publié le 16 mars 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les secteurs francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (1)
19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les secteurs francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (milieux d'accueil d'enfants) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (milieux d'accueil d'enfants).
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 11 mai 2009 Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (milieux d'accueil d'enfants) (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92268/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire et les services de gardiennes encadrés à domicile et les services de garde à domicile d'enfants malades qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère - Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (articles 188 à 191) de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006 - 3e édition). CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans l'article 3 de la convention collective de travail du 27 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de santé (enregistrée sous le n° 86413 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 2009, publié au Moniteur belge du 24 avril 2009).
Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre 2009 et de 0,10 p.c. pour le quatrième trimestre 2009 et chacun des quatre trimestres de 2010 calculé sur la base du salaire global des travailleurs occupés par les employeurs visés à l'article 1er, comme il est prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de sécurité sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants" institué par la convention collective de travail du 27 novembre 2007 (enregistrée sous le n° 87002 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2008, publié au Moniteur belge du 24 septembre 2008), conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants" et fixant ses statuts.
Art. 6.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou ont déjà été engagés.
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET