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Arrêté Royal du 19 mai 2009
publié le 14 juillet 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la préparation aux réunions des institutions à caractère social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202058
pub.
14/07/2009
prom.
19/05/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la préparation aux réunions des institutions à caractère social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la préparation aux réunions des institutions à caractère social.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 5 décembre 2008 Préparation aux réunions des institutions à caractère social (Convention enregistrée le 12 janvier 2009 sous le numéro 90164/CO/216)

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Par "employés" on entend : les employés et les employées.

Art. 3.Principe La présente convention a pour but d'accorder à certains employés le droit de s'absenter du travail pour participer aux réunions de la commission paritaire et des institutions à caractère social avec maintien de la rémunération normale à charge de l'employeur et sans imputation sur les jours de congé.

Art. 4.Réunions concernées § 1er. Ce droit est accordé afin de permettre à l'employé concerné d'assister aux réunions formelles et préparatoires de la commission paritaire. § 2. Ce droit est également accordé afin de permettre aux employés concernés d'assister aux assemblées générales et aux conseils d'administration des institutions à caractère social suivantes : - l'association sans but lucratif "Fonds social pour les employés de notaires"; - l'organisme de financement de pension "Caisse nationale de pension complémentaire pour clercs et employés de notaires"; - l'association sans but lucratif "Initiative de formation notariale", en abrégé "IFON"; - l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat"; - l'association sans but lucratif "Services sociaux du notariat", - d'autres institutions créées ou à créer en exécution de conventions collectives de travail ou d'autres conventions éventuelles entre employeurs et employés.

Art. 5.Les bénéficiaires § 1er. Bénéficient du droit prévu à l'article 2 : - pour les réunions visées à l'article 3, § 1er, les employés membres de la commission paritaire, - pour les réunions visées à l'article 3, § 2, les employés représentant le personnel, membres de l'assemblée générale et membres du conseil d'administration de l'institution concernée. § 2. Si plusieurs employés d'un même employeur bénéficient du droit visé à l'article 2, ils ne peuvent pas être absents du lieu de travail simultanément dans le cadre de l'application de la présente convention.

Art. 6.Les conseillers techniques Quatre employés de notaires désignés pour une durée de quatre ans par l'"Union professionnelle royale La Basoche belge" et/ou par une autre organisation, syndicale ou non, bénéficient du droit prévu à l'article 2 afin d'assister aux réunions visées à l'article 3, § 1er. Ils bénéficient également de ce droit à concurrence de quatre demi-jours ou deux jours complets par cycle de deux ans pour la préparation de ces réunions.

Art. 7.Modalités organisationnelles Compte tenu de la relation de confiance existant entre les parties, l'employé informe son employeur en temps utile du ou des mandats dont il est investi ainsi que des dates prévues pour les réunions.

Art. 8.Compensation financière Une compensation est prévue pour compenser le salaire à payer par l'employeur à l'employé absent pour participer aux réunions visées par la présente convention.

L'employeur peut bénéficier de cette compensation en adressant une demande à cet effet auprès de l'institution concernée. Le montant de cette compensation s'élève à 125 EUR par demi-jour ou à 200 EUR par jour complet.

Pour les réunions officielles et préparatoires de la commission paritaire, c'est la "Fédération royale du Notariat belge" qui prend en charge le paiement de cette compensation.

Art. 9.Règlement des conflits En cas de conflit entre l'employeur et l'employé au sujet de l'exécution des mandats de l'employé, membre de la commission paritaire et/ou des organes des institutions mentionnées à l'article 3, la partie la plus diligente saisit par lettre recommandée le bureau de conciliation de la commission paritaire créé par la convention collective de travail du 19 novembre 1996 relative à la création d'un bureau de conciliation.

L'employeur qui envisage de licencier un tel employé, sauf pour motif grave, doit préalablement soumettre le cas dans la même forme au même bureau de conciliation.

L'exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.

Art. 10.Toute stipulation du contrat de travail individuel contraire aux dispositions de la présente convention est nulle.

Art. 11.La participation de l'employé aux réunions visées à l'article 3 ne peut constituer un motif pour mettre fin au contrat de travail.

Art. 12.Disposition abrogatoire La convention collective de travail du 19 mars 1997 relative au règlement des absences pour assister aux réunions des institutions à caractère social est abrogée et remplacée par la convention collective de travail.

Art. 13.Durée de la convention La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires ainsi qu'à l'"Union professionnelle royale La Basoche belge".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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