publié le 23 octobre 1999
Arrêté royal fixant les conditions auxquelles l'assurance soins de santé et indemnités intervient dans le prix de la journée d'entretien d'une unité pour le traitement des grands brûlés
19 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles l'assurance soins de santé et indemnités intervient dans le prix de la journée d'entretien d'une unité pour le traitement des grands brûlés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée, le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, alinéa 5;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 5 janvier 1998 et le 19 octobre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le prix de la journée d'entretien d'une unité pour le traitement des grands brûlés qui satisfait aux critères mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de fixation du quota des journées d'entretien, est accordée au bénéficiaire qui satisfait à au moins un des critères suivants : 1. a) brûlures du deuxième degré sur une surface de plus de 10 % de la surface corporelle totale et du troisième degré chez les patients jusqu'à 10 ans ou de plus de 49 ans;b) brûlures du deuxième et troisième degré sur une surface de plus de 20 % de la surface corporelle totale;c) brûlures du troisième degré sur une surface de plus de 5 % de la surface corporelle totale;2. Brûlures significatives de la face, des mains et des pieds, des organes génitaux ou de la région péri-anale et de la peau au niveau des principales articulations;3. Brûlures significatives d'origine électrique ou chimique; 4. Destruction significative du tissu pulmonaire (bronches, alvéoles ...) par inhalation; 5. a) brûlures chez les personnes atteintes d'une affectation médicale prononcée qui peut sérieusement gêner le traitement des brûlures ou influer sur la rééducation fonctionnelle ou la mortalité;b) brûlures chez les personnes nécessitant une guidance sociale ou psychologique spéciale, y compris les enfants négligés ou maltraités;c) brûlures associées à des traumatismes significatifs ou qui présentent des complications locales importantes;6. Syndrome de Lyell (nécrolyse épidermique toxique, syndrome de la staphylococcal scalded skin).
Art. 2.En cas d'admission dans une unité pour le traitement des grands brûlés, un rapport médical circonstancié qui prouve que l'intéressé satisfait à au moins un des critères mentionnés dans l'article 1er sera joint, sous pli fermé, à la notification d'hospitalisation à l'organisme assureur du bénéficiaire.
Si le médecin-conseil de l'organisme assureur constate que le bénéficiaire ne satisfait pas aux conditions mentionnées dans l'article 1er, il n'est pas accordé d'intervention de l'assurance dans le coût de la journée d'entretien de l'unité pour le traitement des grands brûlés. Cette constatation doit être communiquée par le médecin-conseil à l'unité pour le traitement des grands brûlés dans un délai de cinq jours ouvrables après la transmission de la notification d'hospitalisation.
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont également d'application dans le cadre de l'intervention qui, en exécution de l'article 37, § 7, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, a été définie par l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service d'un hôpital militaire spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE