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Arrêté Royal du 19 décembre 2018
publié le 21 janvier 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 2001 portant harmonisation des salaires dans les entreprises de travail adapté, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector » du 29 mars 2000

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012161
pub.
21/01/2019
prom.
19/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 2001 portant harmonisation des salaires dans les entreprises de travail adapté, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector » du 29 mars 2000 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 2001 portant harmonisation des salaires dans les entreprises de travail adapté, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector » du 29 mars 2000.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 décembre 2008 Modification de la convention collective de travail du 3 mai 2001 portant harmonisation des salaires dans les entreprises de travail adapté, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector » du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro 90457/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande et agréés par le « Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ».

Art. 2.L'annexe de la convention collective de travail du 3 mai 2001 portant harmonisation des salaires dans les entreprises de travail adapté, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector » du 29 mars 2000, est adaptée et étendue comme suit : Niveau 4 : A l'indice 148,59*13.35 (12 montants mensuels, double pécule de vacances, prime de fin d'année)

Anciënniteit

1 januari 2009

Ancienneté

1er janvier 2009

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

21.235,00 EUR 21.735,90 EUR 22.377,22 EUR 23.222,98 EUR 24.061,51 EUR 24.074,51 EUR 25.269,70 EUR 25.282,68 EUR 26.477,81 EUR 26.490,79 EUR 27.685,97 EUR 27.698,97 EUR 28.894,15 EUR 28.907,13 EUR 30.102,27 EUR 30.115,25 EUR 31.310,43 EUR 31.323,43 EUR 32.518,56 EUR 32.531,56 EUR 33.726,72 EUR 33.739,70 EUR 34.934,84 EUR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

21.235,00 EUR 21.735,90 EUR 22.377,22 EUR 23.222,98 EUR 24.061,51 EUR 24.074,51 EUR 25.269,70 EUR 25.282,68 EUR 26.477,81 EUR 26.490,79 EUR 27.685,97 EUR 27.698,97 EUR 28.894,15 EUR 28.907,13 EUR 30.102,27 EUR 30.115,25 EUR 31.310,43 EUR 31.323,43 EUR 32.518,56 EUR 32.531,56 EUR 33.726,72 EUR 33.739,70 EUR 34.934,84 EUR


Niveau 5 : A l'indice 148,59*13.35 (12 montants mensuels, double pécule de vacances, prime de fin d'année)

Anciënniteit

1 januari 2009

Ancienneté

1er janvier 2009

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

20.286,98 EUR 20.444,77 EUR 20.602,12 EUR 20.759,91 EUR 20.962,91 EUR 21.086,57 EUR 21.895,73 EUR 22.045,59 EUR 22.628,59 EUR 22.704,60 EUR 23.661,44 EUR 23.664,12 EUR 24.694,31 EUR 24.694,31 EUR 25.727,18 EUR 25.727,18 EUR 26.760,02 EUR 26.760,02 EUR 27.792,89 EUR 27.792,89 EUR 28.825,75 EUR 28.825,75 EUR 29.858,61 EUR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

20.286,98 EUR 20.444,77 EUR 20.602,12 EUR 20.759,91 EUR 20.962,91 EUR 21.086,57 EUR 21.895,73 EUR 22.045,59 EUR 22.628,59 EUR 22.704,60 EUR 23.661,44 EUR 23.664,12 EUR 24.694,31 EUR 24.694,31 EUR 25.727,18 EUR 25.727,18 EUR 26.760,02 EUR 26.760,02 EUR 27.792,89 EUR 27.792,89 EUR 28.825,75 EUR 28.825,75 EUR 29.858,61 EUR


Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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