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Arrêté Royal du 19 novembre 2009
publié le 07 décembre 2009

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la reconnaissance de certaines qualifications professionnelles, la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011398
pub.
07/12/2009
prom.
19/11/2009
ELI
eli/arrete/2009/11/19/2009011398/moniteur
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19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la reconnaissance de certaines qualifications professionnelles, la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 16/08/2010 numac 2010000464 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux professions comptables et fiscales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 16/08/2010 numac 2010000464 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux professions comptables et fiscales, l'article 62;

Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions économiques du 2 juillet 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2009;

Vu l'avis 46.098/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des P.M.E. et des Indépendants et du Ministre pour l'Entreprise, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 16/08/2010 numac 2010000464 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux professions comptables et fiscales l'intitulé du Titre Ier est remplacé par ce qui suit : « TITRE Ier. - Dispositions générales »

Art. 2.Dans le titre Ier de la même loi il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Dans cette loi on entend par « état affilié » les Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) et les pays hors de l'EEE dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, s'appliquera à ces pays. »

Art. 3.L'article 3 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 3.L'Institut a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir les fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal, dont il peut contrôler et préciser l'organisation, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle.

L'Institut veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres et aux personnes soumises à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.

Il veille également au respect, par les personnes visées à l'article 37bis, des modalités et conditions auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité d'expert-comptable peut être effectué en Belgique.

L'Institut est habilité à demander et obtenir, des autorités compétentes d'autres états affiliés, les renseignements nécessaires à l'exécution de cette mission. Ces renseignements sont traités et conservés, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des arrêtés d'exécution de cette loi.

Dans le respect de ces mêmes dispositions, l'Institut est habilité à communiquer aux autorités compétentes d'un autre état affilié les renseignements relatifs à ses membres nécessaires au traitement de leur demande d'établissement ou à l'exercice de leur liberté de prestation dans cet état affilié. »

Art. 4.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « et les personnes visées à l'article 37bis » sont insérés entre « Les stagiaires » et « ne »;2° un troisième alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Les dispositions légales et réglementaires relatives à la déontologie, l'exercice du pouvoir disciplinaire par les instances disciplinaires, la définition et l'exercice de la profession applicables aux experts-comptables externes, membres de l'IEC et contenues notamment dans : - la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en particulier l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au règlement de déontologie des experts-comptables; - la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et les arrêtés d'exécution de cette loi; - les normes techniques et déontologiques et les recommandations visées à l'article 27 de la présente loi, s'appliquent aux ressortissants d' un état affilié qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable en Belgique conformément à l'article 37bis, au cours de leur déplacement en Belgique, et pour tout ce qui concerne l'exécution des prestations fournies en Belgique. »

Art. 5.A l'article 16 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2003, sont ajoutés les alinéas suivants, rédigés comme suit : « Les ressortissants d'un autre état affilié qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable en Belgique en application de l'article 37bis de la présente loi utilisent exclusivement le titre professionnel qui leur a été conféré dans leur Etat d'origine, et éventuellement l'abréviation de ce titre, dans la langue de cet Etat ou, à défaut, leur titre de formation licite, conformément à l'alinéa précédent.

Lorsque le titre professionnel, dans la langue de l'Etat d'origine, est celui d'expert-comptable ou lorsque ce titre professionnel est susceptible de créer une confusion avec le titre d'expert-comptable, il doit être suivi de l'indication de l'autorité ou de l'organisation professionnelle qui l'a délivré. »

Art. 6.A l'article 19bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A l'appui de leur demande de se voir conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, les ressortissants d'un autre état affilié, peuvent faire valoir un des diplômes ou titres de formation suivants : a) le titre de formation prescrit par un autre état affilié pour accéder à la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal sur son territoire ou l'y exercer. On entend par titre de formation tout diplôme, certificat ou autre titre : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un état affilié, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet état affilié; - qui sanctionne une formation acquise principalement dans la Communauté ou qui a été délivré par un pays tiers, lorsque ce titre de formation a été reconnu par un état affilié et que son titulaire a acquis, dans ledit état affilié, une expérience professionnelle de trois ans dans la profession concernée, certifiée par cet état affilié, - et qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires. b) si l'intéressé a exercé à temps plein la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre état affilié qui ne réglemente pas cette profession, un titre de formation : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un état affilié, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet état affilié; - qui sanctionne une formation acquise principalement dans la Communauté ou qui a été délivré par un pays tiers, lorsque ce titre de formation a été reconnu dans ledit état affilié et que son titulaire a acquis, dans ledit état affilié, une expérience professionnelle de trois ans dans la profession concernée, certifiée par cet état affilié; - qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires, - et qui atteste la préparation du titulaire à l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal.

