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Arrêté Royal du 19 mai 2009
publié le 17 juin 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, concernant la modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012174
pub.
17/06/2009
prom.
19/05/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, concernant la modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, concernant la modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 22 avril 2008 Modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 15 mai 2008 sous le numéro 88261/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. Par « employés » il faut entendre : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions Rémunérations

Art. 2.Le chapitre III - Rémunérations - de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, fixant les conditions de travail et de rémunération, ayant reçu force obligatoire par arrêté royal du 5 juin 2004, publié au Moniteur belge du 13 juillet 2004 (enregistrée sous le numéro 64133), est adapté comme suit : « CHAPITRE III. - Rémunérations

Art. 11.La rémunération minimum mensuelle du personnel administratif et de vente est fixée comme suit : Ce tableau est basé sur les rémunérations en date du 1er octobre 2007, ne comprenant pas l'indexation prévue au 1er mars 2008.

Entreprises de plus de 20 travailleurs Ondernemingen met meer dan 20 werknemers

En EUR - In EUR

Age - Leeftijd

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 2bis

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

16

990,55

1 025,56


17

1 040,08

1 076,84


18

1 089,61

1 128,12

1 204,79


19

1 139,13

1 179,39

1 259,55

1 350,86


20

1 193,66

1 230,67

1 314,32

1 409,60


21

1 269,85

1 306,80

1 369,08

1 468,33


22

1 269,85

1 307,82

1 389,49

1 488,03


23

1 270,94

1 334,17

1 490,26

1 507,62

1 626,19

24

1 287,25

1 360,34

1 440,66

1 527,37

1 646,21

25

1 303,60

1 385,46

1 418,82

1 472,38

1 547,10

1 665,67

26

1 319,81

1 409,26

1 442,63

1 503,96

1 586,59

1 709,21

27

1 336,42

1 433,09

1 466,45

1 535,70

1 626,19

1 752,60

28

1 352,69

1 456,70

1 490,06

1 567,32

1 665,67

1 796,29

29

1 369,08

1 480,22

1 513,58

1 598,73

1 705,15

1 839,45

30

1 384,57

1 503,96

1 537,33

1 630,30

1 744,36

1 882,93

31

1 399,34

1 514,12

1 547,49

1 662,06

1 783,85

1 926,38

32

1 399,34

1 514,12

1 547,49

1 693,54

1 823,40

1 969,72

33

1 414,22

1 551,19

1 584,52

1 725,45

1 862,97

2 012,84

34

1 414,22

1 551,19

1 584,52

1 725,45

1 902,65

5 056,46

35

1 429,15

1 574,88

1 608,19

1 756,88

1 942,02

2 100,70

37

1 443,89

1 598,73

1 632,12

1 788,34

1 981,58

2 143,34

39

1 458,68

1 622,27

1 655,66

1 820,01

2 021,06

2 203,23

41

1 473,67

1 646,21

1 679,51

1 851,74

2 060,66

2 230,05

43

1 883,12

2 118,16

2 273,37

45

2 139,58

2 323,64 ».

Les autres éléments de l'article 11 restent intégralement en vigueur.

Gérants de succursale

Art. 3.§ 1er. Au chapitre III - Rémunérations C. Gérants de succursale - de la convention collective de travail précitée du 4 juillet 2002, l'article 15 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Afin de fixer si le salaire du gérant atteint les minimums, fixés dans les articles 12 à 14, on tient compte du salaire fixe, du salaire variable, ainsi que d'éventuels autres avantages en nature que ceux prévus à l'article 12. » § 2. Au chapitre III - Rémunérations C. Gérants de succursale - de la convention collective de travail précitée du 4 juillet 2002, un article 15bis est inséré : «

Art. 15bis.Au cas où le salaire barémique du gérant de succursale serait inférieur au salaire du premier vendeur qualifié (catégorie 4), la rémunération variable et les éventuels autres avantages en tout genre doivent également être comptabilisés. Si le salaire composé est à ce moment-là toujours inférieur au salaire du premier vendeur qualifié (catégorie 4), le salaire (composé) du gérant de succursale est porté au niveau de ce salaire barémique. » Actualisation des tranches de l'index sur base 100 = année 2004

Art. 4.§ 1er. L'article 24 de la convention collective de travail précitée du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération susmentionnée est remplacé comme suit : «

Art. 24.Les rémunérations visées à l'article 22 correspondent à l'indice de référence 107,25, pivot de la tranche de stabilisation 105,15 - 109,40. » § 2. L'article 29 de la convention collective de travail précitée du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération susmentionnée est remplacé comme suit : «

Art. 29.En application des dispositions des articles 23 à 28, le tableau suivant est établi :

Marge inférieure Laagste grens

Pivot Spil

Marge supérieure - Hoogste grens

101,06

103,08

105,15

103,08

105,15

107,25

105,15

107,25

109,40

107,25

109,40

111,59


Ce tableau n'est pas limitatif. Les tranches sont calculées à raison de 2 p.c. cumulées à partir du point d'indice de référence 103,08.

La moyenne arithmétique et les arrondis des limites des tranches d'index se font à deux décimales conformément aux règles suivantes : - la deuxième décimale reste inchangée si la troisième décimale est égale ou inférieure à 4; - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5.

Les rémunérations mensuelles des employés sont arrondies à l'unité selon les mêmes règles à deux décimales de l'euro, tout en tenant compte de trois décimales (par exemple : 1.370,68 EUR + 2 p.c. d'adaptation à l'indice = 1.398,093 EUR, arrondi à 1.398,09 EUR). » CHAPITRE III. - Dispositions finales Durée

Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée : elle entre en vigueur le 10 mars 2008.

Dénonciation

Art. 6.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et à chacune des parties signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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