Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 décembre 2018
publié le 01 février 2019

Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 10 euros », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal strategie et appui
numac
2018015331
pub.
01/02/2019
prom.
19/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/19/2018015331/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 10 euros », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 24 septembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget et de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La loterie à billets « Subito 10 euros » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission de « Subito 10 euros » est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 2.Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 675.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten - Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euros)

Totaal bedrag van de loten (euro) - Montant total des lots (euros)

1 winstkans op - 1 chance de gain sur

1

400.000

400.000

1.500.000

15

10.000

150.000

100.000

4.000

40

160.000

375

30.000

30

900.000

50

328.000

20

6.560.000

4,57

10.000

15

150.000

150

220.000

10

2.200.000

6,82

82.984

5

414.920

18,08

TOTAAL TOTAL 675.000

TOTAAL TOTAL 10.934.920

TOTAAL TOTAL 2,22


Art. 3.§ 1er. Pour l'application des articles 4 à 8, on entend par : 1° « zone de jeu » : un espace distinct recouvert d'une pellicule opaque à gratter sur laquelle peuvent être imprimés, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu;2° « symbole de jeu » : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, un montant de lot, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque nature que ce soit. Chacun des symboles de jeu visés à l'alinéa 1er, 2°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 4.Au recto du billet figurent quatre zones de jeu distinctes respectivement appelées « Jeu - Spel - Spiel 1 », « Jeu - Spel - Spiel 2 », « Jeu - Spel - Spiel 3 » et « Jeu - Spel - Spiel 4 ». Ces appellations distinctives peuvent être mentionnées sur ou à proximité de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu.

Art. 5.Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu 1 apparaissent neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi ceux visés à l'article 2.

La zone de jeu visée à l'alinéa 1er est gagnante lorsqu'elle reproduit trois fois le même montant. En l'occurrence, cette zone de jeu gagne une fois ce montant.

Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu ne présente jamais plus d'une série de trois montants identiques.

La zone de jeu ne présentant pas trois montants identiques est toujours perdante.

Art. 6.§ 1. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu 2, 3 et 4 apparaissent dans chacune de celles-ci neuf symboles de jeu variant en partie. La nature des symboles de jeu utilisés est différente pour chaque jeu. § 2. La zone de jeu 2 est une zone de jeu gagnante lorsqu'elle présente trois symboles de jeu identiques. Dans ce cas, cette zone de jeu gagne le montant libellé en chiffres arabes, imprimé dans cette zone de jeu. Ce montant est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 2.

La zone de jeu 2 ne présentant pas trois symboles de jeu identiques, est toujours perdante. § 3. La zone de jeu 3 est une zone de jeu gagnante lorsqu'elle présente trois symboles de jeu identiques. Dans ce cas, cette zone de jeu gagne le montant libellé en chiffres arabes, imprimé dans cette zone de jeu. Ce montant est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 2.

La zone de jeu 3 ne présentant pas trois symboles de jeu identiques, est toujours perdante. § 4. Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu 2 ou 3 ne présente jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques. § 5. La zone de jeu 4 donne droit à un lot de : 1° 10 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un « coeur »;2° 20 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une « valise »;3° 30 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant des « lunettes de soleil »;4° 40 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un « soleil »; 5° 10.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un « smiley »; 6° 400.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une « fleur ».

A proximité de la zone de jeu 4 est imprimée, de façon visible, une légende listant les six possibilités de gain visées à l'alinéa 1 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci.

Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu 4 ne présente jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques.

La zone de jeu 4 qui ne présente pas un des six cas de figure visés à l'alinéa 1 est toujours perdante.

Art. 7.§ 1. Un billet attributif d'un lot peut comporter une, deux ou trois zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans les 2 derniers cas. § 2. Lorsqu'un billet attribue un lot de : 1° 5, 40, 10.000 ou 400.000 euros, il comporte exclusivement une zone de jeu gagnante; 2° 10 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant chacune 5 euros;3° 15 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 5 et 10 euros;4° 20 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 15 et 5 euros, soit trois zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 5, 5 et 10 euros;5° 30 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 20 et 10 euros, soit trois zones de jeu gagnantes attribuant chacune 10 euros.

Art. 8.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 20 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 85 euros.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget et de la Fonction publique, S. WILMES

^