Chambre à la demande d'une ou de plusieurs parties.

Cette prorogation ne peut être accordée que pour autant qu'une des parties ou les parties fournissent la preuve qu'il existe des motifs suffisants pour la justifier.

La durée de la prorogation est déterminée par la Chambre après avoir entendu les parties.

En tout cas, la durée de la prorogation, visée au présent paragraphe, ne peut excéder six mois, à compter de la fin du délai visé à l'article 7. § 3. En dérogation au § 2, dernier alinéa,, la durée de la prorogation peut atteindre neuf mois si une des parties fournit la preuve que l'interconnexion demandée est tellement complexe techniquement qu'un accord d'interconnexion ne peut être réalisée dans les délais prévus au départ.

Art. 11.Si les parties ont prévu une prorogation du délai de négociation conformément à l'article 10, § 1er, elles informent l'Institut par une lettre recommandée de leur intention d'utiliser ce délai et la durée de la prorogation prévue.

Si une ou plusieurs parties souhaitent une prorogation du délai conformément aux dispositions de l'article 10, §§ 2 et 3, elles en informent la Chambre par une lettre recommandée qui contient les informations suivantes: 1° l'identification des parties qui ont mené les négociations;2° la date de la demande d'interconnexion;3° la description des circonstances ou raisons qui justifient une prorogation du délai de négociation;4° la description des sujets sur lesquels un consensus a été atteint;5° la description des sujets sur lesquels un consensus n'a pas encore été atteint ainsi que des positions défendues par les parties à leur égard.

Art. 12.Si les parties ne parviennent pas à conclure un accord d'interconnexion, la partie à laquelle la demande d'interconnexion a été adressée doit élaborer une offre d'interconnexion en vue de l'intervention de la Chambre et sans préjudice des obligations de l'article 109ter de la loi concernant l'offre d'interconnexion de référence.

L'Institut peut décider de modifier cette offre d'interconnexion en vue d'atteindre un accord entre les parties.

Après avoir entendu les parties, l'Institut peut conférer le statut d'accord d'interconnexion provisoire à l'offre d'interconnexion, modifiée ou non conformément au deuxième alinéa. Le cas échéant, cet accord d'interconnexion provisoire reste en vigueur jusqu'à la signature par les parties d'un accord d'interconnexion définitif.

Art. 13.Les délais et procédures de la présente section sont également d'application pour les parties qui mènent des négociations en vue d'apporter des modifications à un accord d'interconnexion qu'elles ont conclu et dont l'objet reste identique. Cependant, la durée maximale des délais mentionnés à l'article 10, §§ 2 et 3 est limitée à trois mois pour la renégociation.

Dans ce cas, il faut lire "demande de renégociation" au lieu de "demande d'interconnexion" dans les articles 6, 7, 9 11, et 12 et "description des modifications demandées" au lieu de "description de l'interconnexion demandée" dans les articles 6 et 9. CHAPITRE II. - Publication de l'offre d'interconnexion de référence Section 1re. - Information de l'Institut

Art. 14.Avant le 15 août de chaque année, chaque organisme puissant transmet à l'Institut une copie du projet d'outre d'interconnexion de référence.

Art. 15.L'Institut peut effectuer une consultation publique au sujet de cet offre d'interconnexion de référence parmis les opérateurs concernés par l'offre d'interconnexion de référence.

Art. 16.L'Institut fait part de ses observations et le cas échéant des modifications à apporter à l'offre d'interconnexion de référence avant le 15 novembre de chaque année. L'organisme puissant a alors un délai d'un mois pour inclure les modifications et publier l'offre d'interconnexion de référence. Section 2. - Publication de l'offre de référence

Art. 17.Après l'approbation de l'offre d'interconnexion de référence par l'Institut, l'organisme puissant concerné publie une communication au Moniteur belge afin d'avertir les parties intéressées par l'interconnexion de cette approbation. Par la même occasion, il est signalé que les parties intéressées par l'interconnexion peuvent prendre connaissance de l'offre d'interconnexion de référence de l'organisme concerné sur simple demande adressée à celui-ci.

Art. 18.La communication visée à l'article précèdent concernant l'offre d'interconnexion de référence est publiée par chaque organisme puissant avant le 30 décembre de chaque année.

Art. 19.L'offre d'interconnexion de référence est publique et gratuite.

Art. 20.L'offre d'interconnexion de référence est en principe valable pour l'année civile qui suit l'année de publication. Si un organisme puissant désire apporter des modifications à cette offre pendant l'année civile en cours, il doit en demander préalablement l'approbation de l'Institut. CHAPITRE III. - Conditions techniques et financières

Art. 21.Conformément à l'article 109ter, § 5, de la loi, les conditions techniques et financières suivantes sont au moins fixées dans les conventions d'interconnexion : 1° la description des services d'interconnexion à fournir;2° les conditions commerciales et financières, y compris les conditions de paiement et les procédures de facturation;3° la localisation des points d'interconnexion et description des modalités pour s'y interconnecter;4° les normes techniques d'interconnexion;5° les tests d'interopérabilité;6° les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles;7° les éventuels droits de propriété intellectuelle;8° la définition et, le cas échéant, les limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs;9° les prix des services d'interconnexion et leur évolution;10° la durée de validité et les conditions de renégociation des accords;11° les procédures à appliquer en cas de modifications proposées dans le réseau ou les services fournis par une des parties;12° les mesures mises en oeuvre pour réaliser l'objectif de l'égalité d'accès et, le cas échéant, les conditions de partage des coûts engendrés par celui-ci;13° les conditions de partage éventuel des installations;14° le cas échéant, l'accès aux services auxiliaires, supplémentaires et avancés;15° la gestion du trafic et du réseau;16° l'entretien et la qualité des services d'interconnexion;17° la confidentialité des parties non publiques des accords;18° la formation du personnel;19° les procédures d'intervention et de levée des dérangements.

Art. 22.Les parties veillent à ce que la structure des accords d'interconnexion qu'ils ont conclus correspond aux éléments énumérés à l'article 21 ainsi qu'à l'ordre dans lequel ils sont énumérés. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 23.Si des personnes mènent des négociations en vue d'arriver à un accord d'interconnexion ou à modifier un tel accord au moment où le présent arrêté entre en vigueur, la partie dont émane la demande d'interconnexion doit informer l'Institut selon la manière décrite à l'article 6, deuxième alinéa. A défaut de la preuve de la date du début des négociations, les délais mentionnés dans le présent arrêté, commencent dès que l'Institut à pris connaissance de la demande d'interconnexion.

Si les parties ont déjà conclu un accord d'interconnexion avant l'entrée en vigueur, cet accord doit être communiqué à l'Institut, conformément aux dispositions de l'article 109ter, § 5, de la loi.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

^