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Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205417
pub.
28/11/2014
prom.
19/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014 PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 12 décembre 2013 Formation (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119426/CO/218)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur par les mesures suivantes : § 1er. Les employeurs s'engagent à accorder 4 jours de formation pour la période qui commence le 1er janvier 2014 et se termine le 31 décembre 2015. Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention, les jours de formation seront octroyés indifféremment en 2014 et/ou en 2015. § 2. Sans préjudice du droit à la formation reconnu au paragraphe 1er, chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de formation professionnelle, pour la période qui commence le 1er janvier 2014 et qui se termine le 31 décembre 2015. Le temps équivalant au jour de formation doit se situer le soir ou le week-end et en dehors du temps de travail. § 3. Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation susmentionnés en proportion de leurs prestations.

Les employés qui sont en préavis ainsi que ceux qui sont engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an ou moins ne bénéficient pas du droit à la formation. § 4. Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle de tous les employés.

Art. 3.§ 1er. Les jours de formation prévus à l'article 2, § 1er sont octroyés selon les modalités décrites ci-dessous, qui sont les mêmes que celles prévues par les accords biennaux précédents conclus au sein du secteur, à savoir les conventions collectives de travail du 5 mai 1999, du 25 avril 2001, du 15 mai 2003, du 16 juin 2005 et 12 juillet 2007 et 16 juillet 2009 et 19 septembre 2011.

Nonobstant l'application du plan de formation, tel que défini à l'article 4 ci-après, il s'agit de formations offertes par le Centre de formation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CEFORA) ou de formations reconnues par celui-ci, ainsi que des formations offertes par les entreprises ou les secteurs concernés ou par une autre instance de formation.

L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation durant les heures de travail. Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une compensation égale en temps de travail.

Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur.

Sans préjudice de l'application du plan de formation, tel que défini à l'article 4 de la présente convention collective de travail, lorsque l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre 2014, l'employé doit, avant le 31 mars 2015, en faire la demande écrite à l'employeur.

Dans ce cas, l'employeur est tenu, avant le 30 avril 2015, de signaler par écrit à l'employé comment et quand il proposera les jours de formation pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Si l'employeur : - soit n'a pas accédé avant le 30 avril 2015 à la demande écrite de l'employé; - soit n'a pas ou a insuffisamment proposé des jours de formation à l'employé avant le 31 décembre 2015, les jours de formation non octroyés sont pris par l'employé, au choix de ce dernier, sous la forme de congé payé ou de jours de formation choisis dans l'offre de formation organisée par le CEFORA. Dans ce dernier cas, l'employé adresse sa demande de jours de formation au CEFORA. Dans tous les cas, ces jours sont assimilés à des journées de travail prestées. § 2. Le jour de formation prévu à l'article 2, § 2 est une formation professionnelle donnée par le CEFORA. Pour bénéficier de ce jour de formation, l'employé doit s'adresser au CEFORA. Par jour complet de formation qu'il suit, l'employé reçoit de la part du CEFORA une prime de 40 EUR à titre d'intervention forfaitaire dans les frais de déplacement et de formation.

Ce jour de formation n'est pas considéré comme temps de travail et il n'est pas rémunéré comme tel. De plus, ce jour de formation n'entre pas en ligne de compte pour le congé-éducation payé.

Art. 4.Les modalités du droit à la formation prévu à l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail peuvent être fixées comme suit au niveau de l'entreprise : § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale 1) Les entreprises qui ont déjà établi un plan de formation pour la période 2012-2013 et l'ont fait enregistrer Ces entreprises peuvent prolonger le plan de formation pour la période 2014-2015, avec l'accord des parties signataires, moyennant l'envoi d'une simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national de Sécurité sociale) au "Fonds social de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés", créé par la convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé "fonds social") et en fixant les statuts.La prolongation doit survenir entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014. 2) Les entreprises avec une délégation syndicale qui n'ont pas encore établi de plan de formation Les entreprises avec une délégation syndicale peuvent convenir d'un plan de formation propre à l'entreprise entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014. Ce plan doit être approuvé par la majorité des membres de la délégation syndicale pour être valable.

Il peut déterminer en toute autonomie le contenu, le moment, le groupe-cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation.

Il peut également prévoir que le crédit de formation peut être transféré à certains employés.

Le plan de formation sera enregistré auprès du fonds social entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014. L'enregistrement se fera sur la base du formulaire mis à disposition par le fonds social. 3) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation propre Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan supplétif de formation au plus tard au 31 décembre 2014.Ces entreprises ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains employés.

Par "plan supplétif", on entend le plan supplétif de formation élaboré par le conseil d'administration du CEFORA. Dans une entreprise disposant d'une délégation syndicale, le plan supplétif de formation éventuellement applicable est communiqué à la délégation syndicale. 4) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains em-ployés. Lors de l'exécution de l'article 4, § 1er, 3) et 4), il y a lieu de respecter l'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale. § 2. Entreprises sans délégation syndicale 1) Entreprises qui ont déjà adhéré au plan supplétif de formation Ces entreprises peuvent prolonger cette adhésion par l'envoi d'une simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national de sécurité sociale) au "Fonds social de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés", et ceci entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014. Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation.

Par "plan supplétif", on entend le plan supplétif de formation élaboré par le conseil d'administration du CEFORA. Dans une entreprise sans délégation syndicale, le plan supplétif de formation est affiché au sein de l'entreprise. 2) Entreprises sans acte d'adhésion Ces entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil d'administration du CEFORA. Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation.

Le plan supplétif de formation est affiché au sein de l'entreprise.

Les entreprises sans délégation syndicale peuvent également adhérer à cette convention collective de travail par un engagement écrit dans lequel il est stipulé que le droit à la formation sera réalisé dans le cadre des formations du CEFORA. Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer leur adhésion auprès du fonds social entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, au moyen du formulaire mis à disposition par le fonds social.

Art. 5.Les entreprises ayant un plan ou un engagement de formation enregistré bénéficient d'un droit de tirage à charge du CEFORA pour le développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce droit de tirage seront fixées par le fonds social.

Art. 6.Les mesures concrètes de formation prises en 2012 par le conseil d'administration du CEFORA afin de promouvoir l'emploi et le reclassement des employés âgés seront poursuivies.

Art. 7.§ 1er. Les parties s'engagent, en cohérence avec les initiatives régionales et communautaires - entre autres par la conclusion de conventions - à stimuler la mise au travail de chômeurs appartenant aux groupes à risque via la formation et/ou un accompagnement ciblé sur les professions critiques du secteur. § 2. Par "groupes à risque", il convient d'entendre : - les demandeurs d'emploi : - demandeurs d'emploi peu qualifiés (titulaires au maximum d'un diplôme ESS); - chômeurs de longue durée (demandeurs d'emploi de plus d'un an); - chômeurs plus âgés (+ 40 ans); - migrants; - les employés récemment licenciés; - les employés plus âgés (+ 45 ans); - les employés administratifs, exécutants et travaillant dans des P.M.E. qui, sans convention collective de travail, n'auraient pas automatiquement accès à la formation; - les jeunes éprouvant des difficultés d'apprentissage. § 3. En application de l'arrêté royal de 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi de 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), 0,05 p.c. de la masse salariale est réservée pour les groupes à risque spécifiés à l'article 1er dudit arrêté royal et dont la moitié, soit 0,025 p.c., est réservée aux initiatives à faveur des groupes à risque mentionnés dans l'article 2 de l'arrêté royal de 19 février 2013.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse ces effets le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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