publié le 04 juin 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prépension (1)
19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prépension (travail de nuit) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prépension (travail de nuit).
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 19 janvier 2009 Prépension (travail de nuit) (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 90991/CO/139) Commentaire : les partenaires sociaux ont prévu dans l'accord interprofessionnel 2009-2010 de prolonger pour deux ans le système de prépension à 56 ans moyennant 33 ans de passé professionnel et 20 ans de travail en régime de nuit.
Prépension - Régime de nuit
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières et au personnel navigant des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.
Art. 3.Pour autant que les conditions de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations soient remplies, le régime contenu dans la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est étendu à tous les ouvriers et ouvrières et au personnel navigant à partir de 56 ans auxquels la présente convention collective de travail s'applique, à condition que les travailleurs et travailleuses puissent justifier d'une carrière professionnelle comme salarié(e) de 33 ans dont au moins 20 ans de travail de nuit (Conseil national du travail - convention collective de travail n° 46).
Art. 4.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas échéant, limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la convention collective de travail n° 17.
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ont droit, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", à une allocation complémentaire à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues à l'article 2 de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour la durée de deux ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET