publié le 27 octobre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
19 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 18;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1997, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 1997 et 17 avril 1997 et l'article 4 remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 1997;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 11 juin 2001 et le 25 juin 2001;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 18 juin 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.998/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1997, est complété comme suit : « La partie du coût des spécialités pharmaceutiques des catégories A et B visées à l'article 2, 2°, a), 1er et 2e tirets, de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui conformément à l'article 35bis de la loi est supportée par les bénéficiaires, est considérée comme intervention personnelle pour l'application du présent arrêté. »
Art. 2.A l'article 2, § 1er, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 1997 et 17 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « quinze mille » sont remplacés par les mots « 450 EUR (18 000 francs jusqu'au 31 décembre 2001) »;2° dans l'alinéa 2, les mots « l'intervention de l'assurance reste inchangée pour les prestations visées à l'article 34, 5°, de la loi » sont remplacés per les mots « l'intervention de l'assurance reste inchangée pour les prestations visées à l'article 34, 5°, de la loi, à l'exception des spécialités pharmaceutiques des catégories A et B et les spécialités pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital général ou en hôpital psychiatrique ».
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté royal remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 1997, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les interventions personnelles concernant les prestations visées à l'article 34, 5°, de la loi, à l'exception : a) des spécialités phamaceutiques des catégories A et B;b) l'intervention personnelle forfaitaire pour les spécialités pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital général, comme visée à l'article 2, 2°, b), de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;c) l'intervention personnelle forfaitaire pour les spécialités pharmaceutiques destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital psychiatrique, comme visée à l'article 4, § 5, alinéa 2, de la convention nationale du 12 mars 1999 entre les institutions et les services psychiatriques et les organismes assureurs.»
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. Pour les bénéficiaires qui, le jour qui précède la publication du présent arrêté au Moniteur belge, ont atteint le montant de quinze mille francs visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susmentionné, ce montant reste d'application pour l'année 2001.
Les mots « article 35bis » repris à l'article 1er du présent arrêté, sont remplacés par les mots « article 35ter » à partir du 1er janvier 2002.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE