Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 novembre 2017
publié le 08 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou plus en 2017 et de 59 ans ou plus en 2018 et qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204707
pub.
08/12/2017
prom.
19/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou plus en 2017 et de 59 ans ou plus en 2018 et qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou plus en 2017 et de 59 ans ou plus en 2018 et qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil Convention collective de travail du 8 juin 2017 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou plus en 2017 et de 59 ans ou plus en 2018 et qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous le numéro 140258/CO/148) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", de toutes les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, à l'exception des employeurs et des travailleurs des entreprises s'occupant de la fabrication de fourrure (anciennement SCP 148.03) et des tanneries de peaux (anciennement SCP 148.05).

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique, pour que les choses soient bien claires, à tous les travailleurs liés par un contrat de travail, que celui-ci soit à durée déterminée ou indéterminée, pour autant qu'ils puissent prétendre au bénéfice des allocations de chômage et qu'ils remplissent les conditions d'âge et de carrière des articles 4 et 5. CHAPITRE II. - Conditions d'âge et de carrière

Art. 3.Condition d'âge Peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise les travailleurs licenciés ayant atteint l'âge de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018.

Art. 4.Condition de carrière Toutefois, pour pouvoir faire valoir son droit au régime de chômage avec complément d'entreprise, le travailleur doit non seulement remplir la condition de carrière fixée par la législation (40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié au moment de la cessation du contrat de travail) mais il doit en plus pouvoir attester d'une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le licencie. Si le travailleur ne peut pas fournir cette preuve, il doit attester d'une carrière d'au moins 20 ans dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le licencie. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire/"Complément d'entreprise"

Art. 5.Les travailleurs définis aux articles 1er et 2 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage pour les personnes dans le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette indemnité est payée mensuellement.

En outre et conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, les travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprennent le travail en tant que salarié ou qu'indépendant à titre principal, mais chez ou pour le compte d'un autre employeur que celui qui les avait licenciés avec le RCC, ont droit au maintien de ce complément d'entreprise à charge de ce dernier employeur qui les a licenciés.

Ces travailleurs conservent également le droit à ce complément d'entreprise, lorsqu'il est mis fin à leur nouvelle occupation chez un autre employeur ou comme indépendant. Mais dans ce cas, ils doivent fournir la preuve qu'ils ont à nouveau droit aux allocations de chômage.

Art. 6.Cette indemnité complémentaire ou complément d'entreprise, selon la méthode de calcul fixée par la (sous-)commission paritaire est octroyée à partir de la fin du préavis légal normal jusqu'à l'âge légal de la pension.

Cette indemnité complémentaire consiste en la moitié (50 p.c.) de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de référence. Les retenues fiscales et/ou sociales sur l'indemnité complémentaire ("complément d'entreprise") sont à charge du travailleur.

Art. 7.Le complément d'entreprise (appelé précédemment "indemnité complémentaire"), tel que défini à l'article 6, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, comme cela est prévu : - dans la convention collective de travail du 30 mars 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les couperies de poil (SCP 148.01) (n° d'enregistrement 32498); - et à partir du 1er avril 2014 dans la convention collective de travail relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil (CP 148) (n° d'enregistrement 121161).

Art. 8.Le préavis du contrat de travail individuel du travailleur ne sera donné que s'il apparaît que le travailleur concerné entre en ligne de compte pour l'allocation de chômage pour prépensionnés (personnes dans le "régime de chômage avec complément d'entreprise"), notamment en ce qui concerne les exigences d'âge et de carrière, telles que fixées aux articles 3 et 4.

Art. 9.L'employeur qui licencie son travailleur en vue de la prépension ("régime de chômage avec complément d'entreprise") est tenu de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une autre personne, comme prévu dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 et dans le délai fixé par ce même arrêté royal.

Il faut pourvoir au remplacement pendant au moins 36 mois. En cas de non-remplacement, il y a application automatique des sanctions prévues dans l'arrêté royal du 3 mai 2007. L'entreprise qui répond à un des six critères énoncés dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 pour ce qui concerne la définition des entreprises en difficultés ou en restructuration et qui est donc reconnue comme telle par le Ministre de l'Emploi, peut être dispensée de l'obligation de remplacement. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^