publié le 16 juillet 2009
Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 10 décembre 2008 rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2007-2008 , b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2007-2008 (section monteurs) (1)
19 MAI 2009. - Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 10 décembre 2008 rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2007-2008 (section monteurs), b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2007-2008 (section monteurs) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 31 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2007-2008 (section monteurs), rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 2008;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.a) L'arrêté royal du 10 décembre 2008 rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2007-2008 (section monteurs), est rapporté. b) Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2007-2008 (section monteurs).
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 10 décembre 2008, Moniteur belge du 18 mars 2009.
Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 31 mai 2007 Accord national 2007-2008 (section monteurs) (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83860/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction A. Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
B. Force obligatoire
Art. 2.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE II. - Enveloppe A. Détermination de l'enveloppe
Art. 3.Au 1er septembre 2007, les entreprises doivent affecter un budget récurrent de 0,7 p.c. de la masse salariale. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.
Par "masse salariale", on entend : les salaires bruts, à savoir tant les salaires horaires de base que les salaires horaires effectifs et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale patronales et autres charges sociales).
B. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise
Art. 4.§ 1er. Affectation de l'enveloppe L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.
La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord de négocier l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe.Si tel n'est pas le cas, tant les salaires horaires de base que les salaires horaires effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités prévues au point C. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées. b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 15 août 2007, sur une convention collective de travail.Si tel n'est pas le cas, tant les salaires de base que les salaires horaires effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités fixées au point C. § 2. Litiges Tout litige relatif à l'interprétation des calculs du budget récurrent de l'enveloppe sera soumis immédiatement à la commission paritaire nationale, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail, visée au § 1er.
C. Régime supplétif
Art. 5.Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 15 août 2007 au sujet de l'enveloppe ou que la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 15 août 2007, tous les salaires horaires de base et les salaires horaires effectifs des ouvriers seront augmentés de 0,7 p.c. au 1er septembre 2007. CHAPITRE III. - Conditions salariales A. Index
Art. 6.Aux 1er juillet 2007 et 2008, il sera procédé à une adaptation à l'indice des salaires horaires de base minima et maxima ainsi que des salaires effectifs minima et maxima, conformément aux dispositions inscrites au chapitre III - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation prévue dans la convention collective de travail du 16 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal le 5 septembre 2001, parue au Moniteur belge le 7 décembre 2001.
B. Augmentation salariale
Art. 7.Au 1er octobre 2008, les salaires horaires de base minima et maxima ainsi que les salaires horaires effectifs minima et maxima sont augmentés de 0,4 p.c., moyennant toutefois majoration ou déduction de la différence entre la somme des indexations réelles et l'inflation de 3,9 p.c. prévue pour 2007 et 2008.
Si le résultat de cette déduction est nul ou négatif, il ne sera pas octroyé d'augmentation salariale au 1er octobre 2008.
Si ce solde dépasse 0,4 p.c., le solde dépassant 0,4 p.c. sera, au 1er octobre 2008, affecté à une augmentation de la cotisation au fonds de pension sectoriel, à concurrence de maximum 0,2 p.c., augmenté d'un coefficient de 1,5.
Le solde éventuel, après l'affectation au fonds de pension telle que présentée à l'alinéa précédent, sera, au 1er octobre 2008, affectée à une augmentation des salaires horaires de base minima et maxima ainsi que les salaires horaires effectifs minima et maxima, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage (à moins qu'il existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise).
C. Salaires des travailleurs mineurs
Art. 8.L'article 5 de la convention collective de travail du 16 juin 1997, enregistrée sous le numéro 45235/CO/111.3, reste valable jusque fin 2007 et fera l'objet d'une concertation paritaire au niveau sectoriel au cours du second semestre de 2007 afin d'aboutir à un nouveau régime sans distinction basée sur l'âge. CHAPITRE IV. - Jour de carence A. Définition
Art. 9.A l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le jour de carence est défini comme étant le premier jour ouvrable d'une période d'incapacité, lorsque la durée de celle-ci n'atteint pas quatorze jours.
B. Régime
Art. 10.Sans préjudice de dispositions plus favorables au niveau des entreprises, trois jours de carence par an seront payés à partir du 1er janvier 2006, quelle que soit la durée de la période d'incapacité.
Ce régime, introduit par l'accord national 2005-2006, reste valable jusqu'au 31 décembre 2008. Après une évaluation qui sera faite dans le courant du deuxième semestre 2008 sur base d'une comparaison entre l'année civile 2006 et l'année civile 2007 concernant les absences pour maladie enregistrées dans le secteur, tous les jours de carence seront payés aux ouvriers à partir du 1er janvier 2009.
Les entreprises qui suite à l'application du paiement de tous les jours de carence à partir de 2009, paient en moyenne et globalement 2 jours de carence de plus que selon le régime existant avant le 1er janvier 2009, peuvent réclamer, à partir du 1er trimestre 2010, le remboursement des jours de carence supplémentaires auprès du fonds de sécurité d'existence. Le montant forfaitaire du remboursement ainsi que les modalités du remboursement seront fixés dans les statuts du fonds de sécurité d'existence.
Le remboursement est limité aux jours de carence surnuméraires qui auront été payés durant l'année civile 2009.
Commentaire : Les entreprises (ayant payé en moyenne et globalement trois jours de carence avant le 1er janvier 2009), pourraient, après introduction du nouveau régime, réclamer le remboursement des coûts excédant le montant global et moyen de cinq jours de carence par ouvrier par année auprès du fonds de sécurité d'existence.
Art. 11.La convention collective de travail du 20 juin 2005, enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75808/CO/111, sera adaptée et coordonnée en ce sens. CHAPITRE V. - Régime sectoriel de complément au régime de pension légale
Art. 12.§ 1er. Augmentation de la cotisation La cotisation de 1,60 p.c. pour la pension complémentaire, prévue à l'article 14, § 2, alinéa 7 de la convention collective de travail contenant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" du 24 avril 2006, est portée à 1,70 p.c. à partir du 1er janvier 2008 pour une durée indéterminée.
Cette cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. servira à partir du 1er janvier 2008 à financer le volet pension de la pension complémentaire sectorielle.
Le cas échéant, cette cotisation sera augmentée à partir du 1er octobre 2008, en exécution de l'article 7, 3e alinéa, de cette convention collective de travail.
Le montant de cette cotisation ainsi que les autres modalités seront repris dans une convention collective de travail à conclure avant le 31 octobre 2008. § 2. Obligation équivalente pour les entreprises qui ont obtenu une dispense par le fonds de sécurité d'existence du paiement de la cotisation, destinée à la pension complémentaire.
Au 1er janvier 2008 et moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, les entreprises qui ont obtenu une dispense pour le paiement de cette cotisation destinée à la pension complémentaire, conformément à l'article 14, § 2, 9e alinéa, de la convention collective de travail contenant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" du 24 avril 2006, sont tenues de continuer à étendre, pour une durée indéterminée, le financement des régimes de pension extralégale existant à leur niveau au moyen d'un montant équivalant à cette cotisation supplémentaire de 0,10 p.c..
La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement de pension doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2008.
Au 1er octobre 2008 et moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, les entreprises qui ont obtenu une dispense pour le paiement de cette cotisation destinée à la pension complémentaire, conformément à l'article 14, § 2, 9e alinéa, de la convention collective de travail contenant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" du 24 avril 2006, sont tenues de continuer à étendre, pour une durée indéterminée, le financement des régimes de pension extralégale existant à leur niveau au moyen d'un montant équivalant à la cotisation supplémentaire éventuelle, visée aux alinéas 3 et 4 du paragraphe précédent.
La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement de pension doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 15 novembre 2008. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année
Art. 13.A l'article 6.3. de la convention collective de travail du 13 juin 2003 concernant la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 67066/CO/111, un quatrième tiret est ajouté : "- en cas de préavis donné par l'ouvrier à partir du 1er juillet 2007, pour autant que celui-ci ait au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise." Cette disposition est à durée indéterminée et entre en vigueur au 1er juillet 2007. CHAPITRE VII. - Primes
Art. 14.La convention collective de travail du 10 décembre 2001 relative aux primes, enregistrée sous le numéro 60648/CO/111.3, est modifiée comme suit : - A l'article 5bis (prime de séparation), un nouvel alinéa est ajouté : "A partir du 1er juillet 2007, cette prime s'élève à 12,50 EUR par nuit."; - A l'article 7bis (indemnité vestimentaire), l'alinéa suivant est ajouté : "A partir du 1er juillet 2007, les montants susmentionnés sont portés à 12,50 EUR (au lieu de 12,39 EUR) et à 6,25 EUR (au lieu de 6,20 EUR)."; - Un nouvel article 7ter (indemnité vestimentaire) est ajouté : "Le régime de l'indemnité vestimentaire complémentaire sous le forme de bons continue à exister jusqu'à épuisement du stock de bons à l'Association des Entrepreneurs de Montage de Belgique (A.E.M.B.), union professionnelle reconnue "en liquidation" et au plus tard jusqu'à la date de validité mentionnée sur ces bons.
Les entreprises, qui font habituellement recours à cette indemnité vestimentaire complémentaire sous la forme de bons, doivent, dès qu'elles ne peuvent plus octroyer l'avantage de ces bons en raison de l'épuisement du stock à l'Association des Entrepreneurs de Montage de Belgique (A.E.M.B.), prévoir à leur niveau un avantage équivalent, tel que fixé à l'article 7bis, pour les ouvriers auxquels ces bons sont habituellement octroyés."; - L'article 8bis (prime de vacances) est complété par l'alinéa suivant : "A partir du 1er janvier 2008, la prime de vacances s'élève à 137,50 EUR, soit 12,50 EUR par mois presté et avec un maximum de 11 mois prestés par an." CHAPITRE VIII. - Fonds de sécurité d'existence
Art. 15.§ 1er. Prorogation et/ou modification des dispositions existantes à durée déterminée Les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 24 avril 2006 concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" sont prorogées et/ou modifiées : - Article 14, § 2, 15e alinéa : La cotisation à durée déterminée de 0,03 p.c. pour le financement de l'intervention anticipée dans la charge de prépension à partir de 57 ans pour les ouvriers dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 2009, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008. - Article 14, § 2, alinéas 17e - 19e : La cotisation forfaitaire unique due par l'employeur est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2008. - Article 14, § 2, 22e alinéa : La cotisation temporaire de 0,05 p.c. pour financer l'intervention dans la cotisation capitative due par les employeurs à l'Office national des Pensions et à l'Office national de Sécurité sociale, pour les travailleurs dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2009, est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2008. - Article 14, § 3, 1er alinéa : La cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2008. - Article 14, § 3, 3e alinéa : La cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2008. - Article 14, § 5, 3e alinéa : La cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour favoriser les initiatives pour la formation et l'emploi des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2008. - Article 19bis, 2e alinéa, 2e tiret : La prise en compte du contrat de premier emploi de trois mois minimum pour l'octroi du chômage complet est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2008. - Article 19bis, § 5 : L'indemnité majorée de 77 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa de la même convention pour les ouvriers à partir de 57 ans qui deviennent chômeurs complets sans être mis en prépension est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008. - Article 19bis, § 6 : L'indemnité majorée de 77 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa, de la même convention pour les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2008 sans être mis en prépension, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008. - A