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Arrêté Royal du 19 décembre 2014
publié le 23 janvier 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne l'extension de son champ d'application

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Agence fédérale de Contrôle nucléaire


19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne l'extension de son champ d'application


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté étendant le champ d'application de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires. 1. Introduction L'arrêté du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires a assuré la transposition dans la réglementation nationale les niveaux de référence développés pour les réacteurs existants par la WENRA (« Western European Nuclear Regulator Association »).Le texte de l'arrêté actuel est composé d'une partie générique qui doit être complétée par des prescriptions spécifiques à des installations. Dans le chapitre 2 de l'arrêté, sont formulées de manière générique des dispositions de sûreté communes à toutes les installations nucléaires, et qui traitent de la conception de l'installation et de son d'exploitation, de la vérification de la sûreté et de la préparation de possibles situations d'urgence. Dans les chapitres suivants de l'arrêté, des prescriptions particulières à un type d'installation sont énoncées. Actuellement l'arrêté contient seulement un chapitre spécifique, pour les réacteurs de production d'électricité. Il sera complété ultérieurement par d'autres chapitres pour d'autres types d'installations (établissements d'entreposage de déchets radioactifs et de combustible usé, de dépôt final, réacteurs de recherche,... ).

Les dispositions génériques du chapitre 2 sont applicables à toutes les installations nucléaires de la classe 1, telles définies dans le Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (arrêté royal du 20 juillet 2001) nouvellement autorisées, c'est-à-dire tous les établissements de classe 1 qui ont autorisés après le 1er janvier 2011.

Il a été, dès le début, dans l'intention de rendre progressivement applicable les prescriptions du chapitre 2 à tous les établissements de classe 1, indistinctement de la date à laquelle l'autorisation d'exploitation a été délivrée, et moyennant des mesures transitoires appropriées. L'extension du champ d'application du chapitre 2 forme l'objet de ce projet d'arrêté.

Cet arrêté peut être considéré comme une transposition partielle de la Directive européenne 2009/71/Euratom du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, comme en pratique, il assure un renforcement du niveau de sûreté dans tous les établissements à haut risque de la Classe I, et contribuera ainsi à la réalisation de l'objectif de la directive et de la Convention sur la Sûreté nucléaire. Suivant l'article 10 2) de la directive précitée, l'arrêté sera communiqué à la Commission Européenne. 2. Contenu du projet d'arrêté L'article 2 modifie l'article 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 en ce qui concerne le champ d'application : celui-ci est désormais simplifié, vu que toutes les dispositions du chapitre 2 s'appliquent à l'ensemble des installations de la classe 1. L'article 3 modifie l'article 34 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 2011.

Les dispositions transitoires pour les installations actuellement en exploitation ont été regroupées dans un nouvel article 35, introduit par l'article 4 de l'arrêté. Dans ce même article, les dispositions transitoires applicables aux réacteurs de puissance sont conservées de l'arrêté original.

L'article 5 introduit un nouvel article 36 qui contient les mesures exécutoires, auparavant reprises dans l'article 34, deuxième alinéa. 3. Avis du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat a remis son avis sur le projet d'arrêté le 16 juin 2014, sous la référence 56.268/3. Cet avis se trouve en annexe du présent rapport. Les remarques émises par le Conseil d'Etat ne modifient pas le fond et ont pour but d'améliorer la lisibilité et la transparence. Le projet d'arrêté a été adapté en fonction des remarques du conseil d'état. Suivant cet avis, les dispositions d'entrée en vigueur, de mesures transitoires et d'exécution ont été réparties dans trois différents articles (34 à 36).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Conseil d'Etat Section de législation

Avis 56.268/3 du 16 juin 2014 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne l'extension de son champ d'application" Le 30 avril 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 16 juin 2014, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne l'extension de son champ d'application".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 3 juin 2014. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Kaat LEUS, conseillers d'Etat, Lieven DENYS, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 juin 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATION PRELIMINAIRE 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de sa compétence.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter des modifications à l'arrêté royal du 30 novembre 2011 "portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires". 3.1 D'une part, l'intention est d'adapter le champ d'application de la réglementation (voir l'article 1er du projet).

En vertu de l'article 2 actuel de l'arrêté royal du 30 novembre 2011, les chapitres 2 (« Prescriptions de sûreté génériques ») et 3 (« Prescriptions de sûreté spécifiques aux réacteurs de puissance ») s'appliquent aux réacteurs nucléaires de production d'électricité, alors que pour les établissements autres que les réacteurs nucléaires de production d'électricité, définis à l'article 3.1, a), du règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, fixé par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 (ci-après: règlement général), le régime suivant s'applique: s'il s'agit d'installations autorisées après 1er janvier 2011, l'ensemble du chapitre 2 est d'application, alors que s'il s'agit d'installations qui étaient autorisées le 1er janvier 2011, seuls les articles de ce chapitre énumérés à l'article 2, alinéa 4, sont applicables.

