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Arrêté Royal du 19 janvier 2005
publié le 25 janvier 2005

Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2004 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins

source
service public federal securite sociale
numac
2005022072
pub.
25/01/2005
prom.
19/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/19/2005022072/moniteur
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19 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2004 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 29 avril 1996, 22 février 1998, 24 décembre 1999 et 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 6 et 7, modifiés par l'arrêté royal du 12 juin 1998;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné le 28 juin 2004;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national de l'assurance maladie-invalidité, donné le 19 juillet 2004;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgettaire, donné le 20 juillet 2004;

Vu l'Accord national médico-mutualiste, conclu le 15 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 janvier 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la bonne exécution de l'Accord national médico-mutualiste du 15 décembre 2003 implique que, dans l'intérêt des médecins et des patients, la sécurité tarifaire soit respectée; que le statut social favorise la sécurité tarifaire et stimule le maintien du caractère attractif de l'adhésion à l'accord pour les médecins de sorte que, dans l'intérêt des bénéficiaires concernés et dans l'intérêt d'une bonne gestion de l'assurance maladie, il est indispensable que le présent arrêté fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2004 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, soit adopté et publié dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2004, respectivement fixée : 1° à 3.046,80 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national médico-mutualiste du 15 décembre 2003 pour leur activité professionnelle complète; 2° à 1.803,81 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord correspond aux minima suivants : ? pour les médecins de médecine générale : - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins dix heures par semaine, réparties sur trois jours au moins; - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle hebdomadaire; ? pour les médecins spécialistes exerçant leur activité professionnelle en tout ou en partie en milieu hospitalier : - ou bien vingt-cinq heures par semaine au moins; - ou bien les trois-quarts de l'activité professionnelle; ? pour les médecins spécialistes exerçant leur activité professionnelle exclusivement en dehors du milieu hospitalier : - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins vingt heures par semaine; - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle.

Art. 2.Le montant visé à l'article 1er, 1°, du présent arrêté, est accordé aux médecins qui se sont engagés pour l'année complète pour leur activité professionnelle complète.

Art. 3.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite visée à l'article 6 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 7 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2004, respectivement fixés à 4.499,47 euros et 3.749,66 euros par an.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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