publié le 05 décembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise
19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 2 décembre 2013 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119128/CO/117) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières; les termes suivant sont également utilisés dans cette convention et sont similaires, travailleurs (y inclus travailleuses). CHAPITRE II. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise
Art. 2.a) Convention-cadre sectorielle concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise Le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est permis dans le secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et répond aux critères d'âge de 58 ans et aux conditions d' ancienneté.
Cette convention-cadre sera concrétisée par la conclusion de conventions particulières similaires sur le plan des entreprises.
L'âge est augmenté à 60 ans à partir du 1er janvier 2015. b) Régime particulier "équipes" Pour les travailleurs ayant 33 années de service, dont 20 ans en équipe comportant du travail de nuit (convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail), possibilité de régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 56 ans.Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et travailleur individuel). c) Renouvellement des conventions collectives d'entreprise existantes A l'âge de 57 ans, après 38 années de service, à condition que ces conventions collectives de travail soient en vigueur de façon ininterrompue depuis 1986.d) Prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans après 40 ans de service selon les possibilités légales.e) Selon les possibilités légales, introduction du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour travaux lourds.f) Selon les possibilités légales, introduction du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (convention collective de travail n° 105).g) Selon les possibilités légales, prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans en application de la convention collective n° 17 du Conseil national du travail.
Art. 3.Les ouvriers ont droit à une allocation complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise (antérieurement appelés prépensionnés). Cette allocation complémentaire est payée mensuellement.
Elle continue à être payée par l'employeur en cas de reprise d'une activité professionnelle par le chômeur avec complément d'entreprise, soit comme salarié auprès d'un autre employeur, soit comme travailleur indépendant à titre principal.
Le régime de chômage avec complément d'entreprise pourra être accordé, aussi bien lorsque l'initiative émane de l'ouvrier que de l'employeur.
Le cas échéant, l'intéressé sera toutefois licencié officiellement par son employeur, afin de respecter la réglementation en vigueur.
Le délai de préavis fixé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail est établi à cinquante-six jours dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise de l'ouvrier concerné lorsque le préavis émane de l'employeur.
Chaque initiative relative à l'application du régime de chômage avec complément d'entreprise de quiconque elle émane, sera soumise au conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, fera l'objet d'une consultation avec la délégation syndicale.
Le remplacement des chômeurs avec complément d'entreprise devra être apprécié, sans préjudice des modalités prévues par la loi, en concertation avec le conseil d'entreprise et la délégation syndicale de l'entreprise, compte tenu des nécessités de l'entreprise. En cas de litige, le dossier peut être soumis au bureau de conciliation du secteur.
Paiement par des tiers : en application de l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail en matière de régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, les entreprises ont la possibilité de transférer à un fonds de sécurité d'existence ou une autre instance les obligations relatives au paiement du complément d'entreprise du dernier employeur.
Art. 4.Indemnité dans le régime de chômage avec complément d'entreprise.
L'ouvrier pourra obtenir une intervention patronale, basée sur un revenu annuel comprenant l'allocation de chômage et calculée comme suit : Salaire horaire brut indexé x 38 heures x 52 semaines + prime de fidélité + prime de fin d'année - montant de sécurité sociale de l'ouvrier (théorique) - précompte professionnel (théorique) divisé par 12 = salaire mensuel net théorique dont 85 p.c. est garanti à l'ouvrier.
L'intervention de l'employeur est égale à la différence entre le dernier montant et l'allocation de chômage.
L'ouvrier recevra 85 p.c. du salaire mensuel théorique.
Le calcul de l'intervention de l'employeur se fera au moment de la prise du régime de chômage avec complément d'entreprise.
Le salaire horaire brut à prendre en considération est celui du dernier mois d'occupation de l'intéressé.
Ce salaire comporte éventuellement la prime pour l'ouvrier qualifié de raffinerie et le sursalaire de 10 p.c. de brigadier.
Il ne comporte pas les primes d'équipes. Le salaire brut de référence (1 976 heures = 38 heures x 52 semaines) sera majoré de 0,86 p.c. par an de travail en trois équipes et de 0,34 p.c. par an de travail en deux équipes, en raffinage et en distribution, en ce sens que la prime d'équipes ne peut être incorporée qu'à raison du pourcentage maximum.
Des accords plus avantageux au niveau de l'entreprise restent possibles : par exemple âge minimal, adaptation mensuelle supérieure, etc..
Art. 5.Pension complémentaire à partir de l'âge légal de la pension Octroi des pensions complémentaires prévues dans la convention collective de travail du secteur pétrolier au moment où l'ouvrier atteindra l'âge légal de la pension, et ce, sur la base de l'ancienneté qu'il aurait acquise s'il était resté en service jusqu'à ce moment.
Art. 6.Cas des veuves des ouvriers mis au régime de chômage avec complément d'entreprise Application de la convention collective de travail du secteur pétrolier comme si l'ouvrier décédé avant l'âge légal de la pension était resté en service.
Art. 7.Concernant l'obligation de remplacement en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, les parties signataires et les négociateurs recommandent que le remplacement d'un chômeur avec complément d'entreprise soit de préférence effectué dans l'unité technique de l'entreprise qui ressortit à la commission paritaire 117 ou 211. CHAPITRE III. - Durée de validité de la convention collective de travail
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 août 2013 concernant les régimes de chômage avec complément d'entreprise, enregistrée sous le numéro 116825/CO/117.
Elle produit ses effets au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2015, à l'exception de l'article 2, b), 2, c) et 2, f) qui se termine le 31 décembre 2014.
Art. 9.Dès adaptation de la règlementation permettant une durée jusqu'au 30 juin 2015, les partenaires sociaux convoqueront une réunion de la commission paritaire pour étendre les conventions collectives de travail sur le RCC endéans le cadre règlementaire jusqu'au 30 juin 2015, sans que cette prolongation ne fasse sujet à discussion entre les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK