publié le 29 décembre 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par les lois du 10 avril 2014 et 18 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;
Vu l'avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donné le 26 octobre 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 novembre 2017 ;
Vu l'avis 62.506/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 décembre 2016, 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° les pansements ; ».
Art. 2.L'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : " Art. 30. Les charges de crédit à court terme, visées à l'article 10, sont calculées selon la formule suivante : P x B x T où : P est égal à 21 % pour hôpitaux généraux et 13 % pour les hôpitaux psychiatriques ;
B est égal au budget des moyens financiers, hors sous-partie A2 et sous-partie C4, calculé pour l'exercice considéré et augmenté des interventions de l'assurance maladie du dernier exercice connu pour les médicaments délivrés aux patients hospitalisés ;
T = 2,68 %. ».
Art. 3.Dans le texte néerlandophone de l'article 46, § 3, 2°, a.2), 3e alinéa, le mot " heelkundige » est inséré entre le nombre " 250 » et le mot " ingrepen ».
Art. 4.Dans les articles 53, 54, 55, § 3, 56, § 1er, 58, § 2, 63quater, 63quinquies, 63sexies, alinéa 2, 1°, 63septies, alinéa 5, 1° et 74ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2017, les mots " le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars de l'année considérée » sont chaque fois remplacés par les mots " le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée ».
Art. 5.Dans l'article 56, § 1erbis, remplacé par l'arrêté royal du 21 juillet 2017, et § 1erter, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2017, les mots " Li = nombre de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement le 31 mars de l'année concernée » et les mots " Li = nombre de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement le 31 mars de l'année considérée » sont remplacés par les mots " Li = nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée ».
Art. 6.Dans l'article 61, § 1er, 2°, 3°, 4° et § 2, du même arrêté, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juin 2017, les mots " du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars de l'année concernée » sont remplacés par les mots " du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée ».
Art. 7.Dans l'article 63, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2016, les mots " au 1er janvier 2017 à 41.663.349 euros » sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2018 à 38.346.548 euros ».
Art. 8.Dans l'article 63, § 2, 1er alinéa, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2017, le mots " au 1er juillet 2017 à 118.175.114 euros » sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2018 à 133.538.616 euros »
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK