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Arrêté Royal du 19 mars 2008
publié le 31 mars 2008

Arrêté royal intégrant certains agents du Service public fédéral Intérieur dans la nouvelle carrière du niveau A des agents de l'Etat

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service public federal interieur
numac
2008000301
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31/03/2008
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19/03/2008
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19 MARS 2008. - Arrêté royal intégrant certains agents du Service public fédéral Intérieur dans la nouvelle carrière du niveau A des agents de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 portant radiation de divers grades au Ministère de l'Intérieur;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1998 portant création de certains grades au Ministère de l'Intérieur;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2007;

Vu l'avis du comité de direction, donné le 21 septembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 7 décembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2006;

Vu le protocole n° 2006/01 du 25 avril 2006 du Comité de Secteur V - Intérieur;

Vu l'avis 40.398/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions administratives et pécuniaires

Article 1er.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, étaient titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1, revêtus d'une echelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4, et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du § 1er, est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 4. Par dérogation au § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitements du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable.

Art. 2.Les agents anciennement revêtus du grade d'ingénieur (carrière plane en extinction) et rémunérés dans l'échelle de traitement 10D, obtiennent l'échelle de traitement 13D dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix-huit ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.

Art. 3.Les agents anciennement revêtus du grade d'ingénieur (carrière plane en extinction) et rémunérés dans l'échelle de traitement 10E, obtiennent l'échelle de traitement 13D dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix-huit ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.

Art. 4.Les grades suivants sont rayés : - ingénieur (carrière plane en extinction); - ingénieur en chef-directeur (carrière plane en extinction); - directeur de centre. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 5.Les sélections comparatives organisées ou en cours d'organisation à l'entrée en vigueur du présent arrêté pour un des grades rayés par le présent arrêté sont poursuivies.

Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats sont censés être lauréats d'une sélection comparative à une classe de métiers correspondant au grade rayé, selon les modalités fixées par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 6.Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et à l'article 5 du présent arrêté, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection comparative au niveau 1 peuvent être nommés dans la classe dans laquelle le grade rayé a été intégré conformément à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 7.Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale organise les sélections comparatives aux grades repris dans la colonne 1 du tableau repris à l'article 1er. Les lauréats bénéficient des dispositions de l'article 6.

Art. 8.Les stages et les recours concernant le stage en cours à la date du 30 novembre 2004 sont poursuivis sur la base des dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 9.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les agents de l'Etat chargés de fonctions supérieures dans le niveau A à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans un grade rayé sont chargés de fonctions supérieures dans la classe correspondante.

Les agents visés à l'alinéa 1er perçoivent dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté l'allocation visée à l'article 14bis de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

Art. 10.§ 1er. Sont abrogés : 1° dans l'arrêté royal du 8 septembre 1997 portant radiation de divers grades au Ministère de l'Intérieur, les articles 1er, 4 et 5;2° dans l'arrêté royal du 9 mars 1998 portant création de certains grades au Ministère de l'Intérieur, l'article 10;3° dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, l'article 1er, A, 1°. § 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 1998 portant création de certains grades au Ministère de l'Intérieur, les mots « au rang 13 : directeur de centre » sont supprimés.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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