Toutefois les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés lorsque le titre de formation détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée, c'est-à-dire toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'état affilié en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet. » 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les porteurs d'un des titres de formations repris au § 1er, a) et b), sont dispensés du stage.

Toutefois ils doivent se soumettre à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux dans les cas suivants : - lorsque la durée de la formation visée au § 1er, a) et b), ne dépasse pas deux ans; - lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie, et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique, présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.

L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état. La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal.

Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminées par le Conseil de l'Institut, dans le respect des règles du droit communautaire.

S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances professionnelles acquises comme expert-comptable ou conseil fiscal dans un état affilié ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation. »

Art. 7.A l'article 29 de la même loi, sont insérés les alinéas suivants : « Lorsque le Conseil a connaissance du fait qu'une personne autorisée à exercer à titre temporaire et occasionnel la profession d'expert-comptable en application de l'article 37bis ne satisfait pas aux conditions et modalités auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité d'expert-comptable peut être effectué, ou ne respecte pas celles-ci, il lui enjoint de s'y conformer dans le délai qu'il détermine.

Si l'intéressé ne donne pas suite de manière satisfaisante à cette injonction dans le délai imparti, le Conseil peut lui faire interdiction d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais que le Conseil fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du Conseil. L'appel de la décision du Conseil est introduit auprès de la Commission d'appel. »

Art. 8.Un article 37bis est inséré dans la même loi, rédigé comme suit : «

Art. 37bis.Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable sans devoir remplir les conditions de l'article 19bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.

Si la profession d'expert-comptable n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur libre prestation de services.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.

Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.

Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle, doivent être ajoutés à cette déclaration. »

Art. 9.L'article 44 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 44.L'Institut professionnel a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables d'exercer les activités visées à l'article 49, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle. L'Institut professionnel veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres, et aux personnes soumises à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.

Il veille également au respect, par les personnes visées à l'article 52bis, des modalités et conditions auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité de comptable(-fiscaliste) peut être effectué en Belgique.

L'Institut est habilité à demander et obtenir, des autorités compétentes d'autres états affiliés, les renseignements nécessaires à l'exécution de cette mission. Ces renseignements sont traités et conservés, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.

Dans le respect de ces mêmes dispositions, l'Institut est habilité à communiquer aux autorités compétentes d'un autre état affilié les renseignements relatifs à ses membres nécessaires au traitement de leur demande d'établissement ou à l'exercice de leur liberté de prestation dans cet état affilié. »

Art. 10.L'article 46 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2003, est complété par les alinéas suivants, rédigés comme suit : « Les ressortissants d'un autre état affilié qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité de comptable-fiscaliste en Belgique en application de l'article 52bis de la présente loi utilisent exclusivement le titre professionnel qui leur a été conféré dans leur Etat d'origine, et éventuellement l'abréviation de ce titre, dans la langue de cet Etat ou, à défaut, leur titre de formation licite, conformément à l'alinéa précédent.

Lorsque le titre professionnel, dans la langue de l'Etat d'origine, est celui de comptable(-fiscaliste) ou lorsque ce titre professionnel est susceptible de créer une confusion avec le titre de comptable(-fiscaliste), il doit être suivi de l'indication de l'autorité ou de l'organisation professionnelle qui l'a délivré.

Toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la déontologie, l'exercice du pouvoir disciplinaire par les instances disciplinaires compétentes, la définition et l'exercice de la profession, qui sont applicables pour les comptables(-fiscalistes), membres de l'IPCF, sont applicables pour les ressortissants d'un autre état affilié qui sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable(-fiscaliste) en Belgique conformément à l'article 52bis, pendant leur présence sur le territoire belge et pour tout ce qui se rapporte à l'exécution de services exercés en Belgique.

Lorsque la Chambre exécutive a connaissance du fait qu'une personne autorisée à exercer à titre temporaire et occasionnel la profession de comptable(-fiscaliste) en application de l'article 52bis ne satisfait pas aux conditions et modalités auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité de comptable(-fiscaliste) peut être effectué, ou ne respecte pas celles-ci, elle lui enjoint de s'y conformer dans le délai qu'elle détermine.

Si l'intéressé ne donne pas suite de manière satisfaisante à cette injonction dans le délai imparti, la Chambre exécutive peut lui faire interdiction d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais que la Chambre exécutive fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions de la Chambre exécutive. L'appel contre la décision de la Chambre exécutive est introduit auprès de la Chambre d'appel. »

Art. 11.A l'article 50bis, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A l'appui de leur demande de se voir conférer la qualité de comptable (-fiscaliste), les ressortissants d'un autre état affilié, peuvent faire valoir un des diplômes ou titres de formations suivants : a) le titre de formation prescrit par un autre état affilié pour accéder à la profession de comptable(-fiscaliste) sur son territoire ou l'y exercer. On entend par titre de formation tout diplôme, certificat ou autre titre : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un état affilié, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet état affilié; - qui sanctionne une formation acquise principalement dans la Communauté ou qui a été délivré par un pays tiers, lorsque ce titre de formation a été reconnu par un état affilié et que son titulaire a acquis, dans ledit état affilié, une expérience professionnelle de trois ans dans la profession concernée, certifiée par cet état affilié; - et qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires. b) si l'intéressé a exercé à temps plein la profession de comptable(-fiscaliste) pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre état affilié qui ne réglemente pas cette profession, un titre de formation : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un état affilié, désignée conformément aux dispositions législatives réglementaires ou administratives de cet état affilié; - qui sanctionne une formation acquise principalement dans la Communauté ou qui a été délivré par un pays tiers, lorsque ce titre de formation a été reconnu dans ledit état affilié et que son titulaire a acquis, dans ledit état affilié, une expérience professionnelle de trois ans dans la profession concernée, certifiée par cet état affilié; - qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires, - et qui atteste la préparation du titulaire à l'exercice de la profession de comptable(-fiscaliste).

Toutefois les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés lorsque le titre de formation détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée, c'est-à-dire toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de la profession de comptable(-fiscaliste) et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'état affilié en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les porteurs d'un des titres de formations repris au § 1er, a) et b), sont dispensés du stage.

Toutefois ils doivent se soumettre à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, dans les cas suivants : - lorsque la durée de la formation visée au § 1er, a) et b), ne dépasse pas deux ans; - lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie, et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession de comptable (-fiscaliste) en Belgique, présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.

L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer la profession de comptable(-fiscaliste).

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état. La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de comptable(-fiscaliste). Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminés par le Conseil national de l'Institut dans le respect des règles du droit communautaire.

S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances professionnelles acquises comme comptable(-fiscaliste) dans un état affilié ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation. »; 3° dans le paragraphe 3 les mots « l'article 8, § 5 » sont remplacés par les mots « l'article 8, § 5bis ».

Art. 12.Dans l'article 52, paragraphe 3 de la même loi les mots « certifiée conforme » sont abrogés.

Art. 13.Un article 52bis est inséré dans la même loi, rédigé comme suit : «

Art. 52bis.Les ressortissants d'un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable (-fiscaliste) sans devoir remplir les conditions de l'article 50bis, § 1er, a) et b) s'ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession.

Si la profession de comptable(-fiscaliste) n'est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut professionnel, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s'accomplir.

Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l'Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l'intéressé compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.

Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle doivent être ajoutés à cette déclaration. »

Art. 14.A l'article 58 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1° les mots « , 29, alinéas 3 et 4, » sont insérés entre le chiffre « 18 » et les mots « et 37 »;2° l'alinéa 4 est complété par les mots « ainsi qu'aux personnes visées aux articles 37bis et 52bis ».

Art. 15.La Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

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