Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 septembre 2008
publié le 02 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013367
pub.
02/12/2008
prom.
19/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 23 octobre 2007 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85826/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins qui sont rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2.Les salaires fixes minimums et effectifs sont adaptés une fois par an, au 1er janvier de chaque année civile, à l'indice de prix à la consommation, établi mensuellement pour le Royaume par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, selon la formule mentionnée à l'article 3.

Art. 3.Au 1er janvier de chaque année, les salaires minimums d'application et les salaires effectivement payés sont adaptés en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé des douze derniers mois (novembre année -1 contre novembre année -2).

Le quotient qui est obtenu en divisant l'indice visé de novembre année -1 par celui de novembre année -2, mentionne 5 décimales et est arrondi au chiffre supérieur si la sixième décimale est égale ou supérieure à cinq.

Art. 4.Les salaires minimums et effectifs indexés sont arrondis comme suit : 1° les salaires horaires à 4 décimales après la virgule.Lorsque la cinquième décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte.

Lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5, la décimale à arrondir est augmentée d'une unité; 2° les salaires mensuels sont arrondis à l'eurocent directement supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq. Lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^