Selon le nouvel article 2, en projet, de l'arrêté royal du 30 novembre 2011, les dispositions du chapitre 2, (« Prescriptions de sûreté génériques ») s'appliqueront aux établissements de classe 1, définis à l'article 3.1, a), du règlement général, alors que les dispositions du chapitre 3 s'appliqueront aux réacteurs nucléaires de production d'électricité. [1] 3.2. D'autre part, l'intention est d'adapter le dispositif d'entrée en vigueur (voir l'article 2 du projet). L'effet de l'extension du champ d'application s'en trouve ainsi partiellement atténué, en ce sens que certaines obligations n'entreront en vigueur que 1er janvier 2016 et d'autres le 1er janvier 2019. L'article 34 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 est modifié à cet effet.

FONDEMENT JURIDIQUE 4. Les articles 3 et 28 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer "relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire" procurent le fondement juridique à l'arrêté en projet.L'article 28 précité ne comportant pas de délégation expresse au Roi, il faudra également invoquer le pouvoir général d'exécution (article 108 de la Constitution).

FORMALITES 5. Le projet vise à modifier un arrêté pris en vue de transposer la Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 2.5 juin 2009 "établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires". En application de l'article 10, paragraphe 2, de cette directive, l'arrêté envisagé devra être communiqué à la Commission européenne.

EXAMEN DU TEXTE Observations préliminaires 6. Au début du projet, on ajoutera un article précisant que l'arrêté en projet vise à transposer partiellement la Directive 2009/71/Euratom.[2] 7. Il y a lieu de veiller à la concordance des versions française et néerlandaise.Comparez, à cet égard, les deux versions linguistiques de l'article 34, § 2, en projet (texte français : « autres établissements de la Classe 1 (lire « de classe I ») tels que définis à l'article 3.1 a) du Règlement général et qui étaient déjà autorisés le 1er janvier 2012 »; texte néerlandais : « andere inrichtingen van Klasse 1 (lees: « klasse I ») en die vóór 1 januari 2012 vergund werden »).

Préambule 8. Le préambule doit être adapté à l'observation formulée ci-dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet. Article 2 9. Tel que l'article 2 du projet est conçu, la disposition actuelle d'entrée en vigueur sera intégralement remplacée.[3] Ainsi, il n'apparaîtra plus clairement que le dispositif initial, à quelques dispositions près, est entré en vigueur le 1er mars 2012. Au contraire, ce remplacement donnera même à penser que l'arrêté royal du 30 novembre 2011 est entré en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à savoir le 31 décembre 2011. Pour assurer une meilleure transparence du régime, il est dès lors recommandé de réviser l'article 2 du projet. 9.1. En premier lieu, cette entrée en vigueur devrait être consolidée pour les dispositions qui sont déjà en vigueur. En outre, il résulte déjà de l'article 34, alinéa 1er actuel, de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 que les articles 29.3, alinéas 1er, 4 et 6, et 32.2 entreront en vigueur le 1er janvier 2016. Cette disposition peut donc être purement et simplement maintenue.

C'est pourquoi il est suggéré de ne pas remplacer l'article 34 (« Entrée en vigueur ») de l'arrêté royal du 30 novembre 2011, mais de supprimer le membre de phrase « 17.3; 17.4 troisième et quatrième alinéas; » dans son alinéa 1er. 9.2. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 en projet (« Entrée en vigueur et dispositions transitoires ») sont à vrai dire des dispositifs transitoires, qu'il vaudrait mieux insérer dans un article distinct - un nouvel article 35 (« Dispositions transitoires »). Cet article peut alors s'énoncer comme suit: « Les réacteurs nucléaires de production d'électricité satisfont à partir du 1er janvier 2016 aux articles 17.3, 17.4, alinéas 3 et 4.

Les autres établissements de classe I, définis à l'article 3.1, a), du règlement général, qui étaient autorisés le 1er janvier 2012 (ou selon le texte néerlandais avant le 1er janvier 2012), satisfont à partir du 1er janvier 2016 aux articles 8.2 à 8.4, 9.2 à 9.6, 10.1 à 10.3, 12.2, 12.3, 17.1 à 17.6 et à partir du 1er janvier 2019 aux articles 7.3 à 7.6 ». [4]-[5] 10. Il faut constater que le dispositif en projet opère également une distinction entre les établissements qui étaient autorisés le 1er janvier 2012 (ou selon le texte néerlandais avant le 1er janvier 2012), alors que dans le dispositif actuellement en vigueur, la date charnière est le 1er janvier 2011, ainsi qu'il résulte de l'article 2, alinéas 2 (« autorisés après le 1er janvier 2011 ») et 4 (« qui étaient autorisés le 1er janvier 2011 »), de l'arrêté royal du 30 novembre 2011.A la question de savoir s'il ne vaudrait pas mieux viser la date du 1er janvier 2011, le délégué a donné la réponse suivante : « Er werd gekozen voor een datum van 1 januari 2012 omdat die beter overeenstemt met het werkelijk in werking treden van het basisbesluit van 30 november 2011.

