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Arrêté Royal du 19 juin 2014
publié le 10 juillet 2014

Arrêté royal relatif à l'appréciation de poste des militaires

source
ministere de la defense
numac
2014007267
pub.
10/07/2014
prom.
19/06/2014
ELI
eli/arrete/2014/06/19/2014007267/moniteur
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19 JUIN 2014. - Arrêté royal relatif à l'appréciation de poste des militaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire, l'article 15, § 4;

Vu la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, l'article 6, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 décembre 2008;

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, l'article 66, modifié par la loi du 31 juillet 2013;

Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, conclu le 25 mars 2014;

Vu l'avis 56.019/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux : 1° militaires du cadre actif dans la position "en service actif", à l'exclusion des militaires qui sont utilisés en dehors des forces armées conformément à l'article 144 de la loi;2° militaires du cadre de réserve.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre par : 1° "la loi" : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;2° "le DGHR" : le directeur général human resources;3° "l'évaluateur" : le supérieur militaire direct du cadre actif, de l'évalué;4° "le commandant d'unité" : le supérieur exerçant les attributions de commandant d'unité à l'égard du militaire concerné;5° "le chef de corps" : le supérieur exerçant les attributions de chef de corps à l'égard du militaire concerné;6° "la description de poste" : l'identification du poste dans la structure d'organisation, l'identification de la fonction exercée, des compétences professionnelles et comportementales liées à la fonction, et autres qualifications complémentaires requises pour le poste définies par le chef de la division gestion de la direction générale human resources;7° "les objectifs de prestation" : les objectifs individuels, liés à l'occupation d'un poste, qui ont trait aux résultats que l'évaluateur en collaboration avec l'évalué veut voir atteindre dans le travail quotidien et qui doivent être réalisés avant la fin du cycle d'évaluation;8° "la compétence" : la combinaison de connaissances, aptitudes et attitudes d'un collaborateur, qui se manifeste concrètement par un comportement observable sur la base d'indicateurs et qui est nécessaire pour occuper avec succès un certain poste et exécuter les tâches qui y sont liées;9° "la compétence comportementale" : une des compétences reprises au tableau en annexe au présent arrêté;10° "la compétence professionnelle" : toute autre compétence d'ordre militaire, technique, opérationnelle ou dans le domaine de la gestion n'appartenant pas aux compétences comportementales;11° "les compétences génériques" : les compétences comportementales qu'est censé posséder chaque militaire, quel que soit son statut, sa catégorie de personnel ou son niveau;12° "l'indicateur " : la description de comportements et faits observables qui indiquent que la compétence est présente;13° "le cycle d'évaluation" : le processus qui aide l'évaluateur dans ses responsabilités dirigeantes et qui est axé sur la stimulation de la communication entre chef et collaborateur et sur le développement des compétences de l'évalué;14° "le ministre" : le ministre de la Défense. En outre, les notions de "militaire", "fonction" et "poste" sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 3 de la loi. § 2. Le "responsable final du cycle d'évaluation" est le supérieur militaire direct de l'évaluateur, ci-après dénommé le "responsable final".

Toutefois, si le militaire obtient la mention finale "insuffisant", le responsable final est le chef hiérarchique qui exerce à l'égard du militaire évalué au moins les attributions de, selon le cas : 1° chef de corps, si le militaire évalué a la qualité d'officier;2° commandant d'unité, si le militaire évalué a la qualité de sous-officier ou de volontaire. Section 2. - De l'évaluateur et du responsable final

Art. 3.Chaque membre du personnel de la Défense auquel s'applique le présent arrêté peut être désigné comme évaluateur ou responsable final, pour autant : 1° qu'il ne soit pas en même temps que l'évalué, candidat : a) à l'avancement au même grade, sauf s'il s'agit d'une promotion à l'ancienneté;b) au passage, à la promotion sur diplôme ou à la promotion sociale, vers la même catégorie de personnel;2° qu'il ne soit pas le conjoint, cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré avec l'évalué;3° qu'il soit revêtu minimum du grade de caporal-chef et d'un grade supérieur à celui de l'évalué ou qu'il soit plus ancien dans le même grade;4° qu'il ait suivi au préalable avec succès une formation sur le cycle d'évaluation et les méthodes objectives d'évaluation sous la supervision d'un organisme central de formation, dont le contenu est fixé par le ministre et qui dispense au minimum l'utilisation du dictionnaire des compétences, l'exploitation des indicateurs de comportement et les principes de l'entretien de fonctionnement et d'évaluation;5° que le chef de corps du militaire concerné ne décide pas que celui-ci ne peut émettre une appréciation en raison de faits ou de circonstances qui, selon lui, peuvent conduire à opérer une évaluation subjective;6° qu'il appartienne au même régime linguistique que l'évalué ou possède, selon le cas : a) s'il est officier, la connaissance effective de la langue visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;b) s'il est sous-officier, la connaissance effective de la langue visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;c) s'il est volontaire, la connaissance effective de la langue visée à l'article 9bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée. Le chef de corps porte les raisons retenues à la connaissance du militaire visé à l'alinéa 1er, 5°.

Art. 4.La désignation en qualité d'évaluateur ou en qualité de responsable final s'effectue sur la base des structures d'organisation.

Si la qualité d'évaluateur ou de responsable final ne ressort pas clairement des structures d'organisation, l'évaluateur ou le responsable final est désigné par le DGHR ou par l'autorité qu'il désigne.

Sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'article 35, dans le cas visé à l'article 3, 5°, le chef de corps désigne le supérieur militaire direct de l'évaluateur du militaire à évaluer.

Art. 5.§ 1er. Tout évaluateur ou responsable final est tenu de s'abstenir d'évaluer s'il sait qu'il existe une cause de récusation en sa personne.

Tout évalué peut également introduire une demande de récusation.

La demande de récusation doit être envoyée par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception auprès, selon le cas : 1° du responsable final, lorsque la demande de récusation concerne l'évaluateur;2° de l'autorité exerçant les attributions de chef de corps à l'égard de l'évalué, lorsque la récusation concerne le responsable final. Toutefois, si l'autorité exerçant les attributions de chef de corps est, selon le cas, l'évaluateur ou le responsable final, la demande de récusation doit être transmise au DGHR. Si le DGHR est, selon le cas, l'évaluateur ou le responsable final, la demande de récusation doit être envoyée au chef de la Défense. § 2. L'autorité visée au § 1er informe par écrit, selon le cas, l'évaluateur ou le responsable final, de la demande de récusation de l'évalué.

Si l'évaluateur ou le responsable final refuse de s'abstenir d'évaluer, ces autorités statuent sur la demande de récusation.

La décision statuant sur la récusation est notifiée par écrit à l'évalué. Elle est signée pour vu par l'évalué et insérée dans son dossier d'évaluation. CHAPITRE 2. - Du cycle d'évaluation Section 1re. - Dispositions générales

Art. 6.Le cycle d'évaluation consiste en : 1° un ou plusieurs entretiens de fonctionnement;2° l'entretien d'évaluation. Section 2. - Des entretiens de fonctionnement

Art. 7.L'entretien de fonctionnement est un entretien entre l'évaluateur ou, le cas échéant, le responsable final et l'évalué.

Au plus tard cinq jours ouvrables avant cet entretien, l'évalué reçoit une copie de sa description de poste et de ses objectifs de prestation.

Lors de cet entretien, l'évalué : 1° est informé des compétences qui seront évaluées lors de l'appréciation de poste visée à l'article 15;2° discute avec l'évaluateur les objectifs de prestation qui le concernent, ainsi que les tâches qui s'y référent et, le cas échéant, peut faire valoir ses observations en la matière. A la fin de l'entretien de fonctionnement, l'évaluateur liste les compétences qui seront évaluées et, de commun accord avec l'évalué, les objectifs de prestation à atteindre avant la fin du cycle d'évaluation.

Ces informations, ainsi que les modifications éventuelles apportées à la suite d'un entretien de fonctionnement complémentaire, sont reprises par écrit par l'évaluateur ou, le cas échéant, le responsable final sur le formulaire d'appréciation de poste, dont le modèle est fixé par le ministre.

L'évalué reçoit à l'issue de son entretien de fonctionnement une copie du formulaire d'appréciation de poste qui sera utilisé lors de l'entretien d'évaluation.

Art. 8.Un entretien de fonctionnement doit avoir lieu entre l'évalué et son évaluateur : 1° dans les quatre semaines qui suivent la mise sur poste de l'évalué;2° au plus tard trois mois avant son entretien d'évaluation, si le militaire risque de recevoir une mention finale "insuffisant";3° au début d'un nouveau cycle d'évaluation annuel. Les entretiens de fonctionnement visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° doivent être distincts.

L'évaluateur convoque l'évalué pour son entretien de fonctionnement.

Si le militaire évalué refuse ou néglige de se présenter à l'entretien de fonctionnement, il en est fait mention sur l'appréciation de poste visée à l'article 19, selon les modalités fixées dans un règlement arrêté par le ministre, et la procédure est poursuivie.

