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Arrêté Royal du 19 juin 2003
publié le 06 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012430
pub.
06/08/2003
prom.
19/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/19/2003012430/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 juillet 2002 Crédit-temps (Convention enregistrée le 8 octobre 2002 sous le numéro 64128/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, pour autant que les entreprises occupent 20 travailleurs ou plus.

Afin de déterminer si un employeur a occupé 20 travailleurs ou plus, il faut compter le total des travailleurs en service au 30 juin de l'année précédente et pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "employés" : les employés tant masculins que féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps 2.1. Cadre

Art. 2.Les dispositions fixées ci-après sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail au 19 décembre 2001. 2.2. Bénéficiaires

Art. 3.Selon les modalités mentionnées ci-après, les travailleurs ont droit au crédit-temps.

Art. 4.Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues dans la convention collective de travail n° 77bis .

Art. 5.Le personnel non-exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis , mais est exclu de toutes les autres formes de crédit-temps.

Art. 6.Toutefois, le personnel non-exécutant a droit à une diminution de carrière d'1/5e, comme prévue à l'article 9, § 1er, 1° et à l'article 6, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis et à une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévue à l'article 9, § 1er, 2° et à l'article 3, § 1er, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis à condition que l'employeur marque son accord sur la demande individuelle.

Art. 7.Les travailleurs de 50 ans ou plus ont, sans restriction du pourcentage prévu à l'article 15, § 1er (5 p.c.), droit à une réduction des prestations de travail comme prévue à l'article 9, § 1er, 1° (réduction des prestations d'1/5e) et 2° (réduction des prestations à mi-temps) de la convention collective de travail n° 77bis . 2.3. Règles d'organisation

Art. 8.Les travailleurs de 50 ans ou plus qui bénéficient d'une réduction des prestations de travail d'1/5e n'entrent pas en ligne de compte pour la fixation du pourcentage, visé à l'article 15, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis (5 p.c.). 2.4. Durée

Art. 9.Le droit au crédit-temps à temps plein, comme prévu à l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de la prolongation.

Art. 10.Le droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps comme prévu à l'article 3, § 1er, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis , est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de la prolongation. 2.5. Prolongation après un an

Art. 11.Le droit au crédit-temps ne peut être prolongé qu'une seule fois. La prolongation du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps, comme prévu à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, de la convention collective de travail n° 77bis , au-delà de la première année, doit avoir une durée de 12 et 24 mois.

La demande de prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit trois mois à l'avance. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle entre en vigueur au 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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