l'article 20, § 1er de la même convention l'alinéa 2 suivant est ajouté : "A partir du 1er janvier 2008 cette indemnité complémentaire en cas de chômage complet est portée à 5,20 EUR pour une allocation complète et à 2,60 EUR pour une demi-allocation, et ce en tant qu'adaptation à l'index et au bien-être." - A l'article 20, § 2, de la même convention l'alinéa 3 suivant est ajouté : "A partir du 1er janvier 2008 cette indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire est portée à 9,40 EUR pour une allocation complète et à 4,70 EUR pour une demi-allocation, et ce en tant qu'adaptation à l'index et au bien-être." - A l'article 20bis, § 1er de la même convention l'alinéa 5 suivant est ajouté : "Pour l'application des articles 21, 21bis et 22, le montant de 77 EUR est porté à 80 EUR à partir du 1er janvier 2008, et ce en tant qu'adaptation à l'index et au bien-être." - A l'article 20bis, § 2 de la même convention l'alinéa 5 suivant est ajouté : "Pour l'application des articles 21, 21bis et 22, le montant de 38,50 EUR est porté à 40 EUR à partir du 1er janvier 2008, et ce en tant qu'adaptation à l'index et au bien-être." - Article 22, § 1er et § 2 : L'indemnité complémentaire pour malades âgés, telle que fixée à l'article 20bis, § 1er et § 2, de la même convention, dans un emploi à temps plein et à temps partiel, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008. § 2. Plafonnement de la prise en charge par le fonds de sécurité d'existence des cotisations spéciales de l'employeur sur la prépension conventionnelle (article 19septies ) : A l'article 19septies, les alinéas suivants sont ajoutés : "Pour les prépensions ayant pris cours avant le 1er juillet 2007, le fonds de sécurité d'existence prend en charge les cotisations patronales spéciales sur la prépension conventionnelle à concurrence de maximum le montant de la cotisation patronale spéciale forfaitaire qui est due sur ces prépensions avant le 1er juillet 2007.
Pour les prépensions prenant cours après le 30 juin 2007, l'intervention du fonds de sécurité d'existence dans les cotisations patronales spéciales sur la prépension conventionnelle est limitée au total à maximum 75 EUR par mois." Le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est chargé de concrétiser cette disposition. § 3. Instauration du droit au congé seniors Un article 19decies comme suit est introduit : "
Art. 19decies.§ 1er. Les ouvrières et ouvriers visés à l'article 5, § 1er et à l'article 5bis, § 6, occupés à temps plein ou à temps partiel, ont droit à partir de 2007 à l'indemnité fixée à l'article 20, § 2 pour autant qu'en tant qu'ouvriers de 50 ans ou plus, ils bénéficient d'un pécule de vacances complémentaire, après une période d'inactivité qui est en tout ou partie prise en charge par l'Office national de l'Emploi.
Le nombre d'indemnités est égal au nombre d'indemnités octroyées par l'Office national de l'Emploi. § 2. Si les ouvrières et ouvriers, visés à l'article 5bis, § 6, et les travailleurs frontaliers d'entreprises établies en Belgique ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article 19decies, § 1er, une indemnité forfaitaire équivalente est alors octroyée selon les modalités et les conditions fixées par le collège des présidents." § 4. Intervention du fonds de sécurité d'existence dans les prépensions à 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle A l'article 19ter, un § 6 est ajouté : "Par dérogation aux §§ 2 et 3, les ouvriers dont la prépension prend effet à partir du 1er janvier 2008 ont droit à l'indemnité prévue à l'article 20bis à partir de 56 ans. Ce droit n'est octroyé que si les travailleurs ont 56 ans au moment où la prépension prend cours et ont au moins 40 ans de carrière professionnelle." A l'article 19septies, un deuxième alinéa est ajouté : "Cette prise en charge par le fonds de sécurité d'existence vaut également pour les cotisations patronales spéciales sur les prépensions à partir de 56 ans pour lesquelles, conformément à l'article 19ter, § 6, une indemnité du fonds de sécurité d'existence est prévue." § 5. Poursuite du paiement de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail.
A l'article 19ter, un § 8 comme suit est ajouté : "Le fonds de sécurité d'existence continue à payer l'indemnité prévue à l'article 20bis aux ouvriers prépensionnés qui reprennent le travail en tant que salarié ou indépendant.
L'employeur qui reprend au travail un prépensionné en tant que salarié ou indépendant doit immédiatement en avertir le fonds selon les modalités fixées par ce dernier.
En cas de reprise de travail chez l'employeur qui a licencié ou chez un employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui a licencié, le paiement de l'indemnité susmentionné est arrêté. L'employeur qui remet au travail un tel prépensionné en avertit immédiatement le fonds de sécurité d'existence. S'il ne le fait pas, toutes les charges sociales et fiscales dues sur l'indemnité visée à l'article 20bis qui sont payées au travailleur concerné sont à charge de l'employeur qui remet au travail un prépensionné." CHAPITRE IX. - Petit chômage
Art. 16.A partir du 1er juillet 2007, en cas de décès d'un membre de la famille au 1er degré de l'ouvrier, comme décrit par l'article 2, 5°, de la loi du 28 août 1963, celui-ci a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération, pendant cinq jours à partir du jour précédant le décès jusqu'au jour qui suit les funérailles.
L'article 3, point 5 de la convention collective de travail du 10 décembre 2001 concernant le petit chômage, enregistrée sous le numéro 60662/CO/111.3, sera adaptée en ce sens. CHAPITRE X. - Congé d'ancienneté
Art. 17.L'article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail du 7 juillet 2003 concernant le congé supplémentaire est modifié comme suit : "Les ouvriers qui comptent au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ont annuellement droit à un deuxième jour de congé supplémentaire." CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi
Art. 18.Prolongation clause de sécurité d'emploi
Art. 19.Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises au chapitre X, article 23 de la convention collective de travail du 20 juin 2005 portant l'accord national 2005-2006 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2008 inclus. Ces dispositions comprennent : § 1er. Principe Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement multiple tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi - y compris le chômage temporaire - n'auront pas été épuisées et que la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers concernés n'aura pas été examinée. § 2. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission paritaire nationale par écrit. 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours calendrier qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les huit jours calendrier qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours calendrier suivant la communication aux ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la commission paritaire nationale à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut pour cela se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.
La sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau de conciliation. § 4. Définition Dans le présent article, il est entendu par "licenciement multiple" tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 5. Application de la clause de sécurité d'emploi en cas de fermeture Les dispositions décrites dans les paragraphes ci-dessus relatives au principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont également d'application en cas de fermeture d'entreprise. CHAPITRE XII. - Formation A. Cotisation groupes à risque
Art. 20.La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.
B. Formation permanente
Art. 21.Les parties signataires reconnaissent le besoin de formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des ouvriers et donc de l'entreprise.
Le secteur confirme vouloir satisfaire aux efforts de formation fixés dans l'accord interprofessionnel 2007-2008 à 1,9 p.c. de la masse salariale, ainsi qu'aux efforts de formation demandés par l'accord interprofessionnel par le biais de : - l'instauration d'une cotisation pour la formation permanente destinée au fonds de formation sectoriel ASBL Montage; - l'instauration d'un curriculum vitae formation individuel ("CV formation") pour chaque ouvrier du secteur; - l'engagement d'examiner au sein de l'ASBL Montage l'activation des plans de formation, ainsi que les modalités des formations en dehors des heures de travail.
En outre, le secteur appelle les entreprises à porter constamment l'attention nécessaire à la formation, à poursuivre les efforts de formation fixés durant le précédent accord national et à les améliorer si possible. Dans ce cadre, le secteur signale l'importance des plans de formation, comme ceux qui ont été conclus lors du précédent accord national.
Art. 22.Instauration d'une cotisation pour la formation permanente A partir du 1er janvier 2008, une cotisation à durée indéterminée sera instaurée à concurrence de 0,10 p.c. pour la formation permanente.
Le produit de cette cotisation, qui sera perçue par le fonds de sécurité d'existence, sera destiné à l'ASBL Montage.
Les statuts du fonds de sécurité d'existence seront adaptés en ce sens.
Art. 23.CV formation A partir du 1er janvier 2008, chaque entreprise tient un "CV formation" pour chaque ouvrier dans l'intérêt de la formation permanente et de l'expérience professionnelle acquise pour la suite de la carrière.
Ce CV formation est un inventaire des fonctions exercées et des formations suivies par l'ouvrier durant sa carrière dans l'entreprise (y compris les formations informelles, les formations sur le tas, élargissement de l'éventail des tâches, etc.) et les formations suivies à l'initiative de l'ouvrier.
Cet inventaire est validé par l'employeur et le travailleur dans un document conjoint dont le travailleur reçoit un exemplaire lorsqu'il quitte l'entreprise. Un modèle sectoriel supplétif et simple sera établi dans une convention collective de travail pour le 31 décembre 2007.
Art. 24.Mesure des efforts de formation Dans le courant du deuxième trimestre de 2008, une enquête coordonnée au niveau national sera organisée auprès de toutes les entreprises, y compris celles sans délégation syndicale, afin de mesurer la réalisation de l'engagement pris en matière de formation. Les entreprises qui ne répondent pas à cette enquête ne pourront pas recourir à l'intervention financière de l'ASBL Montage.
Art. 25.ASBL Montage Les parties s'engagent à examiner au sein de l'ASBL Montage l'activation des plans de formation ainsi que les modalités pour l'organisation de formations en dehors des heures de travail. CHAPITRE XIII. - Temps de travail et flexibilité
Art. 26.Les parties demandent de proroger l'arrêté royal "Petite flexibilité" du 1er février 2006 jusqu'au 30 juin 2009.
Art. 27.L'article 6, § 3, de l'accord national 1995-1996 du 26 septembre 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 30 juin 2009.
Art. 28.Le modèle sectoriel de temps annuel, tel qu'instauré par l'accord national 1997-1998 du 15 mai 1997 et modifié par l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, par l'accord national 2003-2004 du 10 juin 2003 et par l'accord national 2005-2006 du 20 juin 2005, est prorogé jusqu'au 30 juin 2009, en tenant compte des modifications suivantes (adaptation des dates) : - point 2, 1er alinéa : "Procédure au niveau de l'entreprise : si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail. Cette adaptation est valable jusqu'au 30 juin 2009 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement du travail à partir du 1er juillet 2009."; - point 4 : "Evaluation : à la fin de l'année 2007 et de l'année 2008 le déroulement des discussions au niveau des entreprises en exécution des dispositions de ce point est évalué au niveau national.". CHAPITRE XIV. - Contrats de travail à durée déterminée et contrats de travail intérimaire
Art. 29.Les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui sont convertis en contrats de travail à durée indéterminée, reprennent à partir du 1er juin 2007 toute l'ancienneté acquise dans l'entreprise concernée. Ces contrats de travail à durée indéterminée ne peuvent pas prévoir une période d'essai et pour autant que la durée totale, pas nécessairement ininterrompue, des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail intérimaire ait été de minimum quatorze jours.
Sont seuls pris en considération, les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui ont débuté après le 1er janvier 2006 et qui se sont succédés sans interruption supérieure à quatre mois. CHAPITRE XV. - Planification de carrière A. Modèle sectoriel de planification de carrière
Art. 30.Prorogation des conventions d'entreprise relatives à la prépension § 1er. L'article 6 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, est modifié et prolongé jusqu'au 30 juin 2010 inclus. § 2. Le nouvel article 6 est rédigé comme suit : "Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension conclues au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et déposées à la Direction générale Relations collectives du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 30 juin 2010 inclus." B. Prorogation des accords de prépension
Art. 31.Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension conclues au niveau des entreprises sont prorogées jusqu'au 30 juin 2010 inclus, dans le cadre du modèle sectoriel de planification de carrière comme défini à l'article 29 du présent accord.
Art. 32.La convention collective de travail du 5 février 1991 relative à la prépension après licenciement à partir de 57 ans, est prorogée jusqu'au 30 juin 2010 dans les limites légales. Cette faculté est limitée aux cas sociaux reconnus comme tels par l'employeur.
Art. 33.La prépension pour ouvriers prévue à l'article 23 de l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, concernant la prépension à 58 ans, pour autant que l'ouvrier, en application de la réglementation sur les prépensions, puisse justifier une carrière professionnelle nécessaire, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2010.
