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Arrêté Royal du 19 juin 2003
publié le 09 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, abrogeant la convention collective de travail du 29 janvier 1992, concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012441
pub.
09/09/2003
prom.
19/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/19/2003012441/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, abrogeant la convention collective de travail du 29 janvier 1992, concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, abrogeant la convention collective de travail du 29 janvier 1992, concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Abrogation de la convention collective de travail du 29 janvier 1992 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (Convention enregistrée le 28 octobre 2002 sous le numéro 64312/CO/303.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux travailleurs occupés dans les salles de spectacle cinématographiques ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire;2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 29 janvier 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 1992 (Moniteur belge du 17 mars 1993) et modifiée par la convention collective de travail du 4 octobre 2001, concernant l'adaptation à l'euro de montants repris dans la convention collective de travail du 29 janvier 1992 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (convention enregistrée le 28 novembre 2001 sous le numéro 59953/CO/303.03). § 2. La convention collective de travail du 29 janvier 1992 précitée est définitivement abrogée à la date du 1er janvier 2002.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2002, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut, à la demande de la partie la plus diligente être dénoncée moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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