publié le 06 février 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant la cotisation au Fonds social du commerce de détail en denrées alimentaires générales
19 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant la cotisation au Fonds social du commerce de détail en denrées alimentaires générales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant la cotisation au Fonds social du commerce de détail en denrées alimentaires générales.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 4 décembre 1997 Cotisation au Fonds social du commerce de détail en denrées alimentaires générales (Convention enregistrée le 27 février 1998 sous le numéro 47188/CO/202) Vu le protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, groupe C. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés", aussi bien les employés féminins que masculins.
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 17 juin 1994 et 5 septembre 1994, concernant la cotisation au Fonds social pour les employés du commerce de détail alimentaire, groupe C, dont la force obligatoire a été étendue par arrêté royal du 18 novembre 1994, publié au Moniteur belge du 20 janvier 1995.
Art. 3.La présente convention collective de travail confirme et prolonge la convention collective de travail du 30 juin 1997 relative à la perception et à l'utilisation de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi. CHAPITRE II. - Cotisations au Fonds social
Art. 4.Le montant des cotisations visées à l'article 11 de la convention collective de travail du 17 juin 1994 et 5 septembre 1994 instaurant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, dont la force obligatoire a été étendue par arrêté royal du 18 novembre 1994, publié au Moniteur belge du 20 janvier 1995, est fixée à 0,40 p.c. des rémunérations brutes des employés pour 1997, et à 0,45 p.c. des rémunérations brutes des employés à partir du 1er janvier 1998.
En conformité à l'article 13 de la même convention collective de travail, les cotisations sont enrôlées et recouvrées par L'Office national de sécurité sociale suivant les règles de perception qui lui sont propres. CHAPITRE III. - Cotisation en faveur de l'emploi des groupes à risque
Art. 5.Conformément à l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures en vue de la promotion de l'emploi, en application de l'article 7 § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité du pays, la cotisation des employeurs en faveur de l'emploi est fixée à 0,10 p.c. de la rémunération totale des employés telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, contenant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Cette cotisation de 0,10 p.c. en 1997 est inchangée à partir du 1er janvier 1998 et fait partie de la cotisation totale au fonds social de respectivement 0,40 p.c. et 0,45 p.c.
Art. 6.Les recettes des cotisations visées à l'article 2 sont destinées aux initiatives en matière d'emploi tel que prévu dans la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 7.Le Fonds social n° 202, groupe C, institué au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire groupe C, est chargé de la détermination des modalités d'exécution pour l'utilisation des recettes de la cotisation de 0,10 p.c. prévues en faveur de l'emploi des groupes à risque et ceci de la façon suivante : - 0,05 p.c. de la masse salariale pour une allocation aux employés du secteur en faveur de l'accueil des enfants en bas âge; - 0,05 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle et pour l'allocation de primes aux employeurs qui engagent des personnes issues des groupes à risque. CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation
Art. 8.Pour 1997, la cotisation prévue pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation prévue à l'article 10 de la convention collective de travail du 17 juin 1994 et 5 septembre 1994, relative à l'institution d'organes régionaux de concertation, et dont la force obligatoire a été étendue par arrêté royal du 18 novembre 1994, publié au Moniteur belge du 20 janvier 1995, est fixée à 0,30 p.c.
A partir du 1er janvier 1988, cette cotisation est fixée à 0,35 p.c.
La cotisation de 0,30 p.c. en 1997 fait partie de la cotisation totale au fonds social de 0,40 p.c. A partir du 1er janvier 1998, la cotisation de 0,35 p.c. fait partie de la cotisation totale au fonds social de 0,45 p.c. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, concernant la promotion de l'emploi et la protection préventive de la compétitivité du pays.
Conformément au 3e alinéa de l'article 11 de la loi précitée, un mécanisme de correction intersectoriel est d'application.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée déterminée échéant le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX