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Arrêté Royal du 19 juillet 2005
publié le 16 août 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant, pour 2004, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201921
pub.
16/08/2005
prom.
19/07/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant, pour 2004, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant, pour 2004, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 24 mai 2004 Fixation, pour 2004, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention enregistrée le 7 mai 2004 sous le numéro 72088/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Avantages sociaux Section 1re. - Ristourne sur la cotisation syndicale

A. Nature de l'avantage

Art. 2.Les travailleurs occupés par une des entreprises visées à l'article 5, a des statuts du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", institué par la convention collective de travail du 7 novembre 1983, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail.

B. Montant

Art. 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : a) 123 EUR par an pour les travailleurs qui paient une cotisation syndicale normale et qui sont en règle de cotisation à la date du paiement de la ristourne;b) 61,5 EUR par an pour les travailleurs qui paient une cotisation syndicale réduite et qui sont en règle de cotisation à la date du paiement de la ristourne, ainsi que pour tous les travailleurs en prépension. C. Conditions d'octroi

Art. 4.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : 1° être affiliés avant le 1er janvier 2004 à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national et représentées la commission paritaire, à savoir : - la Fédération générale du Travail de Belgique (FGTB); - la Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique (CSC); - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). 2° soit, être occupés, à la date du 15 juin 2004 de la ristourne, par une des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 et 41 à 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, soit, avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de la pension légale. D. Modalités de paiement et de contrôle

Art. 5.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale représentative interprofessionnelle des travailleurs les sommes nécessaires pour assurer le paiement des ristournes.

Art. 6.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, avec la fiche de paie du mois de mai, à chaque travailleur occupé dans leur entreprise ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 2°, un formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par le conseil d'administration du fonds social.

Les employeurs enverront aux travailleurs qui ont été mis en prépension visés à l'article 4, 2°, le formulaire, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.

Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou à leur demande, par l'administration du fonds social, établie rue Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles.

Art. 7.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1° dont ils sont membres, en double exemplaires, le formulaire visé à l'article 5.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur, ainsi que la justification de son droit et paie le montant de la ristourne.

La vérification et le paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 septembre de l'exercice en cours.

Art. 8.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à l'article 4, 1° fournit au fonds social un décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des formulaires signés par les bénéficiaires, ainsi que le montant de la valeur s'y rapportant.

Les organisations sont tenues de conserver pendant cinq ans le double des formulaires de remboursement qui sont contrôlés par l'expert-comptable du fonds social.

Art. 9.Les modalités précises de paiement et de contrôle de la ristourne sur la cotisation syndicale se font sur base du "Règlement pour le paiement des primes syndicales" fixé par le conseil d'administration du fonds social. Section 2. - Formation syndicale

A. Nature de l'avantage

Art. 10.Les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 4, 1°, ont droit à une participation financière à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des travailleurs, tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail du 5 juillet 1978 relative à la formation syndicale, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 mars 1979.

B. Montant

Art. 11.La participation financière globale du fonds social est égale à 53.284 EUR. Cette somme est partagée entre les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 4, 1°, au prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 2003.

C. Liquidation

Art. 12.Le versement de la participation financière aux organisations de travailleurs définies à l'article 4, 1°, s'opère au cours du mois d'août selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE III. - Financement A. Montant de la cotisation des employeurs

Art. 13.Pour permettre au "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" de liquider les avantages sociaux définis au chapitre II de la présente convention collective de travail, la cotisation des employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 70 EUR par travailleur occupé à la date du 30 septembre 2003.

La déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 2003 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2003.

B. Perception de la cotisation des employeurs

Art. 14.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds social, calculée conformément à l'article 13, s'opère dans le courant du mois de mai.

Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds social. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et s'achève le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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