publié le 28 mai 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 2009 modifiant les articles 111, 114, 115, 116, 118, 124, 127, 129 et 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes d'enfants et modifiant l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations
19 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 2009 modifiant les articles 111, 114, 115, 116, 118, 124, 127, 129 et 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes d'enfants et modifiant l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2009 modifiant les articles 111, 114, 115, 116, 118, 124, 127, 129 et 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes d'enfants et modifiant l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations;
Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 décembre 2008, 15 janvier 2009, 5 février 2009 et 19 février 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 mars 2009;
Vu l'avis 46.381/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 janvier 2009 modifiant les articles 111, 114, 115, 118, 124, 127, 129 en 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes d'enfants et modifiant l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, sont apportées les modifications suivantes. 1° au C le chiffre 15 est remplacé par le chiffre 13,8;2° le D est rapporté.
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 4 L'article 116, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : § 5. Le travailleur visé à l'article 28, § 3, est considéré comme un travailleur qui se trouve dans la première période de six mois visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 1°.
Pour le calcul des périodes de chômage visées à l'article 114, il n'est pas tenu compte de la durée de chômage du travailleur non visé à l'article 28, § 3, qui est occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée. L'allocation jounalière de ce travailleur est, à l'expiration des douze premiers mois de chômage calculés conformément aux articles 114 et 116, §§ 1 à 4 et 6, fixée en prenant en considération le montant limite A visé à l'article 111, alinéa 4.
La disposition de l'alinéa précédent n'est pas applicable au travailleur occupé dans l'industrie hôtelière. »
Art. 3.L'article 7, A) du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes : "A) le 2° et le 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : 2° pour le travailleur isolé qui a atteint l'âge de 55 ans à 6,2 % de la rémunération journalière moyenne;3° pour le travailleur isolé non visé au 2° à 2 % de la rémunération journalière moyenne.».
Art. 4.L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009, à l'exception des articles 2 C) et 7 A) qui entrent en vigueur le 1er mai 2009 et des articles 2 E), 3, 6, 7 B) et 12 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2009. ».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2009.
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET