publié le 21 janvier 2015
Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge dans le cadre du projet de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture relatif à la conservation de la Biodiversité dans les sites du Patrimoine mondial de la République démocratique du Congo : Parc national des Virunga
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge dans le cadre du projet de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) relatif à la conservation de la Biodiversité dans les sites du Patrimoine mondial de la République démocratique du Congo : Parc national des Virunga
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014, notamment le programme 25.55.1;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles 14 et 22;
Considérant que le Parc national des Virunga, créé en 1925, est le plus ancien Parc naturel d'Afrique et se distingue par une diversité d'écosystèmes et une richesse biologique exceptionnelle qui se manifestent tant au niveau des paysages que de la faune et de la flore et dont le gorille des montagnes ou l'okapi, espèces menacées, sont des emblèmes phares;
Considérant que le Parc national des Virunga est depuis 1979 un site de la République démocratique du Congo inscrit sur la liste des sites naturels du patrimoine mondial de la Convention de l'UNESCO (1972) du patrimoine mondial;
Considérant que la Belgique a ratifié la Convention sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel le 24 juillet 1996;
Considérant que la convention a pour caractéristique " de reconnaître l'interaction entre l'être humain et la nature et le besoin fondamental de préserver l'équilibre entre les deux »;
Considérant que les sites listés doivent faire l'objet de programmes de conservation et de protection et qu'à cette fin, eu égard à leur statut de patrimoine mondial, les aides financières internationales sont encouragées;
Considérant que la bonne conservation du patrimoine naturel du Parc national des Virunga a été fortement mis en péril ces dernières années du fait de différentes menaces comme la guerre dans la région des grands lacs, le braconnage des espèces ou encore des projets d'extraction de ressources naturelles;
Considérant que, pour ces raisons, le Parc national des Virunga a été inscrit en 1994 sur la Liste du patrimoine mondial en péril conformément à l'article 11.4 de la convention;
Considérant qu'il convient de rétablir l'équilibre du Parc naturel des Virunga et favoriser une interaction durable avec tous les éléments qui compose cet écosystème particulier;
Considérant que pour y arriver, l'UNESCO met notamment en place, via divers partenaires dont la Fondation Virunga qui est gestionnaire du Parc un programme favorisant un tourisme durable basé sur une approche communautaire avec pour but de protéger les forêts du volcan Nyiragongo;
Considérant qu'il est fondamental pour la Belgique, notamment en tant que Partie à la convention sur la diversité biologique ou de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), de pouvoir soutenir financièrement la relance de projets économiques durables dans la région, comme l'éco-tourisme, puisqu'ils poursuivent un but de protection de la biodiversité;
Considérant que le soutien de la Belgique est fondamental pour pouvoir concrétiser, par le biais du mécanisme financier de " capacity building », une partie du projet global de restauration d'un équilibre durable dans le parc national des Virunga;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2014;
Sur la proposition de la ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un montant de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) à imputer à charge du crédit inscrit à la division organique 55, allocation de base 11.35.40.01 (Programme 25.55.1) du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2014 est alloué à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture à titre de contribution belge fédérale pour 2014 en soutien aux activités de renforcement des capacités par le biais d'un tourisme durable dans la forêt du volcan Nyiragongo du Parc national des Virunga, patrimoine de l' UNESCO en péril.
Art. 2.Le montant de la contribution sera versé au compte suivant : Banque : Société générale - Paris Saint-Michel Adresse : rue Thénard 10, 75005, Paris, France N° de compte (IBAN) : FR76 30003 03301 00037291909 97 SWIFT : SOGEFRPP Référence : WHC-196EAR4037.8.2-Virunga-DRC.
Art. 3.§ 1er. Le montant visé à l'article 1er sera liquidé en une fois dès signature du présent arrêté et réception de la demande de payement. § 2. La période couverte par la contribution prend cours le 1er septembre 2014 et se termine le 31 août 2015.
Art. 4.L'emploi de la contribution sera justifié a posteriori sur base d'un rapport d'activité, accompagné d'un état financier, fournis par le Fonds du patrimoine mondial.
Art. 5.Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la partie de la contribution volontaire non utilisée dans le cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée par l'UNESCO au Service financier du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, au compte bancaire n° 679-2005917-54 en cas de remboursement à partir d'un compte bancaire en Belgique, ou au compte IBAN BE42 6792 0059 1754 ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) au nom de " Recettes Diverses " en cas de remboursement à partir d'un compte bancaire hors Belgique.
Art. 6.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Mme M.-Ch. MARGHEM