Art. 9.Sur initiative tant de l'évaluateur que de l'évalué, un ou plusieurs entretiens de fonctionnement complémentaires peuvent avoir lieu par cycle d'évaluation.

L'évalué obtient à sa demande un entretien de fonctionnement complémentaire par cycle d'évaluation.

Ces entretiens complémentaires peuvent donner lieu à des modifications apportées aux objectifs de prestation préétablis.

Art. 10.Les dates de tous les entretiens de fonctionnement doivent être mentionnées dans l'appréciation de poste visée à l'article 19. Section 3. - De l'appréciation du poste

Art. 11.En préparation à l'entretien d'évaluation, l'évalué peut établir une auto-évaluation écrite. Le modèle d'auto-évaluation est repris dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 12.Conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 1er, de la loi, chaque militaire est apprécié annuellement au plus tard pour le 31 décembre.

Sauf en cas de force majeure, le premier entretien d'évaluation doit se dérouler entre le sixième et le douzième mois après la mise sur poste de l'évalué.

Sauf en cas de force majeure et pour autant qu'il ne soit pas dérogé à l'annualité visée à l'alinéa 1er, la période entre deux évaluations clôturées consécutives ne peut être inférieure à neuf mois ni excéder quinze mois.

Toutefois, dans le cadre d'une mutation planifiée de l'évalué ou d'une modification de la description de poste, la période visée à l'alinéa 3, pour autant qu'il ne soit pas dérogé à l'annualité visée à l'alinéa 1er, peut être diminuée jusqu'à trois mois ou prolongée jusqu'à une durée maximum de dix-huit mois.

Art. 13.L'évalué peut reprendre dans l'auto-évaluation écrite, tous les éléments qu'il juge utiles pour que l'entretien d'évaluation se déroule de façon optimale.

L'auto-évaluation peut à sa demande être annexée au dossier d'évaluation visé à l'article 25.

Art. 14.Avant l'entretien d'évaluation, l'évaluateur et l'évalué peuvent réunir tous les documents pouvant contribuer utilement à l'évaluation.

Les documents visés à l'alinéa 1er peuvent être annexés à la demande de l'évalué au dossier d'évaluation visé à l'article 25.

L'évaluateur peut également recueillir auprès des conseillers qui répondent aux conditions visées à l'article 24, § 3, les avis qu'il juge nécessaires pour le bon déroulement de l'évaluation.

Art. 15.L'appréciation de poste est basée sur la description du poste occupé par l'évalué au moment de son entretien de fonctionnement et résulte de l'appréciation des compétences, ainsi que de l'appréciation de la mesure dans laquelle les objectifs de prestation ont été atteints durant le cycle complet d'évaluation, conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 3, de la loi.

On entend par appréciation des compétences de l'évalué : 1° l'appréciation du niveau atteint des compétences génériques;2° l'appréciation du niveau atteint des autres compétences comportementales;3° l'appréciation de l'ensemble des compétences professionnelles. L'appréciation des compétences visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, se déroule sur la base d'indicateurs de comportement et la mesure dans laquelle les objectifs de prestation ont été atteints.

Les indicateurs de comportement sont définis par niveau et par compétence dans un règlement arrêté par le ministre.

Les compétences comportementales sont réparties par niveau, conformément au tableau en annexe au présent arrêté.

Les avis et appréciations émis dans le cadre de l'appréciation de poste ne peuvent être fondés sur les activités accomplies en tant que délégué syndical local, ni en faire état, conformément à l'article 15, § 3, alinéa 3, de la loi 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire.

Art. 16.Les compétences génériques sont : 1° collaborer;2° être flexible;3° respecter les autres;4° faire preuve de loyauté envers l'organisation;5° agir de manière intègre.

Art. 17.§ 1er. L'évaluateur apprécie et attribue une mention : 1° à chacune des cinq compétences génériques visées à l'article 16;2° à chacune des sept compétences comportementales mentionnées sur la description de poste;3° à l'ensemble des compétences professionnelles fixées sur le formulaire d'appréciation lors de l'entretien de fonctionnement. Les mentions possibles sont : 1° insuffisant;2° suffisant;3° bon. § 2. L'évaluateur motive ensuite, sous la forme de commentaires, la mesure dans laquelle les objectifs de prestation ont été atteints.

Art. 18.Sur la base des appréciations visées à l'article 17, l'évaluateur établit une appréciation globale de l'évalué.

Il attribue à cette appréciation globale une des mentions visées à l'article 17, § 1er, alinéa 2, qui devient la mention finale de l'évaluation.

Obtient la mention finale "insuffisant", le militaire qui, selon le cas : 1° soit a obtenu une mention "insuffisant" pour minimum trois des cinq compétences génériques;2° soit a obtenu une mention "insuffisant" pour minimum quatre des sept autres compétences comportementales;3° soit a obtenu une mention "insuffisant" pour l'appréciation de ses compétences professionnelles;4° soit a obtenu une mention "insuffisant" pour deux des cinq compétences génériques et pour trois des sept autres compétences comportementales. Obtient la mention finale "bon", le militaire : 1° qui n'est pas dans les conditions pour obtenir la mention finale "insuffisant";2° et qui n'a obtenu pour aucune de ses compétences comportementales de mention "insuffisant";3° et qui a obtenu la mention "bon" pour au minimum trois des cinq compétences génériques et au minimum quatre des sept autres compétences comportementales;4° et qui a obtenu la mention "bon" pour l'appréciation de ses compétences professionnelles. Le militaire qui ne répond pas aux conditions pour obtenir une des mentions visées aux alinéas 3 ou 4, obtient la mention finale "suffisant".

Art. 19.A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur remplit l'appréciation de poste, dont le modèle est fixé par le ministre.

Art. 20.L'évaluateur convoque l'évalué pour son entretien d'évaluation. Si le militaire évalué refuse ou néglige de se présenter à l'entretien d'évaluation, il en est fait mention sur l'appréciation de poste et la procédure est poursuivie. Section 4. - Des délais et règles de procédure

Art. 21.§ 1er. A l'issue de chaque entretien de fonctionnement, l'évaluateur remet le formulaire d'appréciation de poste, visé à l'article 7, alinéa 5, à l'évalué, qui le date et le signe. § 2. Si l'évaluateur et l'évalué ne sont pas d'accord sur les modifications à apporter, la décision est prise par le responsable final et notifiée à l'évaluateur et à l'évalué, au plus tard cinq jours ouvrables après l'entretien concerné.

Art. 22.Au plus tard cinq jours ouvrables ou, en cas de force majeure, aussi rapidement que possible après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur remet à l'évalué l'appréciation de poste visée à l'article 19.

Art. 23.Au plus tard cinq jours ouvrables après réception de l'appréciation de poste, l'évalué porte à la connaissance de l'évaluateur que, selon le cas : 1° soit il est d'accord avec le contenu de l'appréciation de poste, qu'il date et signe;2° soit il n'est pas d'accord avec le contenu de l'appréciation de poste, qu'il souhaite y ajouter des commentaires ou qu'il demande que l'appréciation de poste soit adaptée dans le sens du mémoire qu'il joint. Une fois que le délai visé à l'alinéa 1er est écoulé, l'évalué est censé être d'accord avec l'appréciation de poste. Sauf en cas de force majeure, il n'est pas tenu compte des commentaires ou mémoire visés à l'alinéa 1er, 2°, s'ils ne sont portés à la connaissance de l'évaluateur endéans le même délai de cinq jours ouvrables.

Art. 24.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 23, alinéa 1er, 2°, l'évaluateur prend connaissance des commentaires ou du mémoire. Si l'évaluateur estime devoir modifier son évaluation sur la base du mémoire introduit, il adapte l'appréciation de poste. § 2. Si l'évaluateur estime ne pas devoir modifier son évaluation ni joindre de considérations au sujet du mémoire, il date et signe le mémoire, et transmet pour décision, au plus tard cinq jours ouvrables après réception du mémoire, l'appréciation de poste et le mémoire au responsable final.

L'évaluateur ajoute une annexe au mémoire, qui reprend ses considérations et les points sur lesquels il donne raison à l'évalué, sans toutefois pouvoir apporter de nouveaux éléments d'appréciation en défaveur de l'évalué. Celui-ci date et signe cette annexe sans qu'il puisse encore invoquer de nouveaux arguments. Ensuite, l'appréciation de poste, le mémoire et l'annexe au mémoire sont transmis pour décision, au plus tard cinq jours ouvrables après réception du mémoire, au responsable final. § 3. Le responsable final doit, avant de prendre sa décision : 1° prendre l'avis de deux conseillers qui connaissent la fonction de l'évalué, dont un conseiller est choisi par l'évalué et l'autre par l'évaluateur;2° avoir eu un entretien avec l'évalué et l'évaluateur. Si après modification de l'évaluation, le militaire risque de recevoir une mention finale "insuffisant", le responsable final visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, doit avoir au plus tard trois mois avant de prendre la décision visée au § 4, un entretien de fonctionnement avec l'évalué. § 4. Sur la base des documents visés au § 2, et sur la base de l'avis et/ou des entretiens visés au § 3, le responsable final décide : 1° soit de confirmer entièrement l'évaluation de l'évaluateur;2° soit de modifier en tout ou partie l'évaluation de l'évaluateur. Sauf en cas de force majeure, la décision du responsable final est notifiée à l'évaluateur et à l'évalué, au plus tard dix jours ouvrables après réception des documents visés au § 2.

Sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'article 26, la décision du responsable final est sans appel. § 5. Chaque appréciation de poste avec une mention finale "insuffisant" doit être entérinée par, selon le cas : 1° le chef de la division gestion de la direction générale human resources, si le militaire concerné risque de passer dans la catégorie d'aptitude C, conformément à l'article 69, alinéa 6, 1°, de la loi;2° DGHR, si le militaire concerné risque de passer de la catégorie d'aptitude C à la catégorie d'aptitude D, conformément à l'article 69, alinéa 7,1°, de la loi.

Art. 25.Un dossier d'évaluation est composé à l'issue du cycle d'évaluation.

Ce dossier comporte : 1° l'appréciation de poste visée à l'article 19;2° le cas échéant, les commentaires ou mémoire visés à l'article 23, alinéa 1er, 2° ;3° le cas échéant, l'annexe au mémoire visée à l'article 24, § 2, alinéa 2;4° les documents visés aux articles 13 et 14, dont l'évaluateur ou l'évalué ont demandé l'insertion. L'évalué a le droit de recevoir à tout moment une copie de chaque document repris dans son dossier d'évaluation.

Art. 26.§ 1er. Pendant le cycle d'évaluation, des objections motivées relatives à la procédure peuvent être introduites par l'évalué auprès de l'évaluateur ou du responsable final selon les modalités fixées dans un règlement arrêté par le ministre.

Ces objections peuvent être introduites à tout moment, par écrit contre accusé de réception. § 2. Les objections motivées relatives à la procédure doivent toutefois être introduites auprès de l'autorité exerçant les attributions de chef de corps à l'égard de l'évalué dans les cas suivants : 1° s'il n'est pas donné suite aux objections visées au § 1er;2° si les objections sont introduites après la clôture du cycle d'évaluation. Ces objections doivent, sous peine d'irrecevabilité, être introduites par écrit, au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la prise de connaissance par l'intéressé, selon le cas, de l'évaluation de l'évaluateur ou de la décision du responsable final. § 3. Si l'autorité exerçant les attributions de chef de corps est, selon le cas, l'évaluateur ou le responsable final, les objections motivées relatives à la procédure doivent être introduites auprès du DGHR. Si le DGHR est, selon le cas, l'évaluateur ou le responsable final, les objections motivées relatives à la procédure doivent être introduites auprès du chef de la Défense. § 4. Si l'autorité exerçant les attributions de chef de corps, le DGHR ou le chef de la Défense, estime que des règles de procédure ont été violées, il détermine le moment à partir duquel la procédure doit être recommencée.

Art. 27.Le cycle d'évaluation annuel est clôturé et un nouveau cycle d'évaluation débute, selon le cas : 1° lorsque l'évalué est d'accord avec le contenu de l'appréciation de poste conformément à l'article 23, alinéa 1er, 1° ;2° à la fin de la procédure visée à l'article 24 ou 26. Section 5. - Attribution de la mention finale "insuffisant"

Art. 28.L'attribution de la mention finale "insuffisant" constitue pour le militaire un avertissement grave et une invitation à mieux fonctionner et doit toujours être confirmée par le responsable final.

Le responsable final visé à l'article 2, § 2, peut soit confirmer entièrement l'appréciation de poste de l'évaluateur, soit attribuer une ou plusieurs autres mentions.

L'éventuelle attribution d'autres mentions doit être motivée et a lieu, sauf en cas de force majeure, après concertation avec l'évaluateur.

L'appréciation du responsable final est notifiée à l'évaluateur et à l'évalué. Le militaire évalué reçoit une copie de l'appréciation de poste remplie par le responsable final.

Art. 29.Une mention finale "insuffisant" entraîne pour le militaire une modification de sa catégorie d'aptitude selon les modalités visées à l'article 69 de la loi. Section 6. - De l'évaluation du militaire du cadre de réserve

Art. 30.Le militaire de la "réserve entraînée" appartenant à une unité qui entre en ligne de compte pour l'avancement, est évalué une fois par année civile à l'occasion d'un rappel ou d'une prestation militaire planifié. Au moins six mois doivent s'écouler entre deux évaluations consécutives.

