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Arrêté Royal du 19 mars 2017
publié le 14 avril 2017

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Win for Life Weekly Edition », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2017011222
pub.
14/04/2017
prom.
19/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/19/2017011222/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 MARS 2017. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Win for Life Weekly Edition », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 5 septembre 2016;

Vu l'avis 60.971/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.« Win for Life Weekly Edition » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 6 euros.

Art. 3.Par quantité de 1.000.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 302.686, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente à vie payable à concurrence de 1.000 euros par semaine, 10 lots de 5.000 euros, 25 lots de 500 euros, 50 lots de 250 euros, 100 lots de 100 euros, 1.000 lots de 50 euros, 3.000 lots de 30 euros, 10.000 lots de 20 euros, 20.000 lots de 15 euros, 40.000 lots de 9 euros et 228.500 lots de 6 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :

Nombre de lots Aantal loten -

Montant des lots (euros) - Bedrag van de loten (euro) -

1 chance de gain sur 1 winstkans op -

1

Rente hebdomadaire/wekelijkse rente (1.000 euro(s))

1.000.000

10

5.000

100.000

25

500

40.000

50

250

20.000

100

100

10.000

1.000

50

1.000

3.000

30

333,33

10.000

20

100

20.000

15

50

40.000

9

25

228.500

6

4,38

TOTAL TOTAAL 302.686

TOTAL TOTAAL 3,30


Art. 4.§ 1er. Le recto des billets présente deux jeux qui, distinctement délimités, sont respectivement appelés « jeu 1 » et « jeu 2 ». Le jeu 1 et le jeu 2 comportent chacun deux zones de jeu distinctes. Ces zones de jeu sont recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif.

Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de distinguer les zones de jeu. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu. § 2. Sous la pellicule opaque de chacune des zones de jeu visées au paragraphe premier, alinéa 2 sont imprimés : 1° pour le jeu 1, la mention « JEU 1 - SPEL 1 - SPIEL 1 »;2° pour le jeu 2, la mention « JEU 2 - SPEL 2 - SPIEL 2 »;3° pour les jeux 1 et 2, un ou plusieurs symboles de jeu variables dont la nature est définie par la Loterie Nationale. § 3. Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les jeux 1 et 2 sont indépendants et doivent être considérés séparément.

Le billet dont le jeu 1 ou le jeu 2 présente dans une zone de jeu un symbole de jeu également présent dans l'autre zone de jeu du jeu concerné, donne droit à un lot. Le jeu présentant cette correspondance est appelé « jeu gagnant ».

La valeur du lot attribué au jeu gagnant est mentionnée, en chiffres arabes, dans une des zones de jeu en dessous du symbole de jeu qui est concerné par la correspondance visée à l'alinéa 2.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3, lorsque le jeu gagnant présente l'indication « 1000 WEEKLY FOR LIFE » en dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance visée à l'alinéa 2, ce jeu donne droit à la rente visée à l'article 3. § 4. Lorsque le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant, il ne présente jamais plus d'une correspondance, conformément à la disposition visée au § 3, alinéa 2.

Lorsqu'un billet est gagnant, soit un jeu est gagnant, soit deux jeux sont gagnants. Dans ce dernier cas, les lots attribués sont cumulés.

Le billet dont le jeu 1 et le jeu 2 ne présentent pas la correspondance visée au § 3, alinéa 2, est toujours perdant. § 5. Lorsqu'un billet attribue un lot : 1° consistant en la rente visée à l'article 3, le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant; 2° de 6 euros, 9 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros, 250 euros, 500 euros ou 5.000 euros, le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant à concurrence du montant concerné ; 3° de 15 euros, soit le jeu 1, soit le jeu 2 est gagnant à concurrence de ce montant, soit les deux jeux sont gagnants à concurrence de 9 euros et 6 euros; § 6. Un billet gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 3.

Art. 5.Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet.

L'article 4, § 3 est d'application seulement après grattage complet de la couche opaque des zones de jeu du billet.

Chacun des symboles de jeu, visés à l'article 4, § 2, 3°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 6.Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles du présent arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Art. 7.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Art. 8.Dans les zones de jeu visées à l'article 4 peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu visées à l'article 4 et les pellicules opaques visées à l'article 7, 2° et 3°, des billets invendus.

Art. 9.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 20 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 36 euros.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 10.§ 1er. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent : 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ; 2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de 5.000 euros et la rente visée à l'article 3.

Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. § 2. Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés. § 3. Le porteur du billet gagnant un lot consistant en une rente hebdomadaire à vie, visée à l'article 3, est tenu d'inscrire lisiblement au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à permettre à la Loterie Nationale de prendre toutes les dispositions utiles en vue du paiement de la rente. Le porteur s'engage, dans le cadre de l'octroi éventuel de la rente précitée, à communiquer à la Loterie Nationale toute autre information nécessaire au paiement de la rente, que la Loterie Nationale fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue dudit paiement.

L'attribution d'une rente à vie hebdomadaire dont bénéficie le propriétaire du billet gagnant répond aux modalités suivantes : 1° le montant de la rente constitue une somme fixe ne donnant lieu à aucune adaptation;2° sous réserve des dispositions du § 1er, alinéa 1er, la prise d'effet de la rente est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le billet gagnant a été présenté à l'encaissement;3° le paiement de la rente prend fin dès le décès du bénéficiaire;4° la rente est incessible et, en cas de décès du bénéficiaire, n'est pas réversible.

Art. 11.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 12.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 13.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 14.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 15.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur ;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière ;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit ;5° si le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige; 6° si le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros; 7° s'il existe un soupçon de fraude.

Art. 16.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 17.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent. Toutefois la Loterie Nationale communique l'identité et les coordonnées du bénéficiaire de la rente, visée à l'article 3, aux tiers auxquels elle fait éventuellement appel en vue du paiement de celle-ci. En l'occurrence, lesdits tiers sont tenus au respect de l'anonymat du bénéficiaire de la rente.

Art. 18.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs.Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté ; 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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