publié le 17 juin 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord-cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms"
19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord-cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juillet 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord-cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 22 juillet 2008 Accord-cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms" (Convention enregistrée le 18 août 2008 sous le numéro 89032/CO/316) La présente convention collective de travail est conclue, pour ce qui concerne la durée du travail, en application de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et en application de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du Travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : - aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la Commission paritaire pour la marine marchande et qui adhèrent à la présente convention collective de travail par le biais de l'acte d'adhésion ci-annexé (annexe 1re) pour les navires définis en annexe; - à tous les officiers autres que les officiers d'état-major, à savoir 2e officier, 3e mécanicien, électricien, 3e officier, 4e mécanicien, 4e officier, 5e mécanicien et aspirant officier automatisation, inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande et employés par une compagnie belge dans les liens d'un contrat de travail "equal terms" sur des navires pour lesquels l'armateur a introduit un acte d'adhésion au présent accord-cadre.
La présente convention ne s'applique pas aux prestations de stand-by et aux prestations y assimilées.
Sont exclus de la présente convention collective de travail : a) les employeurs et les marins des entreprises exploitant des navires opérant principalement dans le domaine shortsea et qui ont adhéré pour ces navires à la convention collective de travail du 14 décembre 2005 concernant les marins inscrits au Pool des marins et qui sont employés à bord de navires shortsea battant pavillon belge;b) les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des remorqueurs dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport en mer".
Art. 2.A l'exception des articles 2, 3, 4, 16, 19, 20, 21, 22 et 24, toutes les autres dispositions de la convention collective de travail du 1er février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une compagnie belge et de la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux dispositions communes à la convention collective de travail pour officiers et subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie belge, sont d'application.
Durée de voyage
Art. 3.Après quatre mois d'absence ininterrompue d'un port de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), il peut être mis fin à la durée contractuelle de voyage par l'armateur ou l'officier dans n'importe quel port doté de facilités de transport raisonnables. Dans les deux cas, l'officier a droit au rapatriement aux frais de l'armateur, en ce compris les frais de transport de ses bagages avec un maximum de 50 kg. Si l'armateur ou l'officier souhaite mettre fin à la durée contractuelle de voyage sur la base des dispositions susmentionnées, il/elle doit en informer l'autre partie au moins deux (2) semaines avant l'arrivée dans le port suivant où le bateau fera escale. Si la période de quatre mois se termine dans un port non européen, et que le navire est sur le chemin du retour vers un port UEBL ou est attendu dans un port européen dans le mois, l'armateur peut prolonger la durée contractuelle de voyage jusqu'à l'arrivée dans un port UEBL ou européen.
Si, avant l'échéance de la période de quatre mois, le navire fait escale dans un port européen et part vers un port non européen, il peut être mis fin, après drie mois, à la durée contractuelle de voyage et les dispositions de l'alinéa 1er en matière de préavis, frais de rapatriement et de bagages s'appliquent.
Si la période d'absence ininterrompue de quatre mois d'un port UEBL est dépassée de plus de deux semaines à la demande de l'armateur, les gages standard mentionnés en colonne 1 des barèmes ci-joints sont majorés de 10 p.c. à compter du 135e jour civil.
Barèmes
Art. 4.La rémunération mensuelle de base pour les cargos et les navires à passagers de même que pour les tankers est détaillée dans les barèmes ci-joints. Ces mêmes barèmes fixent les indemnités pour ancienneté, lump sum et heures supplémentaires (annexe 2).
Durée du travail
Art. 5.La durée du travail est fixée sur base annuelle et s'élève à 1 800 heures par an. La durée du travail est prestée sur 183 jours par an.
Une année civile commence le 1er jour du 1er voyage que le marin entreprend dans les conditions de la présente convention collective de travail.
Les dispositions précitées ne portent nullement atteinte à la convention collective du 15 octobre 2003 conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande concernant les heures minimums de repos pour les marins et les shoregangers en exécution de la convention 180 de l'Organisation internationale du Travail.
Heures supplémentaires
Art. 6.a. Pour le travail supplémentaire et les éventuels quarts de sécurité, l'armateur indemnisera les intéressés au moyen d'un lump sum tel que prévu dans la colonne 7 des barèmes annexés. b. A l'exception des quarts de sécurité dans les ports, les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux effectués les dimanches et jours fériés. Pour les travaux effectués les dimanches et jours fériés, on octroie par heure le montant prévu dans la colonne 6 des barèmes annexés. c. Force majeure Ne donnent pas lieu à paiement d'heures supplémentaires ni indemnité quelconque les travaux : - en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées; - en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes en détresse; - en relation avec les exercices d'incendie, d'embarcation et tous les exercices similaires prescrits par des conventions internationales; - en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou d'autres formalités sanitaires; - en rapport avec la détermination de la position du navire et toutes les observations météorologiques; - en rapport avec la relève des quarts; - dans les ports, pendant le repos du dimanche, le temps nécessaire à l'exécution de travaux normaux, y compris la surveillance du nettoyage du navire, sans que ces travaux puissent excéder une durée de deux heures; - en rapport avec la protection de l'environnement et les exercices nécessaires à cette fin.
Régime de congé, jours fériés, récupération du temps de travail
Art. 7.Le système "equal terms" prévoit des périodes proportionnelles de navigation et de congé. La durée contractuelle du voyage est fixée par l'armateur en fonction du domaine commercial du navire d'emploi en respectant un maximum de quatre mois.
Art. 8.Chaque jour de navigation rémunéré donne droit à un jour civil de vacances et/ou jour férié et/ou récupération du temps de travail.
Les vacances sont prises en jours pleins dans le système des 7 jours sans que le nombre de jours de congé puisse excéder le nombre de jours de navigation effectivement payés.
De cette façon, l'armateur respecte toutes ses obligations légales en matière de récupération du temps de travail, de jours fériés et de vacances annuelles.
Acte d'adhésion
Art. 9.L'armateur peut, via un acte d'adhésion, adhérer pour un ou plusieurs de ses navires à la présente convention collective de travail.
Art. 10.L'acte d'adhésion, dont modèle en annexe, doit être transmis par courrier recommandé par l'armateur au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et prend cours à la date de l'avis positif unanime de la commission paritaire. A défaut d'avis de la Commission paritaire pour la marine marchande dans les trente jours de la réception de l'acte d'adhésion, ce dernier est réputé être approuvé.
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée d'un an. Au 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et aux organisations qui y sont représentées. Le délai de trois mois commence à courir à compter de la date d'envoi du recommandé au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord-cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms" Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Administration des Relations collectives de Travail Commission paritaire pour la marine marchande Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 22 juillet 2008 fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms".
L'entreprise : Située à : Inscrite à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins adhère par la présente à la convention collective de travail du 22 juillet 2008 fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms" pour les navires suivants : ...................... ...................... ...................... ...................... ......................
L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions de cette convention Fait à . . . . .
Signature . . . . .
Nom, prénom . . . . .
Signataire . . . . .
La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime en sa séance du . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l' accord cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms"
CARGO
1
2
3
4
5
6
7
Gage standard
Gage standard
Gage horaire
150 %
Dimanche
Dimanche
Lump sum
+ 10 A ANC.
8 h
9 h
mer
2e OFF./3e MEC. EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
- 500 TB
- 750 Kw
1.909,46
2.084,76
11,30
16,95
11,86
23,73
1.271,43
- 3 000 TB
- 3 001 Kw
2.034,00
2.209,30
12,04
18,05
12,64
25,27
1.353,83
- 9 000 TB
- 5 000 Kw
2.130,69
2.305,99
12,61
18,91
13,24
26,48
1.417,99
+ 9 000 TB
+ 5 000 Kw
2.420,74
2.596,04
14,32
21,49
15,04
30,08
1.611,29
1er ELEC.
- 750 Kw
1.909,46
2.145,46
11,30
16,95
11,86
23,73
1.271,43
- 3 001 Kw
2.034,00
2.270,00
12,04
18,05
12,64
25,27
1.353,83
- 5 000 Kw
2.130,69
2.366,69
12,61
18,91
13,24
26,48
1.417,99
+ 5 000 Kw
2.420,74
2.656,74
14,32
21,49
15,04
30,08
1.611,29
3e OFF./4e MEC.
1.795,06
1.933,56
10,62
15,93
11,15
22,31
1.212,66
4e OFF./5e MEC./ASP. OFF. AUTOM.
1.588,98
1.727,48
9,40
14,10
9,87
19,74
1.057,56
ASP. OFF./ASP MEC.
1.481,52
8,77
13,15
8,77
17,53
PETROLIERS
1
2
3
4
5
6
7
Gage standard
Gage standard
Gage horaire
150 %
Dimanche
Dimanche
Lump sum
+ 10 A ANC.
8 h
9 h
mer
2e OFF./3e MEC.
- 500 TB
- 750 Kw
2.100,40
2.275,70
11,30
16,95
13,05
26,10
1.271,43
- 3 000 TB
- 3 001 Kw
2.237,40
2.412,70
12,04
18,05
13,90
27,80
1.353,83
- 9 000 TB
- 5 000 Kw
2.343,76
2.519,06
12,61
18,91
14,56
29,12
1.417,99
+ 9 000 TB
+ 5 000 Kw
2.662,81
2.838,11
14,32
21,49
16,54
33,09
1.611,29
1er ELEC.
- 750 Kw
2.100,40
2.336,40
11,30
16,95
13,05
26,10
1.271,43
- 3 001 Kw
2.237,40
2.473,40
12,04
18,05
13,90
27,80
1.353,83
- 5 000 Kw
2.343,76
2.579,76
12,61
18,91
14,56
29,12
1.417,99
+ 5 000 Kw
2.662,81
2.898,81
14,32
21,49
16,54
33,09
1.611,29
3e OFF./4e MEC.
1.974,57
2.113,07
10,62
15,93
12,27
24,54
1.212,66
4e OFF./5e MEC./ASP. OFF. AUTOM.
1.747,87
1.886,37
9,40
14,10
10,86
21,72
1.057,56
ASP. OFF./ASP. MEC.
1.629,67
8,77
13,15
9,64
19,29
Prime niveau de vie545,30 EUR Indemnité uniforme/mois 66,39 EUR Natura/jour 2,48 EUR Diplôme/mois 88,50 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET