publié le 31 juillet 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants en ce qui concerne les dispositions relatives au supplément d'âge annuel
19 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants en ce qui concerne les dispositions relatives au supplément d'âge annuel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des indépendants;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 11 juillet 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2013;
Vu l'urgence imposée par la nécessité d'exécuter le plus vite possible l'ensemble des mesures budgétaires décidé par le gouvernement au mois de juin 2013 afin de pouvoir rapidement réduire le déficit public et respecter ainsi les engagements pris par la Belgique à l'égard des institutions de l'Union européenne;
Considérant que le droit au supplément d'âge annuel nait au mois de juillet et que le montant est payé en août et considérant que les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent rapidement disposer de la base réglementaire requise pour appliquer les nouveaux montants;
Vu l'avis 53.667/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 21bis de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des indépendants, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2006 et remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Article 21bis.§ 1er.Les montants des allocations familiales repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er sont majorés à partir de l'année 2006 d'un supplément d'âge annuel de : a) 20,92 EUR pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans au 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.Ce supplément n'est pas accordé pour les années 2006, 2007 et 2008; b) 44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins au 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;c) 62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins au 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;d) 20,92 EUR pour un enfant âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.Ce supplément n'est pas accordé pour les années 2006 et 2007. Pour l'année 2009, le montant de 20,92 EUR est porté à 41,02 EUR, pour l'année 2010, à 41,84 EUR, pour l'année 2011, à 62,76 EUR et à partir de l'année 2012, à 83,68 EUR. § 2. Par dérogation au paragraphe premier, en ce qui concerne les enfants non bénéficiaires d'un supplément visé aux articles 17bis, 17ter et 20, § 1er, alinéa 2, § 2 et § 2bis ou d'un taux visé aux articles 17, alinéa 2, 18, 19 et 20, § 1er, alinéas 3 à 6, le montant du supplément est fixé à : 1° Pour l'année 2013 : a) 16,67 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;b) 37,89 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;c) 53,05 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;d) 72 euros pour un enfant âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.2° A partir de l'année 2014 : a) 15,16 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;b) 32,59 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;c) 45,47 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;d) 60,63 euros pour un enfant âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû. § 3. Les suppléments visés aux articles 17bis, 17ter et 20, § 1er, alinéa 2, § 2 et § 2bis et les taux visés aux articles 17, alinéa 2, 18, 19 et 20, § 1er, alinéas 3 à 6, dus pour le mois de juillet conditionnent l'application des paragraphes 1er et 2 ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 30 juin 2013.
Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE