publié le 15 août 2000
Arrêté royal fixant pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
19 JUILLET 2000. - Arrêté royal fixant pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, §1er, modifié par les lois des 26 juin 1992 et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la prolongation urgente d'un règlement de la suspension de l'exécution du contrat de travail pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification. § 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit.
En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à l'intéressé sous pli recommandé à la poste. § 3. Pour l'application de cet article, est considéré comme journée de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder quatre semaines.
Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année calendrier.
Art. 4.§ 1er. Une copie de la notification visée à l'article 2, § 2, est, le jour même de l'affichage, de la remise ou de l'expédition, soit notifiée sous pli recommandé à la poste au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi, soit délivrée auprès de ce bureau. § 2. L'information visée au § 1er, de même que la notification visée à l'article 2, § 2, doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage. § 3. L'information prévue au § 1er doit, en outre, mentionner : - les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat; - soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2001.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier 1984.