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Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation des cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201376
pub.
29/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004201376/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation des cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991, notamment l'article 7;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation des cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 8 février 1992.

Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 12 mai 2003 Fixation des cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67639/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.En exécution de la loi relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité du 26 juillet 1996 (Moniteur belge du 1er août 1996) et de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, il est fixé pour les années 2003 et 2004 une cotisation patronale au fonds dont le montant est fixé ci-après.

Art. 4.La cotisation patronale susmentionnée est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute pour la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, pour la même période un extra de 0,05 p.c. de la masse salariale brute est fixé. - du 1er au 3e trimestre 2003 : néant; - 4e 2003 : 0,60 p.c.; - du 1er au 4e trimestre 2004 : 0,15 p.c. par trimestre.

Art. 5.En application de l'article 9 de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la cotisation visée à l'article 3 est perçue par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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