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Arrêté Royal du 19 septembre 2007
publié le 16 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012511
pub.
16/10/2007
prom.
19/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 12 avril 2007 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 16 mai 2007 sous le numéro 82830/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 3.Les salaires à la tâche sont augmentés de 0,5 p.c. au 1er juillet 2007.

Les salaires horaires sont aumgentés de 0,05 EUR au 1er juillet 2007 et de 0,05 EUR au 1er avril 2008.

Le système actuel d'indexation reste d'application. CHAPITRE IV. - Organisation du travail

Art. 4.Un jour de congé familial payé est accordé par an en cas d'hospitalisation du conjoint, du cohabitant légal ou des enfants des ouvriers.

Art. 5.Une prime est octroyée aux ouvriers et aux demandeurs d'emploi ayant terminé une formation de longue durée reconnue par le secteur et qui sont occupés dans une entreprise du secteur durant au moins six mois.

Cette prime s'élève à 250 EUR par tranche de 160 heures de formation.

Elle est payée au stagiaire par le "Fonds Forestier" pour des formations de minimum 160 heures. Le montant de la prime s'élève à 750 EUR maximum par stagiaire.

Art. 6.Afin que les ouvriers qui le souhaitent puissent organiser leur horaire de travail en fonction des conditions météorologiques, un régime de flexibilité peut être instauré tout en maintenant le régime de 38 heures de travail par semaine.

Une convention collective de travail d'entreprise peut déroger à la limite d'un tiers de la durée hebdomadaire de travail des ouvriers à temps plein. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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