publié le 22 août 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans
19 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 24 juin 2003 Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (Convention enregistrée le 30 octobre 2003 sous le numéro 68220/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs" on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel 2003-2004, à transposer dans la Loi, et des articles 23 et 24 de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés bénéficiant d'allocations de chômage et atteignant l'âge de 56 ans ou plus au cours de la validité de la présente convention collective de travail et pouvant justifier à ce moment 33 ans, calculés conformément l'article 23 de la loi susmentionnée du 26 juillet 1996, de carrière professionnelle comme salarié.
Art. 4.Ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail comme prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46sexies, conclue au Conseil national du travail le 9 janvier 1995, modifiant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été occupé habituellement en un régime à prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion : - des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures; - des prestations commençant habituellement à partir de 5 heures.
Art. 5.Le régime de la présente prépension conventionnelle est valable pour les travailleurs de 56 ans et plus qui sont licenciés suivant la procédure de concertation prévue à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à l'exception de motifs graves.
La date à prendre en compte pour déterminer l'âge et les conditions d'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail cesse effectivement.
Les délais de préavis sont ceux fixés par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une allocation complémentaire, à charge de l'employeur, à condition qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont droit aux allocations de chômage.
L'allocation complémentaire ne sera plus payée par l'employeur à partir du moment où le travailleur concerné perd son droit aux allocations de chômage.
En aucun cas, l'employeur compensera la modification ou l'annulation des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.
Art. 7.L'allocation complémentaire est l'intervention à charge de l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17 susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et les allocations de chômage normales.
Le salaire mensuel servant de salaire net de référence est égal au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 susmentionnée.
Par salaire annuel, il faut entendre tout salaire, tout supplément ou prime au cours des douze derniers mois à compter du dernier mois de l'occupation, payés au travailleur concerné et pour lesquels des cotisations ont été payés à l'Office national de Sécurité sociale.
Si le travailleur concerné n'a pas reçu de rémunération complète en raison de la suspension du contrat de travail au cours des douze derniers mois, à compter du dernier mois d'occupation, les salaires payés durant cette période, comme prévu ci-dessus, serviront de base de calcul pour la conversion vers un salaire annuel complet.
Le cas échéant, les retenues légales à charge des travailleurs seront effectuées sur l'allocation complémentaire.
Art. 8.L'allocation complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la pension de retraite (à moins que le travailleur décède avant ce moment).
L'allocation complémentaire est indexée selon les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Art. 9.Le prépensionné est remplacé, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, par un chômeur indemnisé. Ce remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même service ou la même fonction que le prépensionné.
Toutefois, en exécution de l'article 4, 2°, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, une exemption de l'obligation de remplacement peut être octroyée par le directeur du bureau de chômage compétent.
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente convention collective de travail, s'appliquent les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires qui s'y appliquent, telles que, notamment, les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, modifié par arrêté royal du 6 avril 1995.
Art. 11.Pour les secteurs bénéficiant de subsides pour couvrir leurs charges salariales, l'application de la présente convention collective de travail est liée au maintien des prestations de travail subsidiées, y compris la prise en charge subsidiée de l'allocation complémentaire prévue en vertu de la présente convention collective de travail et des montants spéciaux.
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Elle est conclue en prorogation de la convention collective de travail du 20 septembre 2001 relative à l'octroi du régime de prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE