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Arrêté Royal du 19 novembre 2009
publié le 02 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205135
pub.
02/06/2010
prom.
19/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 11 mai 2009 Octroi d'allocations complémentaires de chômage aux travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness (Convention enregistrée le 17 juin 2009 sous le numéro 92526/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - travailleurs : les ouvriers et les ouvrières; - fonds de sécurité d'existence : le fonds de sécurité d'existence de la coiffure, des soins de beauté et du fitness.

La présente convention a pour objet d'arrêter les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité complémentaire aux travailleurs admis au bénéfice de l'allocation de chômage temporaire. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité

Art. 2.L'indemnité est octroyée aux travailleurs mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant les périodes de chômage temporaire.

Art. 3.L'indemnité est payée aux bénéficiaires à partir du 10e jour de chômage temporaire et jusqu'à concurrence de 100 jours (jours de crédit) par année, étant entendu que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de six jours par semaine. CHAPITRE III. - Montant des allocations complémentaires de chômage

Art. 4.Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de la présente convention s'élèvent à : - 5,00 EUR. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement des allocations complémentaires de chômage

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire est effectué par les organismes de paiement des allocations de chômage, en observant les procédures prévues par l'Office national de l'emploi.

Art. 6.Les allocations complémentaires de chômage ne sont pas payées aux ouvriers qui ont également le statut d'indépendant à titre complémentaire dans le secteur. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 7.Le fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 8.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis par la partie la plus diligente au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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