Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 05 décembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au modèle sectoriel de plan de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012162
pub.
05/12/2014
prom.
19/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au modèle sectoriel de plan de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au modèle sectoriel de plan de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 10 février 2014 Modèle sectoriel de plan de formation (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120902/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 15 octobre 2013 relative à la formation permanente pour les employés de l'industrie alimentaire, et vise à déterminer un modèle de plan de formation. CHAPITRE III. - Modèle sectoriel de plan de formation

Art. 3.Le modèle sectoriel de plan de formation est repris en annexe à la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail, moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 10 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au modèle sectoriel de plan de formation Modèle sectoriel Plan de formation industrie alimentaire Nom entreprise Numéro ONSS Durée plan : I. Objectifs principaux du plan de formation . . . . . . . . . . . . . . .

II. Initiatives concrètes formation (formelle et informelle*)

Public cible (département, groupe cible)

Formation (thème, titre, brève description)

Nombre participants (exact ou estimation)

Durée formation (en jours ou heures)

Période (date ou mois exacts)

Forme formation (formation formelle ou informelle)

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


...


* formation informelle : tutorat, formation sur le tas, coaching, rotation du personnel, toolboxmeetings, autoformation (enseignement à distance, e-learning), visites d'études, conférences, ateliers,...

III. Participation groupes à risque Quelles initiatives seront prises pour les travailleurs des groupes à risques :

Description

Actions

Les travailleurs peu qualifiés (tout au plus diplôme de l'enseignement secondaire inférieur)


Les travailleurs d'au moins 50 ans


Les travailleurs menacés de licenciement


Les personnes présentant une capacité de travail réduite


Les personnes travaillant depuis moins d'un an et qui étaient au chômage au moment de leur entrée en service


Les jeunes de moins de 26 ans qui sont formés soit dans un système d'apprentissage en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle dans une entreprise


D'autres groupes cibles mentionnés dans la convention collective de travail sectorielle du 15 octobre 2013 relative à la formation permanente, à savoir .................

IV. Evaluation du plan En cas de présence d'un conseil d'entreprise ou, à défaut, d'une délégation syndicale : le plan de formation sera évalué le .../.../... avec ole conseil d'entreprise ola délégation syndicale V. Concertation En cas de présence d'un conseil d'entreprise ou, à défaut, d'une délégation syndicale : le plan de formation sera concerté le .../.../... avec ole conseil d'entreprise ola délégation syndicale Nom et signature des représentants syndicaux :


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^