Art. 34.La disposition prévue à l'article 24 de l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, relatif à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que l'ouvrier, en application de la réglementation en matière de prépension, puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2008 inclus.
Art. 35.La disposition prévue à l'article 25 de l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, relatif à la prépension à mi-temps telle que prévue par la convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2008 inclus.
Art. 36.A partir du 1er janvier 2008 il est prévu, en exécution de l'accord interprofessionnel une prépension à 56 ans avec 40 ans de carrière. Le fonds de sécurité d'existence interviendra dans le coût de cette prépension, conformément à l'article 15, § 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 37.Le paiement de l'indemnité complémentaire des ouvriers prépensionnés est maintenu en cas de reprises de travail en tant que travailleur ou en tant qu'indépendant chez un autre employeur que celui qui a licencié ou chez un employeur qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui a licencié. Si l'ouvrier reçoit déjà des indemnités du fonds de sécurité d'existence, celui-ci continue à les payer en cas de reprise de travail selon les modalités fixées à l'article 15, § 5, de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XVI. - Facilités logistiques pour la délégation syndicale
Art. 38.Les parties recommandent aux entreprises de discuter dans l'entreprise avec la délégation syndicale de l'octroi de facilités logistiques dans le cadre de l'exercice de leur mandat. CHAPITRE XVII. - Groupes de travail paritaires
Art. 39.Classification des métiers Les parties s'engagent à finaliser, pour le 31 décembre 2007, la classification des métiers qui est en cours de développement.
Art. 40.Sécurité, employabilité et lutte contre le stress Les parties s'engagent à analyser pendant la durée de cette convention collective de travail les problématiques de la sécurité, de l'employabilité et de la lutte contre le stress au sein d'un groupe de travail paritaire.
Art. 41.Temps de déplacement et temps de liaison Au sein d'un groupe de travail paritaire, les parties donneront pour le 1er octobre 2007 au plus tard une interprétation paritaire des dispositions sectorielles en matière de temps de déplacement et de temps de liaison afin d'aboutir à une exécution correcte de ces dispositions. CHAPITRE XVIII. - Paix sociale
Art. 42.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.
La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.
Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire le 13 janvier 1965.
Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990.
Art. 43.Les règles sectorielles existantes en matière de paix sociale seront reprises dans une seule convention collective de travail pour fin septembre 2007. CHAPITRE XIX. Durée
Art. 44.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants : chapitre II, chapitre III,, chapitre V, chapitre VI, chapitre VII, chapitre IX, chapitre X, articles 21 et 22 du chapitre XII, chapitre XIV et article 36 du chapitre XV, qui sont conclues pour une durée indéterminée.
Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la Commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 31 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national (section monteurs) La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national, provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises, qui est fixée au chapitre II du présent accord national 2007-2008 du 31 mai 2007. 1. Calcul et conversion a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leur délégation syndicale ouvrière peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 0,7 p.c. de la masse salariale des ouvriers, telle que définie au chapitre II du présent accord national 2007-2008. Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise. b) Par "masse salariale", on entend : les salaires bruts à savoir tant les salaires horaires de base que les salaires horaires effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales). c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que : - d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe; - d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe. e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il peut être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises.2. Procédure de négociation a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise.Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.
Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées. b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de négocier l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent accord national.Elles doivent être clôturées le 15 août 2007 au plus tard. c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail, à conclure le 15 août 2007 au plus tard.e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale. f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est entamée et si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail pour le 15 août 2007 au plus tard, les salaires horaires de base et les salaires horaires effectifs des ouvriers sont augmentés de 0,7 p.c. au 1er septembre 2007. 3. Procédure de règlement des litiges a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.b) Au cas où l'intervention des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation normale au niveau national est suivie.En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures). c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du bureau de conciliation national doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée.Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise. En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fond. d) La Commission paritaire nationale est également compétente en cas des différends apparaissant quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de l'enveloppe. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET