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Arrêté Royal du 19 novembre 2003
publié le 02 décembre 2003

Arrêté royal fixant les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours de recrutement pour le grade d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation

source
service public federal justice
numac
2003009886
pub.
02/12/2003
prom.
19/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/19/2003009886/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours de recrutement pour le grade d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 285, alinéa 4, remplacé par la loi du 13 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009113 source service public federal justice Loi modifiant les articles 285 et 285bis du Code judiciaire et insérant un article 43septies dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 1999, 18 janvier 2000 et 4 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des ****, donné le 20 mars 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2002;

Vu le protocole n° 255 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur **** - ****, en date du 16 octobre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi confiant à la Cour de cassation l'organisation du concours de recrutement pour le grade d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de cette cour, est entrée en vigueur le 1er mars 2003;

Considérant que la vacance d'une place d'attaché perturbe le bon fonctionnement de ce service et qu'il s'impose en conséquence d'organiser sans délai un concours de recrutement;

Considérant qu'il convient à cette fin de déterminer le montant des allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury de ce concours;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est alloué pour les prestations fournies dans le cadre de l'organisation d'un concours de recrutement pour le grade d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation : 1° une allocation horaire de 37,19 **** aux membres du jury qui sont titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;2° une allocation horaire de 61,98 **** aux membres du jury non visés au 1°;3° une allocation horaire de 14,80 **** au secrétaire du jury. Les allocations visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, sont allouées pour autant que les prestations soient fournies en dehors des heures normales de services.

Le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er, 3°, est soumis au régime de mobilité applicable au traitement des agents de l'Etat. Il est lié à l'indice-pivot 138,01.

Art. 2.La correction d'épreuves écrites est rémunérée à raison de 24,79 **** par copie.

Art. 3.Lorsqu'ils sont tenus de se déplacer pour accomplir leur mandat, les membres du jury ont droit au remboursement : 1° de leurs frais de parcours, calculés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;2° de leurs frais de séjour.Il leur est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière aux conditions prévues par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Les membres des jury ont droit aux indemnités prévues pour la catégorie comprenant les rangs 10 et 13 à moins qu'ils ne puissent bénéficier des indemnités prévues pour la catégorie comprenant les rangs 15 à 17 en vertu des assimilations telles que déterminées par le Ministre de la Justice.

Si les examens ont lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le domicile est considéré comme siège de la résidence administrative.

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 19 novembre 2003.

**** **** le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. **** **** Ministre du Budget, J. **** ****

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