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Arrêté Royal du 19 juillet 2018
publié le 25 juillet 2018

Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92, en exécution des articles 2751, 2753 et 2757 du Code des impôts sur les revenus 1992

source
service public federal finances
numac
2018013080
pub.
25/07/2018
prom.
19/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/19/2018013080/moniteur
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19 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92, en exécution des articles 2751, 2753 et 2757 du Code des impôts sur les revenus 1992 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; - l'article 2751, modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer ; - l'article 2753, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés fermer ; - l'article 2757, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ; - l'article 300, § 1er, 1° ; - l'article 312 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'accord de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2018 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant : - que le présent arrêté fixe les formalités que des entreprises doivent accomplir en tant que redevable du précompte professionnel dans le cadre de l'application de la nouvelle mesure "dispense de versement du précompte professionnel pour recherche scientifique pour les chercheurs titulaires d'un diplôme de bachelier professionnalisant (article 2753, § 1er, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992) "; - que la dispense de versement du précompte professionnel pour la recherche scientifique pour les chercheurs titulaires d'un diplôme de bachelier professionnalisant visée à l'article 71, 2°, de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés fermer portant réforme de l'impôt des sociétés est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018 ; - que le présent arrêté doit par conséquent être également applicable au précompte professionnel retenu sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018 par les entreprises concernées ; - que les entreprises concernées et les secrétariats sociaux qui, le cas échéant, sont chargés de retenir et verser le précompte professionnel sur les rémunérations payées ou attribuées par les entreprises concernées, doivent avoir au plus vite connaissance du contenu du présent arrêté; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 952, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31 juillet 2009, 5 décembre 2011, 21 février 2014, 28 avril 2015 et 23 août 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, e, les mots "un diplôme visé à l'article 2753, § 2" sont remplacés par les mots "un diplôme visé à l'article 2753, § 2, 1° ou 2° " ;2° le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, est complété par un f, rédigé comme suit : "f) les entreprises visées à l'article 2753, § 1er, alinéa 6, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des programmes de recherche et de développement et qui ont un diplôme visé à l'article 2753, § 2, 3° ou 4°." ; 3° le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, est complété par un g, rédigé comme suit : "g) les entreprises visées à l'article 2753, § 1er, alinéa 6, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des programmes de recherche et de développement et qui ont un diplôme visé à l'article 2753, § 2, 3° ou 4°, et qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les rémunérations sont payées." ; 4° le paragraphe 3, c, 4°, abrogé par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 source service public federal finances Loi assurant la transposition de la Directive 2007/44/CE relative aux procédures et critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "4° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 3°, f, : un montant négatif égal à 40 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables, imité à 25 p.c. du montant total de la dispense de versement du précompte professionnel accordé aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des projets ou programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé à l'article 2753, § 2, 1° ou 2°, du même Code ;" ; 5° le paragraphe 3, c, 5°, abrogé par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 source service public federal finances Loi assurant la transposition de la Directive 2007/44/CE relative aux procédures et critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "5° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 3°, g, : un montant négatif égal à 40 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables, limité à 50 p.c. du montant total de la dispense de versement du précompte professionnel accordé aux sociétés qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les rémunérations sont payées ; ".

Art. 2.Dans l'annexe IIIbis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 février 2014, 28 avril 2015 et 23 août 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le code "33 recherche scientifique (Art.2753, § 1er, alinéa 3, 3°, CIR 92) - diplômes art. 2753, § 2, 2°, CIR 92" et le code "41 sportifs (Art. 2756, alinéa 1er, CIR 92)" un code est inséré, rédigé comme suit : "34 recherche scientifique (Art. 2753, § 1er, alinéa 6, CIR 92) - diplômes art. 2753, § 2, 3° et 4°, CIR 92" ; 2° entre le code "54 règle générale (Art.2757, alinéa 4, CIR 92)" et le code "60 starters (art. 27510, alinéa 1er, CIR 92)" deux codes sont insérés, rédigés comme suit : "55 Horeca (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 8, CIR 92) ; 56 règle générale (Art. 2757, alinéa 3, a, CIR 92)"

Art. 3.A l'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 31 juillet 2009, 23 mars 2014, 28 avril 2015 et 23 août 2015, au point III, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un a/1, rédigé comme suit : "a/1) pour les entreprises visées à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 3°, g, la preuve qu'elles peuvent, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, être considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les rémunérations sont payées ;" ; 2° il est inséré un f/1, rédigé comme suit : "f/1) pour chaque travailleur visé à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 3°, f : - la preuve que le travailleur est chercheur qui a un diplôme visé à l'article 2753, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - la preuve qu'il est employé dans des projets de recherche et de développement ; " ; 3° il est inséré un f/2, rédigé comme suit : "f/2 pour chaque travailleur visé à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 3°, g : - la preuve que le travailleur est chercheur qui a un diplôme visé à l'article 2753, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - la preuve qu'il est employé dans des projets de recherche et de développement ; ".

Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, Moniteur belge du 26 novembre 2015.

Loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, Moniteur belge du 20 décembre 2016 (3e édition).

Loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés fermer, Moniteur belge du 29 décembre 2017.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.

Arrêté royal du 22 août 2006, Moniteur belge du 28 août 2006.

Arrêté royal du 11 décembre 2006, Moniteur belge du 18 décembre 2006.

Arrêté royal du 21 décembre 2006, Moniteur belge du 29 décembre 2006 (7e édition).

Arrêté royal du 12 mars 2007, Moniteur belge du 20 mars 2007 (2e édition).

Arrêté royal du 8 juin 2007, Moniteur belge du 19 juin 2007.

Arrêté royal du 27 janvier 2009, Moniteur belge du 3 février 2009.

Arrêté royal du 31 juillet 2009, Moniteur belge du 7 août 2009.

Arrêté royal du 5 décembre 2011, Moniteur belge du 12 décembre 2011 (2e édition).

Arrêté royal du 21 février 2014, Moniteur belge du 26 février 2014 (2e édition).

Arrêté royal du 23 mars 2014, Moniteur belge du 31 mars 2014 (1er édition).

Arrêté royal du 28 avril 2015, Moniteur belge du 30 avril 2015 (2e édition).

Arrêté royal du 23 août 2015, Moniteur belge du 28 août 2015.

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