publié le 18 mars 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. - Addendum
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19 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. - Addendum
Dans le Moniteur belge du 27 janvier 2011, l'arrêté royal du 19 janvier 2011 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand a été publié, précédé d'un Rapport au Roi. Cet arrêté faisait l'objet de l'avis n° 48.969/1 du Conseil d'Etat donné le 30 novembre 2010.
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'avis en question du Conseil d'Etat est publié ci-après.
AVIS 48.969/1 DU 30 NOVEMBRE 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de Législation, première chambre, saisi par la Ministre de l'Emploi, le 25 novembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée "par le fait que la modification du champ d'application de la commission paritaire 331 pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, intervenue le 1er avril 2010, entraîne une augmentation importante de la charge salariale des travailleurs et risque d'entraîner une perte importante d'emploi et par voie de conséquence une perte de place d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans.
En effet, sans cette adaptation, l'employeur qui a changé de commission paritaire perd l'avantage de la réduction structurelle sans pouvoir encore bénéficier d'une possibilité de subside du fonds maribel social dont il dépend. Il faut donc éviter que pendant cette période (qui se termine au plus tard le premier trimestre 2012) où l'employeur ne bénéficie d'aucun des deux avantages, l'emploi des travailleurs concernés ne soit mis en péril suite à l'augmentation de leur coût salarial." Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. 1. Il peut se déduire des pièces jointes à la demande d'avis que l'avis du Conseil national du travail concernant le présent projet sera donné le 7 décembre 2010.Dans l'hypothèse où le texte du projet serait encore modifié à la suite de cet avis, le texte ainsi amendé devra à nouveau être soumis à l'avis du Conseil d'Etat, section de Législation. 2. Le projet n'appelle pas d'observation pour le surplus (1).(1) Il s'impose cependant de supprimer les mots "tussen werkgevers" dans le texte néerlandais de l'article 61, alinéa 6, en projet, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. La chambre était composée de MM. : M. VAN DAMME, président de chambre, J. BAERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat, Mme A. BECKERS, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme N. VAN LEUVEN, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. VAN VAERENBERGH. Le greffier, A. BECKERS. Le président, M. VAN DAMME.