In de praktijk werden trouwens geen nieuwe inrichtingen van klasse I vergund in de periode tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2012, zodat dit geen verschil maakt. » Dès lors que l'arrêté de base est entré en vigueur le 1er mars 2012 (et non: 1er janvier 2012) et qu'aucun nouvel établissement de classe I ne s'avère avoir été autorisé en 2011, le déplacement de la date charnière est sans intérêt. A cet égard, une modification est également néfaste pour la transparence du dispositif, dès lors qu'elle suggère une modification des effets dans le temps. _______ Notes [1] A l'instar de l'article 2 actuel de l'arrêté royal du 30 novembre 2011, le nouvel article 2, en projet, dispose également que le chapitre 4 ("Prescriptions de sûreté spécifiques aux établissements de stockage définitif de déchets radioactifs") s'applique aux établissements de stockage définitif de déchets radioactifs.

Toutefois, ce chapitre ne comporte qu'un intitulé et ne contient aucune disposition. [2] Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 94.1 et formule F 4-1-2-1, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). [3] Ainsi que l'exécutoire, qui est inséré, en effet, dans le même article. Il est recommandé d'intégrer cet exécutoire dans un article distinct - un nouvel article 36 (« Exécutoire ») -, à faire figurer à la fin du dispositif. [4] En vertu de l'article 34 en vigueur de l'arrêté royal du 30 novembre 2011, les articles 17.3 et 17.4, alinéas 3 et 4, n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2016 pour toutes les installations soumises à la réglementation. Selon le dispositif en projet, tel n'est plus le cas que pour les réacteurs nucléaires de production d'électricité, de sorte que pour les autres établissements de classe I, définis à l'article 3.1, a), du règlement général, ces dispositions entreront en vigueur selon les règles normales, à savoir dix jours après la publication des nouvelles règles au Moniteur belge. [5] Pour les autres établissements de classe I, définis à l'article 3.1, a), du règlement général, auxquels le dispositif en projet impose de nouvelles obligations, les dispositions concernées entreront également en vigueur dix jours après la publication des nouvelles règles au Moniteur belge également. Ainsi, par exemple, pareil établissement autorisé, pour lequel l'autorisation a été délivrée en 2010, n'est plus soumis, selon le dispositif actuellement en vigueur, notamment aux articles 4.1, 5.5 et 7.5 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011, alors que ces articles, selon le dispositif en projet, s'appliqueront bel et bien à cet établissement.

19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne l'extension de son champ d'application PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, articles 3 et 28, modifiée par la loi du 2 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mars 2014 et le 16 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2014;

Vu l'avis 56.268/3 du Conseil d'Etat rendu le 16 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cet arrêté vise à transposer partiellement la Directive 2009/71/Euratom du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires est remplacé par ce qui suit : « Le chapitre 2 du présent arrêté s'applique aux établissements de la classe I, définis à l'article 3.1 a) du Règlement général.

Le chapitre 3 du présent arrêté s'applique aux réacteurs nucléaires de production d'électricité. »

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 34 est modifié comme suit : a) Dans le premier alinéa, les mots « et des articles 17.3; 17.4 troisième et quatrième alinéas; 29.1 premier, deuxième, troisième, cinquième et huitième alinéas; 29.3 premier, quatrième et sixième alinéas; 32.2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016 » sont supprimés. b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 4.Dans le même arrêté, un article 35 libellé comme suit est inséré : «

Art. 35.Dispositions transitoires Les réacteurs nucléaires de production d'électricité satisfont aux articles 17.3, 17.4 troisième et quatrième alinéas, 29.1 premier, deuxième, troisième, cinquième et huitième alinéas, 29.3 premier, quatrième et sixième alinéas et 32.2 à partir du 1er janvier 2016. » Les autres établissements de la classe I tels que définis à l'article 3.1 a) du Règlement général et qui étaient autorisés avant le 1er janvier 2011 satisfont aux articles 8.2 à 8.4, 9.2 à 9.6, 10.1 à 10.3, 12.2, 12.3, 17.1 à 17.6 à partir du 1er janvier 2016 et aux articles 7.3 à 7.6 à partir du 1er janvier 2019. »

Art. 5.Dans le même arrêté, un article 36 libellé comme suit est inséré : «

Art. 36.Disposition exécutoire Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. »

Art. 6.Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

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