Le militaire de la "réserve entraînée" qui ne rentre plus en ligne de compte pour l'avancement est évalué une fois tous les deux ans civils à l'occasion d'un rappel ou d'une prestation militaire planifié. Au moins douze mois doivent s'écouler entre deux évaluations consécutives.

Le militaire de la "réserve entraînée" qui a fait savoir a priori qu'il regroupe ses prestations requises, n'est pas évalué l'année civile ou les années civiles pendant laquelle ou lesquelles il n'exécute pas de rappel ou de prestation militaire.

Art. 31.Le militaire de la "réserve non-entraînée" n'est pas évalué aussi longtemps qu'il appartient à cette catégorie d'entraînement.

Art. 32.L'évaluation du militaire du cadre de réserve est basée, conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 3, de la loi, sur : 1° la description de la fonction qui sera exercée par l'évalué pendant ses prestations dans la réserve;2° la mesure dans laquelle les objectifs de prestation fixés dans le cadre des prestations dans la réserve sont atteints;3° l'appréciation des compétences visées à l'article 15, alinéa 2.

Art. 33.Sont applicables au militaire de la "réserve entraînée" : 1° la procédure d'évaluation visée aux articles 13 à 26;2° le délai visé à l'article 30. Toutefois, si le délai imparti ne permet pas une évaluation suivant la procédure d'évaluation visée à l'alinéa 1er, 1°, cette procédure peut être menée par écrit, de commun accord entre l'évaluateur et l'évalué, mentionné et signé sur l'appréciation de poste. L'évaluateur et l'évalué peuvent également décider, de commun accord mentionné et signé sur l'appréciation de poste, que l'entretien d'évaluation n'a pas lieu.

Toute procédure écrite est menée par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception. CHAPITRE 3. - Dispositions particulières

Art. 34.Après clôture du cycle d'évaluation, le dossier d'évaluation visé à l'article 25 est classé dans le dossier personnel de l'évalué.

Une copie du dossier est transmise à la direction générale human resources.

Art. 35.Lors de l'évaluation d'un évalué qu'il connaît depuis moins de six mois, l'évaluateur doit consulter l'évaluateur précédent de l'intéressé. Si cette consultation est impossible, l'évaluateur peut demander à l'autorité exerçant les attributions de chef de corps, ou le cas échéant, au DGHR s'il peut poursuivre l'appréciation de poste.

Art. 36.Lorsque l'évalué est mis à la disposition d'un autre département ou est détaché auprès d'une autorité nationale ou internationale, un avis est émis par le chef militaire ou civil direct de l'intéressé en remplissant le formulaire d'évaluation applicable dans les organismes précités selon la procédure et selon la périodicité qui y est applicable.

Toutefois, lorsque le chef direct de l'intéressé est un belge qui répond aux conditions définies à l'article 3, il fait utilisation en qualité d'évaluateur de l'appréciation de poste visée au présent arrêté.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'évaluateur est un membre du personnel de la Défense qui répond aux conditions visées à l'article 3, désigné par le DGHR. Cet évaluateur remplit sur base du document visé à l'alinéa 1er, l'appréciation de poste visée au présent arrêté, à laquelle le document visé à l'alinéa 1er est joint.

Si aucun avis ne peut être émis par le chef militaire ou civil direct conformément aux alinéas 1er à 3, l'intéressé conserve la mention finale de sa dernière appréciation de poste établie.

Art. 37.Le membre du personnel de la Défense qui occupe la fonction de délégué permanent d'un syndicat conserve pendant la durée de son mandat la mention finale de la dernière appréciation de poste, ou le cas échéant, sa dernière note d'évaluation, de signalement ou de personnalité, établie avant sa reconnaissance comme délégué permanent.

Art. 38.En cas d'objection contre le contenu d'une évaluation émise par le chef de la Maison Militaire du Roi, le chef de la Défense, la plus haute autorité militaire de la cellule Défense, l'inspecteur général, un directeur général ou un sous-chef d'état-major, en qualité d'évaluateur ou de responsable final, une évaluation finale est établie par un officier général désigné par : 1° le ministre, lorsque l'évaluation est établie par le chef de la Maison Militaire du Roi, le chef de la Défense, la plus haute autorité militaire de la cellule Défense;2° le chef de la Défense, dans les autres cas.

Art. 39.Il n'est pas établi d'appréciation de poste suivant la procédure établie dans cet arrêté, pendant des périodes de formation d'une durée de plus de six mois ininterrompus.

