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Arrêté Royal du 19 décembre 2014
publié le 23 janvier 2015

Arrêté royal déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois de certains agents du Service de sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer

source
service public federal mobilite et transports
numac
2015014010
pub.
23/01/2015
prom.
19/12/2014
ELI
eli/arrete/2014/12/19/2015014010/moniteur
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19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois de certains agents du Service de sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43, modifié par les lois des 19 octobre 1998, 12 juin 2002 et 4 avril 2006;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publiques, donné le 5 mai 2014;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;

Vu l'avis n° 45.183/I/PF - 46.047/I/PF de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 17 juin 2014;

Considérant qu'il convient de regrouper l'ensemble des fonctions de direction dans le deuxième degré de la hiérarchie, à savoir les fonctions de directeur et directeur adjoint du Service de sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer;

Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, chargé de la politique en matière du système ferroviaire et de la régulation du transport ferroviaire et du transport aérien, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de l'application aux agents du Service de sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, les divers emplois constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante : 1er degré : Fonction de management et d'encadrement 2e degré : Directeur Directeur adjoint 3e degré : Les emplois correspondant à des fonctions des classes A1 et A2 et les emplois des grades appartenant au niveau B 4e degré : Les emplois des grades du niveau C 5e degré : Les emplois des grades du niveau D

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a la politique en matière du système ferroviaire et de la régulation du transport ferroviaire et du transport aérien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, chargé de la politique en matière du système ferroviaire et de la régulation du transport ferroviaire et du transport aérien, W. BORSUS

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