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Arrêté Royal du 19 juin 2003
publié le 11 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire : a) la convention collective de travail du 20 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative aux frais de transport, b) la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la modification de la convention collective de travail du 20 mai 1997 relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012439
pub.
11/09/2003
prom.
19/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/19/2003012439/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire : a) la convention collective de travail du 20 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative aux frais de transport, b) la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la modification de la convention collective de travail du 20 mai 1997 relative aux frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire : a) la convention collective de travail du 20 mai 1997, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative aux frais de transport; b) la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la modification de la convention collective de travail du 20 mai 1997 relative aux frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 20 mai 1997 Frais de transport (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44884/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après « travailleurs », des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.

La présente convention collective de travail s'applique également aux travailleurs salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemins de fer

Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de Fers belge (S.N.C.B.), l'intervention de l'employeur est de 65 p.c. du prix brut de l'abonnement social S.N.C.B. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km, calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 65 p.c. du prix réel du transport; b) lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 65 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés

Art. 4.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun publics et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Art. 5.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun publics, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3a , 3b et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Déplacement par moyens propres

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui se déplacent par leurs propres moyens, ont droit à une intervention à charge de l'employeur.

Par jour presté cette intervention équivaut à un cinquième de l'intervention patronale dans le coût de la carte train hebdomadaire pour la distance correspondante, telle que prévue à l'article 2 de la présente convention.

Par mois cette intervention est toutefois limitée à l'intervention patronale dans le coût de la carte train mensuelle pour la distance correspondante, telle que prévue à l'article 2 de la présente convention.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long du chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail. CHAPITRE VI. - Déplacement domicile - lieu de travail en cas de plusieurs chantiers

Art. 7.Lorsque les ouvriers et les ouvrières sont occupés sur plusieurs chantiers par jour ou par semaine pour lesquels ils sont tenus de se procurer plusieurs abonnements pour le transport en commun, l'intervention patronale est due pour tous ces abonnements dans la mesure où ils dépassent les 5 km, chaque abonnement étant pris individuellement.

En cas d'utilisation de moyens de transport propres, le montant global de l'intervention sera égal à celui prévu par l'article 6 de cette convention. CHAPITRE VII. - Epoque de remboursement

Art. 8.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine. CHAPITRE VIII. - Modalités de remboursement

Art. 9.a) Les employeurs demanderont aux travailleurs, lors de leur engagement et à l'occasion de chaque changement d'adresse, une attestation/titre de transport, délivré par la Société nationale des Chemins de Fer belge et/ou d'autres sociétés de transport en commun public.

Si l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur contre fourniture de la preuve du paiement. b) Pour les cas de déplacement par ses propres moyens, prévus à l'article 6 de cette convention collective de travail, une déclaration, indiquant la distance parcourue, signée par le travailleur remplace l'attestation/titre de transport prévu ci-dessus.c) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le nombre de kilomètres correspond avec la réalité.

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est due dès le premier jour de travail. CHAPITRE IX. - Transport totalement organisé par l'employeur

Art. 11.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux employeurs qui organisent totalement le transport des travailleurs à leur propre compte. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 12.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 1997 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er février 1998. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Art. 13.Elle remplace la convention collective de travail du 28 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant les frais de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 octobre 1994, publié au Moniteur belge du 13 décembre 1994.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 2 Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 24 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 20 mai 1997 relative aux frais de transport (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53119/CO/121)

Article 1er.Le point b) de l'article 3 de la convention collective de travail du 20 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection concernant les frais de transport est supprimé.

Art. 2.A l'article 5 de la même convention collective de travaille, la mention « 3b » est supprimée.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 1999 et a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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