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Arrêté Royal du 19 juillet 2013
publié le 06 août 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties

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service public federal securite sociale
numac
2013022404
pub.
06/08/2013
prom.
19/07/2013
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19 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objectif de fixer le montant et les conditions d'octroi de la prime d'adoption dans le régime des prestations familiales garanties.

Le droit à la cette prime a été instauré par l'article 106 de la loi programme du 24 décembre 2002, disposition légale qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

La date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet est également fixée au 1er janvier 2003 afin de correspondre à la date à laquelle le droit à la prime d'adoption est entré en vigueur.

Le présent projet prend en compte les observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 52.917/1 du 22 mars 2013, notamment en ce qui concerne l'entrée en vigueur rétroactive de l'arrêté royal.

A cet égard, il y a lieu de noter que, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, la rétroactivité de l'arrêté d'exécution en projet peut se justifier étant donné que le droit légal à la prime d'adoption, déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2003, a été conféré suivant les modalités d'exécution en projet.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Ph. COURARD

AVIS 52.917/1 DU 22 MARS 2013 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le 22 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 14 mars 2013.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Wouter PAS, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 mars 2013.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à inscrire les modalités en matière de prime d'adoption dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'instituant des prestations familiales garanties'.Dans ce cadre, le paragraphe 5 de l'article 8 de cet arrêté royal, qui a été abrogé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer 'portant des dispositions sociales', est rétabli dans une nouvelle rédaction (1).

La loi-programme (I) du 24 décembre 2002 a inséré, avec effet au 1er janvier 2003, un article 1er, alinéa 9, 5°, dans la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties' disposant que les prestations familiales comprennent également la prime d'adoption. 2. Le dispositif en projet trouve un fondement juridique aux articles 1er, alinéa 9, 5°, et 4, alinéa 2 (2), de la loi précitée du 20 juillet 1971, auxquels renvoie le premier alinéa du préambule du projet.Outre ces dispositions légales, l'article 2, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer procure également un fondement juridque au projet. L'alinéa en question charge le Roi de déterminer la limite d'âge et les conditions d'octroi des prestations familiales.

Examen du texte Préambule 3. Compte tenu des observations faites au point 2 concernant le fondement juridique du régime en projet, on rédigera le premier alinéa du préambule comme suit : « Vu la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, les articles 1er, alinéa 9 (3), 5°, inséré par la loi du 24 décembre 2002, 2, alinéa 5, remplacé par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, et 4, alinéa 2 (4);». 4. Immédiatement après l'alinéa du préambule visant les dispositions procurant un fondement juridique, il convient d'insérer un nouvel alinéa faisant référence à l'arrêté royal dont la modification est visée (5).On rédigera cet alinéa comme suit : « Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties; ».

Dispositif Article 2 5. Les dispositions en projet rétroagissent au 1er janvier 2003, date à laquelle l'inscription de la prime d'adoption à l'article 1er, alinéa 9, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est entrée en vigueur. Si l'on peut considérer que la prime d'adoption a été intégrée aux prestations familiales à partir de la date précitée et qu'un droit à la prime d'adoption a donc été instauré dès cet instant pour les personnes concernées, il convient toutefois d'observer que le fait que plus de dix ans se soient écoulés entre l'instauration d'un droit légal à la prime d'adoption et la fixation des modalités de ce droit dans un arrêté d'exécution n'est pas de nature à favoriser la sécurité juridique. La rétroactivité de l'arrêté d'exécution en projet ne peut de toute façon se justifier que dans la mesure où le droit légal à la prime d'adoption, déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2003, a été conféré conformément aux modalités d'exécution en projet. (1) Le régime en projet correspond dans une large mesure au régime applicable aux travailleurs (voir l'article 73quater des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés' coordonnées le 19 décembre 1939) et aux indépendants (voir article 22bis de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants').(2) L'article 4, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer charge le Roi de fixer le montant et le mode de calcul des prestations familiales visées à l'article 1er de la loi.(3) Et non alinéa « 8 », comme le mentionne erronément le premier alinéa du préambule du projet soumis pour avis.(4) L'article 4, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'a pas été modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997.(5) Principes de technique législative.Guide de la rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandations n° 29 et 30, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

Le Greffier, W. Geurts.

Le Président, M. Van Damme.

19 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, l'article 1er, alinéa 9, 5°, inséré par la loi du 24 décembre 2002, l'article 2, alinéa 5, remplacé par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, et l'article 4, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 1er juillet 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 mars 2009;

Vu l'avis n° 52917/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8, § 5, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, abrogé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 5. L'Office accorde une prime d'adoption à l'adoptant ou son conjoint, en faveur d'un enfant faisant partie du ménage de cet adoptant, lorsqu'une requête a été déposée devant le tribunal compétent ou un acte a été signé exprimant la volonté d'adoption, aux conditions fixées ci-après.

Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, l'adoptant ou son conjoint, ainsi que l'enfant, doivent satisfaire, à cette date, à l'ensemble des conditions permettant l'octroi des prestations familiales garanties.

Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, l'adoptant ou son conjoint, ainsi que l'enfant, doivent satisfaire à l'ensemble des conditions permettant l'octroi des prestations familiales garanties : a) à la date où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant, pour autant que le jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, la passation de l'acte, soit déjà intervenu à cette date;b) à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte, pour autant que l'enfant fasse réellement partie du ménage à cette date. Le montant de la prime d'adoption correspond à celui fixé par l'article 73quater des lois coordonnées. Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.

Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule prime d'adoption pour le même enfant.

La prime d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou son conjoint, si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, des lois coordonnées a reçu une allocation de naissance pour le même enfant. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Ph. COURARD

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