Les membres du personnel de la Défense en formation dans un établissement civil ou militaire, en Belgique ou à l'étranger, sont évalués selon les règles applicables dans cet établissement. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 40.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 2003, est remplacé par ce qui suit : "Le présent arrêté est applicable aux militaires suivants pour autant qu'ils se trouvent dans la position "en service actif" : 1° aux militaires du cadre actif, à l'exclusion : a) des candidats visés à l'article 3, alinéa 1er, 34°, 37° et 38°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;b) des candidats officiers auxiliaires, candidats militaires en engagement volontaire militaire, candidats militaires recrutés pour une carrière à durée limitée, candidats musiciens militaires;c) des militaires visés l'article 144, 1°, de la loi précitée; 2° aux militaires du cadre de réserve.".

Art. 41.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2001, 3 mai 2003 et 23 septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "qui n'est pas militaire court terme," sont abrogés; 2) le paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, sont remplacés par ce qui suit : "Les notes d'évaluation du militaire visé à l'alinéa 1er sont ultérieurement établies annuellement.". 3) le paragraphe 2, alinéa 1er, est abrogé;4) l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit : " § 5.La note d'évaluation visée au présent arrêté est considérée comme l'appréciation de poste visée à l'article 66 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.".

Art. 42.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 2003, 11 septembre 2003 et 23 septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les critères d'appréciation visés à l'alinéa 1er sont à considérer comme les compétences visées à l'article 66 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées."; 2) le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Sur la base de la moyenne arithmétique des qualifications données, le militaire apprécié reçoit comme appréciation globale, une des mentions suivantes : 1° "insuffisant", si la moyenne obtenue est inférieure à trois;2° "suffisant", si la moyenne obtenue est supérieure ou égale à trois et inférieure à cinq; 3° "bon", si la moyenne obtenue est supérieure ou égale à cinq."; 3) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 3°, les mots "officier de carrière ou de complément" sont remplacés par les mots "officier de carrière";4) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 4° est abrogé.

Art. 43.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : "

Art. 4/1.Sur initiative des évaluateurs, un entretien de fonctionnement a lieu au plus tard trois mois avant l'entretien d'évaluation si le militaire risque d'y recevoir une mention finale "insuffisant".

Lors de cet entretien, l'évalué est informé du score prévisible pour ses critères d'appréciation ainsi que des objectifs de prestation qui le concerne.

Si le militaire évalué refuse ou néglige de se présenter à l'entretien de fonctionnement, il en est fait mention sur la note d'évaluation et la procédure est poursuivie.".

Art. 44.A l'article 7 du même arrêté, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : "Toutefois, avant d'attribuer une mention finale "insuffisant", le deuxième évaluateur doit procéder à un entretien de fonctionnement conformément aux dispositions de l'article 4/1 avec le militaire évalué en présence du premier évaluateur.".

Art. 45.L'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1998, 20 juillet 1998, 21 décembre 2001, 26 septembre 2002, 3 mai 2003, 11 septembre 2003, 23 septembre 2004, 14 décembre 2006 et 6 avril 2010, est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires

Art. 46.Les évaluations établies courant 2014 qui auraient dû recevoir, après application des articles 3 et 7 de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, tel que modifié par le présent arrêté, la mention finale "insuffisant", sont considérées comme nulles et non avenues, lorsque l'intéressé n'a pu bénéficier de l'entretien de fonctionnement visé aux articles 43 et 44.

Toute procédure d'évaluation entamée avant le 31 décembre 2015 sera terminée en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016, pour le 31 décembre 2016 au plus tard.

Toutefois, chaque militaire devra avoir reçu après clôture de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, une copie de sa description de poste et de ses objectifs de prestation et avoir reçu son premier entretien de fonctionnement conformément aux dispositions du présent arrêté, au plus tard avant le 31 décembre 2016. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 47.Les articles 40 à 44 du présent arrêté produisent leurs effets le 31 décembre 2013.

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, sauf : 1° les articles visés à l'article 47;2° l'article 46, qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 49.Les dispositions visées aux articles 18 et 24, § 5, feront l'objet d'une évaluation au plus tard deux ans après la date de mise en vigueur visée à l'article 48.

Art. 50.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

Annexe à l'arrêté royal du 19 juin 2014 relatif à l'appréciation de poste des militaires Tableau fixant les compétences comportementales par niveau Le tableau ci-dessous reprend les 29 competences comportementales, dont 5 génériques, groupées en cinq clusters.

Gestion des tâches

Penser en vue de rechercher des solutions

1. Analyser les problèmes correctement afin de dégager des solutions. 2. Elaborer les conclusions et proposer des solutions. Fixer des objectifs

1. Se formuler des objectifs pour soi-même. 2. Formuler des objectifs pour son entité. 3. Formuler des objectifs pour l'organisation. Prendre des décisions

1. Prendre des décisions sur base des faits. 2. Prendre des décisions avec des risques bien connus. 3. Prendre des décisions avec des risques peu connus. Organiser

1. Organiser et planifier son propre travail de manière efficiente. 2. Coordonner et planifier son travail et celui des autres de manière efficiente. Penser de manière économique

1. Travailler de manière efficiente. 2. Suivre les nouveautés dans l'exercice de sa profession. Gestion du fonctionnement personnel

Etre flexible (Générique)

1. S'adapter facilement aux changements de situation. 2. Rester efficace en s'adaptant aux changements de son environnement. Etre orienté vers les résultats

1. Gérer ses prestations de manière autonome. 2. Soutenir la réalisation des objectifs visés. Gérer le temps et le stress

1. Gérer efficacement son temps. 2. Reconnaître les signes de stress et adapter son comportement. 3. S'accommoder des situations de stress et prendre des mesures pour épargner et protéger ses collaborateurs. Suivre les règles

1. Respecter les règles. 2. Faire respecter les règles. Agir de manière intègre (Générique)

1. Appliquer le code éthique et de déontologie de l'organisation. Faire preuve de loyauté envers l'organisation (Générique)

1. Se sentir attaché à son métier et à l'organisation. 2. Adopter un comportement conforme à la culture et aux besoins de l'organisation. Se développer

1. Auto-évaluer son attitude et ses réactions. 2. Assurer sa formation de façon continue. Travailler de manière autonome

1. Faire preuve d'une grande autonomie dans ses activités. Gestion des relations interpersonnelles

Négocier

1. Débattre aisément afin de parvenir à un compromis. 2. Adopter une méthode de négociation afin de parvenir à un accord. Respecter les autres (Générique)

1. Comprendre et accepter les différences entre personnes. 2. Utiliser la diversité comme un atout. Fournir un service

1. Répondre de manière adéquate aux besoins exprimés. 2. Garantir un service de qualité. Collaborer (Générique)

1. Collaborer de manière constructive. 2. Offrir la possibilité de participer à la prise de décision. Communiquer

1. Echanger clairement ses idées et ses opinions avec les autres. 2. Communiquer dans le but de convaincre son auditoire. Etablir et entretenir des relations

1. Etablir facilement de nouveaux contacts. 2. Entretenir les contacts existants. 3. Etablir un réseau de travail professionnel efficient.

Gestion des relations avec les collaborateurs

Diriger

1. Diriger le personnel directement sous ses ordres. 2. Guider ses collaborateurs. 3. Gérer l'organisation. Montrer l'exemple

1. Etre critique envers son propre comportement. 2. Etre un exemple. 3. Défendre la vision de l'organisation. Motiver les autres

1. Motiver les collaborateurs. 2. Veiller à l'existence d'un environnement productif. Gérer les conflits

1. Gérer ses propres conflits avec les autres. 2. Assurer la médiation lors de conflits. Favoriser le développement des autres

1. Transmettre ses aptitudes, ses connaissances et son expérience en situation de travail. 2. Donner la possibilité à ses collaborateurs de suivre les formations nécessaires. Gestion de l'information

S'exprimer par écrit

1. Ecrire de manière correcte et compréhensible. 2. Structurer son texte et adapter son style d'écriture à la situation. Gérer l'information

1. Collecter et comprendre les informations. 2. Traiter et classer l'information. 3. Analyser, synthétiser et intégrer l'information. Comprendre l'organisation

1. Situer sa fonction dans le cadre de l'organisation. 2. Etablir les liens entre les différentes entités de l'organisation. 3. Anticiper les changements dans l'organisation. Démontrer une vision

1. Placer les tâches et les problèmes opérationnels dans un contexte plus large en rapport avec son propre rôle dans l'organisation. 2. Prendre en considération de manière plus large, les facteurs (sociaux, techniques...) dans son approche en tenant compte des possibilités d'amélioration.

3. Intégrer les avis, décisions et initiatives dans un contexte organisationnel/politique plus large en vue d'obtenir des résultats à long terme. Participer au changement

1. Manifester une attitude positive envers le changement. 2. Initier spontanément des actions prônant le changement. 3. Innover. 4. Conceptualiser.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 2014 relatif à l'appréciation de poste des militaires.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

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