publié le 17 juin 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, portant versement d'une cotisation spéciale pour la formation des travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée
19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, portant versement d'une cotisation spéciale pour la formation des travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, portant versement d'une cotisation spéciale pour la formation des travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges Convention collective de travail du 15 janvier 2009 Versement d'une cotisation spéciale pour la formation des travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 91006/CO/301.05)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont redevables d'une cotisation exceptionnelle de 0,10 p.c. pour 2009 et 2010 calculée sur base du salaire complet des travailleurs qu'ils occupent.
Art. 3.La cotisation spéciale visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail est perçue par le « Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de haven van Zeebrugge-Brugge ».
Art. 4.Les moyens ainsi mis à disposition serviront à la réintégration dans l'activité portuaire des travailleurs jeunes et âgés éprouvant des difficultés sur le plan de l'emploi.
Compte tenu de l'évolution de l'environnement technologique dans le port et de la nécessité de remplacer les ouvriers peu qualifiés par des travailleurs mieux formés et plus compétents sur le plan technique, les travailleurs portuaires « de basse qualification » et/ou « menacés de chômage complet de longue durée » recevront une formation adaptée.
Cela se fera notamment en offrant une formation et/ou un recyclage de chauffeur portuaire, lashing ro-ro et activités container et d'autres professions au sein de l'industrie portuaire.
Art. 5.Le conseil d'administration du « Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de haven van Zeebrugge-Brugge » définira les modalités d'exécution de la présente convention collective de travail et mettra tous les documents à dispositions aux fins de contrôle.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2010.
Vu pour être annexe à l'arrêté royal du 19 mai 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET