Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200971
pub.
28/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004200971/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 8 mai 2003 Marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge (Convention enregistrée le 4 septembre 2003 sous le numéro 67333/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;à l'exclusion des entreprises qui emploient des marins, visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964, organisant un Pool des marins de la marine marchande. b) aux marins subalternes détenteurs d'un brevet et d'un certificat "Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers" (STCW) valide, inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, à l'exception des gens de mer visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964, organisant un Pool des marins de la marine marchande. A. Définitions

Art. 2.En application de la présente convention collective de travail, on entend : 1. par "marins subalternes" : tous les membres de l'équipage qui ne sont pas considérés comme officiers, qui détiennent un brevet et un certificat STCW valide et qui sont inscrits au Pool belge des marins, à l'exclusion des gens de mer visés à l'article 3bis de ladite loi;2. par "gages standard" : la rémunération mensuelle, sans aucune augmentation, telle qu'elle figure dans les barèmes ci-joints;3. par "rémunération annuelle brute" : tous gages et indemnités payés en application de la présente convention collective, à l'exception des indemnités d'uniforme et des vacances annuelles;4. par "mois" : un mois civil.Pour le calcul des gages, les fractions de mois sont calculées à raison du nombre de jours civils; 5. par "rémunération mensuelle brute" : tous gages et indemnités payés en application de la présente convention collective de travail, à l'exception des indemnités d'uniforme et des vacances annuelles;6. par "rémunération horaire normale" : 1/169 des gages standard applicables pour les cargos et navires à passagers;7. par "journée" : une période s'étendant de minuit à minuit du jour suivant;8. Par "navires à passagers" : les navires qui transportent normalement plus de 12 passagers. Champ d'application

Art. 3.Sauf stipulation contraire, les prescriptions de la présente convention collective de travail sont applicables dans la marine marchande depuis le jour de l'enrôlement jusque et y compris au jour du débarquement.

Ceux qui n'ont pas été licenciés par mesure disciplinaire ou pour incompétence auront la priorité pour partir à bord du même navire.

B. Conditions salariales Barèmes salariaux

Art. 4.Les gages standard pour cargos et navires à passagers ainsi que pour navires-citernes sont détaillés dans les barèmes ci-joints.

Ces mêmes barèmes fixent les indemnités pour heures supplémentaires et ancienneté.

Durée de voyage

Art. 5.1. Après 6 mois d'absence ininterrompue en dehors des ports de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), l'armateur ou le marin peuvent mettre fin à la durée contractuelle du voyage dans n'importe quel port disposant de facilités raisonnables de transport.

Dans les deux cas, le marin a droit au rapatriement à charge de l'armateur, y compris le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 50 kg. Au cas où soit l'armateur, soit le marin désire mettre fin à la durée contractuelle du voyage, en application des stipulations précitées, il doit en informer l'autre partie deux semaines au moins avant l'arrivée dans le premier port où le navire fera escale. 2. Lorsque la période de 6 mois expire dans un port non européen et que le navire effectue son voyage de retour vers un port de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) ou est attendu dans un port européen dans le mois, l'armateur peut prolonger la durée contractuelle du voyage jusqu'à l'arrivée dans l'UEBL ou dans le port européen.3. Si, avant l'expiration de la période de 6 mois, le navire fait escale dans un port européen et repart vers un port non européen, il peut être mis fin à la durée contractuelle du voyage après cinq mois moyennant le respect des dispositions du paragraphe 1er en ce qui concerne le préavis, les frais de rapatriement et le transport des bagages. 4. Si la période de 6 mois d'absence ininterrompue d'un port de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) est prolongée à la demande de l'armateur, les gages standard sont augmentés de 10 p.c. à partir du 7ème mois.

Prime explosifs

Art. 6.Une prime spéciale de 12,5 p.c. sur les gages standard est allouée pour les transports d'explosifs pendant le temps où ceux-ci sont à bord.

Dans l'esprit comme suivant la lettre de cet article, il s'agit ici d'explosifs qui, suivant les règlements internationaux en vigueur, doivent être transportés dans des soutes spécialement aménagées, et qui sont chargés ou déchargés à des endroits spécialement indiqués.

Séjour à terre à l'étranger

Art. 7.Lorsqu'un marin subalterne, en service à l'étranger sur ordre de l'armateur, doit temporairement séjourner à terre, les frais en seront supportés par l'armateur. c. conditions de travail Système de quarts Art.8. En mer, on applique le système des trois quarts. Une exception est faite uniquement pour certains navires de petit tonnage, auxquels s'applique le régime spécial prévu à l'article 37.

Art. 9.Pour l'application de la convention collective de travail, un navire est considéré comme étant en mer à partir du moment, et aussi longtemps que les quarts de mer courront dans tous les départements, avec effectifs complets ou incomplets.

Durée de travail les jours ouvrables - Marins subalternes de quart

Art. 10.1. En mer et en port, quand les quarts ne sont pas suspendus : - du lundi au vendredi compris : 8 heures par jour en application du système des quarts; - le samedi : 8 heures en application du système de quarts. 2. Les jours d'arrivée et de départ : - du lundi au vendredi compris : 8 heures par jour, - le samedi : 8 heures. Les jours d'arrivée au port d'enrôlement, les travaux des marins subalternes, dont la durée contractuelle du voyage se termine ce jour même, cesseront deux heures après l'arrivée du navire.

Durant la période de deux heures suivant le moment d'arrivée du navire, il ne sera imposé aucun travail d'entretien ou de réparation. 3. En port, lorsque les quarts sont suspendus : a) Dans les ports UEBL : - du lundi au vendredi compris : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 30.b) Dans les ports étrangers : - du lundi au vendredi compris : 8 heures par jour entre 7 heures et 17 heures; - le samedi : 8 heures entre 7 heures et 17 heures.

Dans les ports étrangers où existe un autre règlement de travail, ces heures peuvent être modifiées sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 heures.

Durée de travail les jours ouvrables - hommes de jour

Art. 11.Par "hommes de jour" on comprend : les membres de l'équipage, excepté le personnel du service général, dont le service en mer n'est pas réparti en quarts et qui travaillent habituellement durant le jour et sont libres la nuit. 1. En mer et au port, quand les quarts ne sont pas suspendus : - du lundi au vendredi compris : 8 heures par jour, à effectuer entre 6 heures et 18 heures; - le samedi : 8 heures à effectuer entre 6 heures et 18 heures 2. Les jours d'arrivée et de départ : Sans tenir compte des limites de temps mentionnées sous a) : - du lundi au vendredi compris : 8 heures par jour; - le samedi : 8 heures.

Les jours d'arrivée au port d'enrôlement, les activités des marins subalternes dont la durée contractuelle du voyage se termine ce même jour, seront arrêtées 2 heures après l'arrivée du navire.

Durant la période de deux heures suivant le moment d'arrivée du navire, il ne sera imposé aucun travail d'entretien ou de réparation. 3. En port, quand les quarts sont suspendus : a) Dans les ports de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) : - du lundi au vendredi compris : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 30.b) Dans les ports étrangers : - du lundi au vendredi compris : 8 heures par jour entre 7 heures et 17 heures; - le samedi : 8 heures entre 7 heures et 17 heures.

Dans les ports étrangers où existe un autre règlement de travail, ces heures peuvent être modifiées sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 heures.

Durée de travail jours ouvrables - personnel du service général

Art. 12.Les heures de travail du personnel du "service général" doivent être divisées en minimum 2 périodes et maximum 3 périodes et sont définies comme suit : 1. En mer et en port lorsque les quarts ne sont pas suspendus et les jours d'arrivée et de départ : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour à effectuer entre 6 heures et 22 heures; - le samedi : 8 heures entre 6 heures et 18 heures.

Les jours d'arrivée au port d'enrôlement, les activités des marins subalternes dont la durée contractuelle du voyage se termine ce même jour, sont arrêtées 2 heures après l'arrivée du navire. 2. En port lorsque les quarts sont suspendus : a) Dans les ports UEBL : - du lundi au vendredi compris : 8 heures, entre 6 heures et 18 heures ou entre 7 heures et 19 heures.b) Dans les ports étrangers : - du lundi au vendredi : 8 heures, entre 6 heures et 18 heures ou entre 7 heures et 19 heures; - le samedi : 8 heures, entre 6 heures et 18 heures. 3. Par accord entre les deux parties contractantes, les heures de travail de certaines catégories de marins peuvent être déplacées si le service normal l'exige. Travail de dimanches et jours fériés

Art. 13.A l'exception des quarts de sécurité dans les ports auxquels s'applique l'article 15 de la présente convention collective de travail, les dispositions du présent article s'appliquent au travail des dimanches et jours fériés.

Pour le travail des dimanches et jours fériés, le montant horaire mentionné à la colonne 6 des barèmes annexés est octroyé.

Restrictions du travail des dimanches et jours fériés

Art. 14.Le travail des dimanches et jours fériés visés à l'article 13 ne peut être exigé qu'à l'intérieur des restrictions et limites de temps suivantes : 1. Marins subalternes de quart a) En mer et en port, lorsque les quarts ne sont pas suspendus : - les dimanches travaillés en application du système des quarts; - les jours fériés, comme prévu à l'article 23, ne peuvent être imposés que pour les travaux nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la protection de l'environnement, la sécurité et l'hygiène. b) Les dimanches et jours fériés, il peut être exigé : - avant l'arrivée, les travaux tels que mentionnés ci-dessus sous a.; - après l'arrivée, uniquement les travaux relatifs à l'arrivée et à la raison pour laquelle le navire est entré au port.

Les jours d'arrivée au port d'enrôlement, les activités des marins subalternes dont la durée contractuelle du voyage se termine ce même jour, sont arrêtées deux heures après l'arrivée du navire.

Durant la période de deux heures suivant le moment d'arrivée du navire, il ne sera imposé aucun travail d'entretien ou de réparation. c) Les dimanches et jours fériés, il peut être exigé : - avant le départ, uniquement des travaux relatifs au départ et à la raison pour laquelle le navire est entré au port ou partira; - après le départ, cependant, les travaux tels que prévus sous 1. a. d) Les dimanches et jours fériés en port, lorsque les quarts sont suspendus, il ne peut être exigé que des travaux en rapport avec : - les "quarts de sécurité en port"; - le maintien de la sécurité; - la protection de l'environnement; - le chargement et le déchargement; - l'arrivée et le départ; ainsi que relativement aux travaux urgents nécessaires à l'exploitation normale du navire, selon l'appréciation du capitaine. 2. Hommes de jour a) En mer et en port, lorsque les quarts ne sont pas suspendus, il peut être exigé des hommes de jour : - les dimanches, des prestations de travail entre 6 heures et 18 heures; - les jours fériés, tels que définis à l'article 22, uniquement les travaux nécessaires pour la conduite du navire, le service aux navigants, la protection de l'environnement, la sécurité et l'hygiène. b) Les dimanches et jours fériés, il peut être exigé : - avant l'arrivée, les travaux comme prévus sous 2, a) ; - après l'arrivée, uniquement les travaux relatifs à l'arrivée et à la raison pour laquelle le navire est entré au port.

Les jours d'arrivée au port d'enrôlement, les activités des marins subalternes dont la durée contractuelle du voyage se termine ce même jour, seront arrêtées deux heures après l'arrivée du navire. Durant la période de deux heures suivant le moment d'arrivée du navire, il ne sera imposé aucun travail d'entretien ou de réparation. c) Les dimanches et jours fériés de départ, il peut être imposé : - avant le départ, uniquement des travaux relatifs au départ et à la raison pour laquelle le navire est entré au port ou partira; - après le départ, cependant, les travaux tels que prévus sous 2. a). d) Les dimanches et jours fériés au port, lorsque les quarts sont suspendus : il ne peut être exigé les dimanches et jours fériés des hommes de jour que des prestations en rapport avec : - les "quarts de sécurité au port"; - le maintien de la sécurité; - la protection de l'environnement; - le chargement et le déchargement; - l'arrivée et le départ; ainsi que relativement aux travaux urgents nécessaires à l'exploitation normale du navire, selon l'appréciation du capitaine. 3. Personnel "service général" a) En mer et au port, lorsque les quarts ne sont pas suspendus, et aux jours d'arrivée et de départ : il peut être exigé du personnel du "service général" : - les dimanches, des prestations entre 6 heures et 22 heures; - les jours fériés, tels que définis à l'article 22, uniquement les travaux nécessaires pour la conduite du navire, le service aux navigants, la protection de l'environnement, la sécurité et l'hygiène et ce, entre 6 heures et 22 heures.

Les jours d'arrivée au port d'enrôlement, les activités des marins subalternes dont la durée contractuelle du voyage se termine ce même jour, seront arrêtées 2 heures après l'arrivée du navire. b) En port, lorsque les quarts sont suspendus, il ne peut être exigé les dimanches et jours fériés du personnel du "service général" que des prestations en rapport avec : - les "quarts de sécurité au port"; - le maintien de la sécurité; - la protection de l'environnement; - le chargement et le déchargement; - l'arrivée et le départ; ainsi que relativement aux travaux urgents nécessaires à l'exploitation normale du navire, selon l'appréciation du capitaine.

Quarts de sécurité dans les ports Quarts de sécurité

Art. 15.A. Par "quarts de sécurité dans les ports", on entend : les prestations de 12 heures maximum n'impliquant aucun travail effectif, à l'exception toutefois de travaux en rapport avec la sécurité du navire et de l'équipage et la protection de l'environnement.

Les "quarts de sécurité dans les ports" sont toujours indemnisés complètement, même s'ils comportent moins de 12 heures.

On ne peut pas faire appel aux hommes d'équipage assurant des "quarts de sécurité dans les ports" pour effectuer du travail effectif.

Une période de travail effectif et de "quart de sécurité" ne peut, calculé en durée réelle, excéder 16 heures par 24 heures.

Indemnisation des "quarts de sécurité dans les ports" "Quart de sécurité de nuit" : B. 1. a) Quarts précédant un jour ouvrable : Pour un "quart de sécurité de nuit dans un port" de 12 heures maximum, allant de 18 heures ou 19 heures à 6 heures ou 7 heures du jour suivant, il est accordé immédiatement après ce quart une période ininterrompue de repos de 12 heures. b) Quarts précédant un dimanche ou jour férié : Pour un "quart de sécurité de nuit dans un port" de 12 heures maximum, allant de 18 heures ou 19 heures un samedi ou un jour précédant un jour férié à 6 heures ou 7 heures du dimanche ou du jour férié, il est accordé en compensation, et si les travaux le permettent, au cours de la semaine qui précède ou qui suit le week-end ou le jour férié, une exemption de service durant une journée de travail.2. Quart de sécurité de jour dans les ports : Les quarts de sécurité de jour dans les ports sont exclusivement effectués les dimanches et jour fériés.Pour chaque quart de jour de 12 heures maximum, allant de 6 heures à 18 heures ou de 7 heures à 19 heures, il est octroyé 8 fois le montant mentionné à la colonne 3 des barèmes en annexe.

Heures supplémentaires

Art. 16.a) Toutes les heures travaillées à l'exclusion de celles mentionnées aux articles 10, 11, 12, 13 et 15 seront considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles, hormis celles mentionnées au littera e) du présent article. b) Le travail supplémentaire sera toujours rémunérées par fraction d'une demi-heure.c) Pour le cuisinier-maître d'hôtel, les heures supplémentaires sont comprises dans le lump-sum tel que mentionné à la colonne 7 des barèmes en annexe. d) Mode de rémunération des heures supplémentaires : Jours ouvrables : lundi à vendredi compris - la limite journalière de 8 heures effectivement travaillées : toutes les heures supplémentaires, dépassant cette limite journalière, sont rémunérées à 150 p.c. du salaire horaire normal; - le travail de samedi est rémunéré à 150 p.c. du salaire horaire normale.

Pour le calcul de la limite journalière, les périodes de "quart de sécurité de nuit dans un port" sont prises en compte à raison de 8 heures de travail effectif par 12 heures de quart.

Les prestations accomplies les dimanches et jours fériés sont rémunérées en application des stipulations de l'article 12. e) Force majeure Ne donne pas lieu au paiement d'heures supplémentaires, ni aucune autre indemnité, le travail : - en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées; - en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes en détresse; - en relation avec les exercices d'incendie ou d'embarcations et exercices similaires, prescrits par les conventions internationales; - en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou d'autres formalités sanitaires; - en rapport avec la relève des quarts; - dans les ports étrangers, pendant le repos du dimanche, le temps nécessaire à l'exécution de travaux normaux, y compris la surveillance du nettoyage du navire, sans que ces travaux puissent excéder une durée de deux heures; - en rapport avec la protection de l'environnement et les exercices relatés.

Travaux particuliers

Art. 17.1. Travaux à l'intérieur de citernes d'huile de chargement utilisées comme telles : Pour le nettoyage de citernes d'huile de chargement ouvertes, il est accordé, par heure de travail, une indemnité spéciale calculée à raison de 75 p.c. du salaire horaire normal (colonne 3 des barèmes annexés).

Pour le nettoyage de citernes d'huile de chargement fermées, il est accordé, par heure de travail, une indemnité spéciale calculée à raison de 150 p.c. du salaire horaire normal (colonne 3 des barèmes annexés).

Par "citerne fermée" l'on entend : une citerne dont les couvercles ne peuvent être ouverts et dont l'accès a lieu par un trou d'homme.

Le nettoyage des citernes des navires pétroliers ne donne en principe pas lieu à l'octroi d'une indemnité spéciale.

Cependant il sera accordé par heure de travail consacrée dans les tanks de chargement à l'enlèvement des résidus ou sludge une indemnité spéciale calculée à raison de 75 p.c. du salaire horaire normal (colonne 3 des barèmes annexés). 2. Réservoirs à ballast : Sur tous les navires il est accordé par heure de travail pour le nettoyage des réservoirs à ballast, une indemnité spéciale calculée à raison de 25 p.c. du salaire horaire normal (colonne 3 des barèmes annexés). 3. Réservoirs à combustible : Sur tous les navires il est accordé par heure de travail de nettoyage des réservoirs à combustible, une indemnité spéciale calculée à raison de 50 p.c. du salaire horaire normal (colonne 3 des barèmes annexés). 4. Scavenging-belt-collector : Sur tous les navires il est accordé par heure de travail pour le nettoyage du scavenging-belt-collector, une indemnité spéciale calculée à raison de 50 p.c. du salaire horaire normal (colonne 3 des barèmes annexés). 5. Travail à la cargaison : Lorsqu'en cas de force majeure, un membre de l'équipage est employé pour des activités en rapport avec le chargement et/ou le déchargement, qui normalement sont effectuées par des travailleurs portuaires, comme le travail aux treuils et la manipulation des marchandises, il est accordé pour chaque heure ainsi travaillée une indemnité spéciale calculée à raison de 75 p.c. du salaire horaire normal (colonne 3 des barèmes annexés).

L'accordage de la cargaison et les activités en rapport avec la conservation de celle-ci, à l'exception de son déplacement à des fins commerciales, font partie de la tâche normale de l'équipage. 6. Travaux "services généraux" pour les navires pourvus de self-service : Au cas où, sur les navires de 4 000 TJB et plus, un système de "self-service" serait appliqué et où, en mer, les personnes embarquées et, au port, les personnes pour lesquelles on prépare des repas ne dépasse pas de trois l'équipage minimum, le personnel des "services généraux" peut être limité à 1 cuisinier et 1 steward(ess). Lors de la détermination du nombre, on ne tiendra pas compte des personnes en formation placées à bord par le Pool, ni des conjoint(e)s accompagnant(e)s si ceux-ci s'occupent eux-mêmes de l'entretien de leur cabine.

S'il y a plus de personnes à bord que les susmentionnées, ou si les conditions susmentionnées ne sont pas satisfaites, une indemnité spéciale est payée à chaque membre des services généraux à raison de 10 p.c. de la rémunération mensuelle brute.

Cette indemnité n'est pas due si du personnel supplémentaire est occupé lors de réceptions et similaires et si des prestations supplémentaires ne sont pas requises du personnel susmentionné. g) Ces indemnités ne feront pas préjudice aux heures supplémentaires telles que prévues à l'article 16. Prime niveau de vie

Art. 18.Une prime niveau de vie de 375,67 EUR par mois ou au prorata du nombre de jours pour lesquels des gages sont payés est octroyée à chaque marin. Cette prime est indexée annuellement selon la formule prévue à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.

D. vacances Vacances annuelles

Art. 19.Le marin subalterne a droit à 24 jours civils de vacances légales par an. Les jours de vacances seront répartis autant que possible en tenant compte des souhaits de l'intéressé, soit en périodes longues, soit en périodes courtes. Toutefois, les périodes de vacances ne seront en aucun cas inférieures à 3 jours. Les dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme jours de vacances. Pour le calcul de la durée des vacances annuelles, sont pris en compte les jours réellement travaillés et les jours assimilés par la loi à des jours de travail réels.

Pour les vacances annuelles prévues ci-dessus, les marins subalternes reçoivent un pécule de vacances (tant simple que double) égal à 15,42 p.c. calculés sur la base de leur rémunération annuelle brute.

Jours de compensation Dimanches et jours fériés pendant le voyage

Art. 20.1. Pendant la durée du contrat de travail, les marins subalternes reçoivent un jour de compensation pour chaque dimanche et jour férié.

Samedis pendant le voyage 2. Pour les samedis pendant la durée du contrat de travail, les marins subalternes reçoivent un jour de compensation. Vacances supplémentaires

Art. 21.En plus des vacances accordées en vertu de l'article 18, les marins sulbalternes jouiront d'1 jour de vacances supplémentaires par 30 jours de prestations calculé à raison de 1/30e des gages standard majorés de l'indemnité d'ancienneté.

Les fractions de 15 jours ou moins n'entrent pas en ligne de compte.

Vacances conventionnelles

Art. 22.Par la convention collective de travail du 31 janvier 1985 donnant exécution à la loi de redressement du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) contenant des dispositions sociales, il est octroyé aux marins un jour de vacances supplémentaire par 20 jours de voyage à raison de 8/169e des gages standard, y compris la prime niveau de vie.

Jours fériés

Art. 23.1. Les jours suivants sont considérés comme jours fériés : Le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, la Noël. 2. Lorsqu'un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le jour férié est remplacé par le premier jour habituel d'activité qui suit ce jour férié. Calcul des jours de vacances

Art. 24.360 jours civils de voyage donnent droit à : 52 jours de compensation samedis; 78 jours de compensation dimanches (52 + 26 compensation vacances); 15 jours fériés (10 + 5 jours fériés en sus des vacances); 12 vacances supplémentaires; 18 vacances conventionnel; 36 jours de vacances légales (24 + 12 jours de vacances légaux en sus des vacances); 211 jours libres.

Vacances légales par mois : (36 x 30 jours) : 360 = 3 jours civils = 2,6 jours en régime de 6 jours Autres vacances par mois : (175 x 30 jours) : 360 = 14,58 jours civils = 12,5 jours en régime 6 jours Application des vacances

Art. 25.Le calcul des vacances s'effectue par année civile. Au plus tard 18 mois après l'échéance de chaque année, le marin subalterne devra avoir reçu tous les jours de vacances auxquels il a droit.

Au cas où un marin subalterne serait frappé d'une incapacité de travail pendant une période de vacances annuelles, tel que visé à l'article 18, il a le droit de reporter les jours de vacances restants, à condition toutefois qu'il s'engage à prendre les jours de vacances ainsi remis avant le début de toute autre prestation. e. fin du contrat de louage Rapatriement Art.26. En cas de rapatriement, sauf par consentement mutuel de cessation de la durée contractuelle du voyage, les subalternes ont droit au transport gratuit jusqu'au port d'enrôlement, à condition qu'ils suivent l'itinéraire et le mode de rapatriement assignés par l'armateur ou son représentant. Ce rapatriement comprend le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 50 kg.

L'intéressé a droit à ses pleins gages jusqu'à son arrivée au port d'enrôlement à condition qu'il ait entrepris le voyage de retour par le chemin et dans le délai fixés par l'armateur ou son représentant.

Si l'intéressé est toutefois déroulé sur la base de mesures disciplinaires, il perd ses droits à ses gages pour les jours de voyage.

Quand l'intéressé a droit à ses gages, il a également droit au pécule de vacances afférent au nombre de jours de vacances prévus à l'article 19. f. dispositions particuliEres Literie et ustensiles de table Art.27. La literie, tels matelas, oreillers, taies, draps de lit et couvertures, sont mis à la disposition des membres de l'équipage par l'armement. Des ustensiles de table convenables sont de même mis à leur disposition en prêt.

Les draps de lit et taies d'oreillers sont changés toutes les deux semaines.

Les couvertures et les recouvrements de matelas seront gardés en état de propreté.

Les membres de l'équipage s'engagent à maintenir en bon état les objets reçus en prêt, ainsi que leurs locaux. L'intéressé sera tenu au dédommagement en cas de négligence prouvée, de détérioration ou de perte des biens en question. L'indemnité sera prélevée sur les gages.

Dans ces conditions, l'octroi des articles précités pourra à tout moment pendant le voyage, être retiré aux coupables, ce, suivant appréciation du capitaine.

Repas

Art. 28.Le ravitaillement en vivres à bord ne peut pas être considéré comme un problème économique et tous les membres de l'équipage sont, en principe, mis sur le même pied pour ce qui concerne les repas.

Sur les navires qui ont des passagers à bord une exception peut être prévue à cette règle pour les officiers qui prennent leurs repas avec les passagers.

Les vivres ne pourront en aucun cas être transportés à terre par les membres de l'équipage, sans autorisation de l'armateur.

Provisions de nourriture et consommation

Art. 29.Le contrôle des provisions à bord et de leur consommation est effectué par le comité conventionnel, comme prévu à l'article 30.

Comité conventionnel de sécurité et d'hygiène (CSH)

Art. 30.Un comité conventionnel de sécurité et d'hygiène est composé par bateau. 1. a) A bord de tous les navires, un officier navigant et un subalterne navigant sont désignés comme membres du CSH dans le cadre de l'organisation de la sécurité et de l'hygiène.b) La désignation des membres du CSH se fait à bord en présence du capitaine ou de son représentant et de commun accord entre les officiers et les marins subalternes navigants.c) Si, au cours du voyage, un des membres du CSH n'est plus disponible, son remplacement se fait immédiatement.d) Les membres du CSH sont enregistrés au livre de bord.Cet enregistrement reprend la date de leur nomination. 2. Les membres du CSH ont pour tâche de contrôler régulièrement les provisions de nourriture à bord.Ces contrôles doivent avoir lieu au moins une fois par semaine, à des jours non précisés à l'avance, en présence du capitaine ou de son délégué.

Si un des membres du CSH, ou les deux ensemble, ont des remarques ou des constations à formuler par suite de ce contrôle ou concernant l'approvisionnement en nourritures ou de leur préparation, le capitaine doit rapporter ces remarques ou constatations dans son livre de bord. Le temps consacré à ces contrôles est compté comme heures de travail. 3. a) Les membres du CSH mentionnés au littera 1er., a) ont en outre pour tâche de contribuer au recul du nombre d'accidents de travail à bord et de réduire ces accidents au minimum : 1) en avisant le capitaine des mesures à prendre pour la prévention des accidents de travail à bord, par exemple en attirant l'attention sur des constructions, matériaux ou situations dangereux, l'utilisation adéquate et judicieuse des moyens protecteurs, des vêtements, etc.; 2) en informant les autres membres de l'équipage afin de susciter chez eux un réflexe de sécurité.b) Afin d'accomplir la tâche mentionnée au paragraphe 3, les membres du CSH font mensuellement un tour de sécurité à bord en présence du capitaine ou son délégué.c) Le temps consacré à ce tour de sécurité est compté comme heures de travail.d) Les avis prévus en 3, a, 1, sont mentionnés au livre de bord.e) La commission instaurée en vertu de l'alinéa 5 est habilitée à demander éventuellement une copie de ces mentions au livre de bord.4. Les membres du CSH, mentionnés sous 1 sont protégés contre le licenciement pour une raison inhérente à leur fonction. La commission instituée selon le littera 5 juge le cas échéant du bien-fondé de cette démission. Si cette démission est non fondée, des dommages et intérêts seront accordés à l'intéressé à raison d'une fois les gages mensuels bruts. 5. a) Dans le cadre du champ d'application de la présente convention collective de travail, une "commission d'avis pour la sécurité et l'hygiène" est constituée.b) Cette commission est composée de 3 délégués des armateurs et 3 délégués des marins.c) La commission prévue en a) a pour tâche : 1) d'examiner la nature, la gravité et les mesures éventuelles de prévention des accidents de travail survenus à bord;2) de présenter des avis et des propositions aux instances, organismes et institutions compétentes et aux armements en rapport avec la sécurité et la santé des équipages à bord. Vêtements de travail

Art. 31.Suivant les besoins, l'armement mettra des vêtements de travail à la disposition des marins subalternes composés de : Pont : salopette;

Machine : salopette;

Service général : a) personnel de cuisine : pantalon, veste, toque de cuisinier et tablier;b) stewards : salopette et veste blanche;c) stewardesses : cache-poussière. Vêtements de protection

Art. 32.En plus des vêtements de travail que l'armateur doit mettre à disposition des marins subalternes en vertu de l'article 30, l'armateur est également tenu de fournir les vêtements de protection suivants : a) Equipements individuels : Pont : - vêtement de protection contre la pluie (composé d'un pantalon et d'une veste); - gants de travail; - chaussures de protection.

Machine : - gants de travail; - chaussures de protection.

Services généraux : - gants de travail; - chaussures de protection. b) Equipements collectifs : - une combinaison étanche avec cagoule pour les travaux dans le carter; - un appareil respiratoire suivant les prescriptions du règlement de l'inspection maritime; - gants de protection en caoutchouc en quantité suffisante; - bottes en caoutchouc en quantité suffisante; - vestes pour travail dans les frigos en quantité suffisante (minimum 1); - casques de protection en quantité suffisante; - bouchons d'oreilles; - lunettes de protection pour piquage en quantité suffisante; - lunettes de protection pour souder par poste de soudure; - une paire de lunettes de protection par pierre à remouler; - un masque par pistolet à peinture; - un tablier de protection par poste de soudure; - un écran facial par poste de soudure; - gants de protection pour souder par poste de soudure; - masques anti-poussière en quantité suffisante.

Frais de voyage

Art. 33.Lorsqu'un marin subalterne voyage pour le compte de l'armateur, celui-ci fournit les tickets nécessaires.

Les frais acceptables seront remboursés moyennant présentation d'une note de frais au capitaine lors de l'embarquement et à l'armement lors du débarquement.

Les frais d'ordre administratif pris en charge par le marin en vue de l'obtention des documents valables, comme un passeport international ou visa, seront également remboursés par l'armateur.

Frais de déplacement au départ et à l'arrivée du navire

Art. 34.Le marin subalterne a droit : - au départ, lors du commencement de la durée contractuelle du voyage; - à l'arrivée, lors de l'achèvement de la durée contractuelle du voyage; à une indemnité pour les frais de déplacement local s'élevant chaque fois à 27,35 EUR. Cette indemnité est indexée annuellement selon la formule prévue à l'annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Cette indemnité n'est pas octroyée si l'armateur met à disposition un moyen de transport individuel ou en commun pour le déplacement de la "Maison maritime" au navire et vice versa.

Lors de l'arrivée du navire, la mise à la disposition d'un moyen de transport individuel ou en commun ne peut remplacer le paiement de l'indemnité mentionnée dans le premier alinéa que si le moyen de transport quitte le navire dans les deux heures après l'arrivée du navire.

Si, pour des nécessités de service, les chefs de département doivent rester à bord du navire après le départ du moyen de transport mentionné dans l'alinéa deux et si l'armateur ne met aucun autre moyen de transport à leur disposition, les chefs de département reçoivent l'indemnité mentionnée dans l'alinéa 1er.

Art. 35.Lors de l'enrôlement, les marins ont en outre droit à une intervention de l'armateur pour les autres frais de voyage à concurrence de deux fois 60 p.c. du coût d'un ticket Société nationale des chemins de fer belge de 2ème classe couvrant la distance entre le chef-lieu de la province où l'intéressé a sa résidence jusqu'à la Gare Centrale d'Anvers.

Pour les marins ayant leur lieu de résidence dans la province d'Anvers, cette intervention s'élève à 60 p.c. du coût d'un ticket Société nationale des chemins de fer belge de 2ème classe Malines - Gare Centrale d'Anvers.

Si l'enrôlement a lieu lors de l'arrivée ou du départ, l'indemnité payée est celle prévue pour l'arrivée ou le départ.

Perte d'effets

Art. 36.L'indemnité pour la perte ou la destruction d'effets (personnels), à bord du navire ou durant le voyage de et vers le navire, s'élève à 5 000 EUR maximum.

Les objets d'une valeur de plus de 250 EUR ne sont indemnisés que s'ils ont été déclarés au préalable auprès de l'armateur ou du capitaine au moyen d'une liste.

G. Règlement particulier Système de deux quarts

Art. 37.Le système de deux quarts peut être introduit sur les navires qui ne peuvent pratiquer le système des trois quarts du fait que leurs installations techniques ne permettent pas d'embarquer un nombre d'hommes suffisant.

Cela ne peut se faire qu'après concertation paritaire entre les organisations membres de la Commission paritaire pour la marine marchande.

Art. 38.S'il existe des différences entre les versions néerlandaise, française et anglaise, le texte néerlandais a la priorité sur le texte français et/ou anglais.

Art. 39.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2003.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.

Ce préavis est notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchnade, relative aux marins subalternes inscrits au Pool belge de la marine marchande occupée par une société belge Annexe 1re LA CCT POUR MARINS SUBALTERNES INSCRITS AU POOL BELGE DES MARINS DE LA MARINE MARCHANDE ET OCCUPES PAR UNE SOCIETE BELGE 1er janvier 2003 1,0094705 Pour la consultation du tableau, voir image Prime niveau de vie Les marins subalternes ont droit à une prime de niveau de vie de 375,67 EUR par mois ou au prorata du nombre de jours pour lesquels des gages sont payés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge ANNEXE 2 Annexe 2 à la convention collective de travail pour marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge formule de l'augmentation annuelle de l'indice des allocations 4. L'indice de santé du mois de janvier de l'année en cours est déduit de l'indice de santé du mois d'octobre de l'année en cours. indice santé octobre - indice santé de janvier ( X ) 5. Ensuite, le résultat est ramené à 12 mois : ( X ) x 12 mois = ( Y ) 10 mois L'augmentation totale de l'indice pour l'année écoulée est ainsi connue (Y).6. L'augmentation totale de l'indice doit ensuite être exprimée en un pourcentage par lequel l'allocation doit être multipliée, à commencer par le mois de janvier de l'année suivante : (Y) x 100/indice santé de janvier de l'année en cours = Pourcentage de l'augmentation de l'indice de l'année en cours Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004. Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 3 à la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge annexe 3 Annexe 3 à la convention collective de travail pour marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge zone de guerre Si une guerre éclate quelque part dans le monde, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour la marine marchande (316) définissent, de commun accord et sur la base de normes internationales, la zone qui sera déclarée zone de guerre. Les modalités en la matière sur le plan des conditions de travail et de salaire seront arrêtées sans délai et paritairement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^