Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201386
pub.
29/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004201386/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 27 novembre 2003 Prépension conventionnelle à mi-temps (Convention enregistrée le 6 février 2004 sous le numéro 69767/CO/216) A. Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

B. Prépension conventionnelle à mi-temps dès l'âge de 56 ans

Art. 2.Les dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national du travail et ses modifications ultérieures instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains employés âgés, en cas de réduction à mi-temps de leurs prestations de travail à temps plein, sont transposées dans le champ d'application de la présente convention.

Art. 3.La prépension conventionnelle à mi-temps pourra être accordée dès l'âge de 56 ans.

Art. 4.En matière de prépension à mi-temps qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002, l'indemnité complémentaire accordée par l'employeur, calculée selon les dispositions de la convention collective de travail n° 55, est augmentée de 20 p.c.

Art. 5.Au cas où une prépension conventionnelle à mi-temps est accordée à un employé, l'employeur continue à payer les primes patronales à l'assurance-groupe de pension extralégale, jusqu'à l'âge de la pension normale de l'intéressé, sur base du salaire complet perçu pour le dernier mois au cours duquel il a travaillé à temps plein à son service.

Ces paiements à charge de l'employeur pourront lui être remboursés par l'association sans but lucratif « Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat ».

Les modalités et les dispositions concernant les mesures dans cet article seront établies par le conseil d'administration de ladite association sans but lucratif.

C. Durée de la convention - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention produit ses effets à partir de la date de sa signature et est conclue pour la même durée que la convention collective de travail du 27 novembre 2003 relative à la prépension conventionnelle à temps plein, sous réserve qu'une ou plusieurs dispositions de la présente convention collective de travail soient en contradiction avec une norme juridique plus élevée.

Art. 7.La convention collective de travail du 15 janvier 2002 relative à la prépension conventionnelle à mi-temps (arrêté royal du 20 janvier 2003, Moniteur belge du 4 juin 2003, Ed. 2) est remplacée par la présente convention collective de travail.

Les mesures qui ont été accordées en vertu de ladite convention collective de travail restent entièrement d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE .

^