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Arrêté Royal du 19 septembre 2007
publié le 16 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la cotisation patronale pour les groupes à risque due au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012504
pub.
16/10/2007
prom.
19/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la cotisation patronale pour les groupes à risque due au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la cotisation patronale pour les groupes à risque due au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 12 avril 2007 Cotisation patronale pour les groupes à risque due au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" (Convention enregistrée le 16 mai 2007 sous le numéro 82831/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds Forestier", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", créé par la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestière", dit "Fonds Forestier" et fixant ses statuts.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application de la section 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. CHAPITRE III. - Cotisation pour les groupes à risque

Art. 4.Les employeurs sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. destinée aux personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 5.On entend par "personnes appartenant aux groupes à risque", les personnes qui répondent à l'un des critères suivants : - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises touchées par le chômage économique; - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; - les ouvriers du secteur âgés d'au moins 50 ans; - les ouvriers handicapés; - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produits ses effets le 1er janvier 2007 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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