publié le 31 décembre 2014
Arrêté royal portant exécution de l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et déterminant les modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et déterminant les modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but d'exécuter l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 qui a été modifié par la
loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/05/2014
pub.
27/05/2014
numac
2014003237
source
service public federal finances
Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle
fermer modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle, en ce qui concerne les modalités et conditions de la procédure d'agrément.
L'article 10 de la loi précitée du 12 mai 2014 dispose que son entrée en vigueur est "fixée par le Roi le 1er jour du 2e mois qui suit l'approbation de la Commission européenne et s'applique aux conventions-cadres signées à partir de cette date".
A compter de cette date et pour pouvoir conclure des conventions-cadres en application de l'article 194ter nouveau du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés de production et les intermédiaires éligibles devront être préalablement agréés suivant une procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées par Vous.
L'objet du présent arrêté est de déterminer ces modalités et conditions.
Il importe dès lors que les sociétés de production et les intermédiaires éligibles puissent introduire dès à présent leur demande d'agrément, afin d'éviter un blocage des levées de fonds dans le cadre du régime de tax shelter. La date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne peut être antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la loi qu'il exécute mais dès la publication au Moniteur belge de cet arrêté, les sociétés de production et les intermédiaires qui le souhaitent peuvent déjà introduire leur demande d'agrément, celui-ci leur sera délivré au plus tôt dès l'entrée en vigueur de ladite loi et du présent arrêté.
Il est précisé que l'entrée en vigueur de ladite loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer interrompt toute possibilité de conclure des conventions-cadres sous l'ancien régime et que la conclusion de conventions-cadres sous le nouveau régime n'est pas possible sans que les agréments visés par le présent arrêté soient octroyés. Or la date de l'entrée en vigueur est dépendante de l'accord de la Commission européenne et si celui-ci est donné en début de mois, il y aura un délai de maximum deux mois (le premier jour du deuxième mois qui suit l'accord de la Commission européenne) mais si celui-ci est donné en fin de mois, ce délai sera pratiquement réduit de moitié et il ne resterait alors qu'un mois pour éviter une période durant laquelle aucune convention-cadre ne peut plus être conclue. Il est dès lors important que le présent arrêté puisse être pris le plus vite possible.
La demande d'agrément est faite d'une façon simplifiée. Les demandeurs adressent de préférence par voie électronique leur demande d'agrément qui, outre des renseignements d'identification, contient quelques autres renseignements et engagements tels que déterminés dans le présent arrêté.
Le but de ces agréments est, outre le fait d'apporter déjà certaines informations sur une partie des intervenants aux conventions-cadres, de permettre le retrait de l'agrément à la société de production ou à l'intermédiaire qui ne respecte pas la loi dans le cadre de l'application du régime de tax shelter.
Dans la loi sur le tax shelter, il est fait référence explicitement à la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Cet engagement de respecter la loi dans le cadre de l'application du régime de tax shelter vise non seulement la loi sur le tax shelter (article 194ter, CIR 92) et la loi susmentionnée relative aux offres publiques. Cela vise aussi toutes les autres lois fiscales, financières, économiques, ... en application dudit régime.
Ainsi par exemple, l'article 29 de l'arrêté royal du 1er mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts-comptables, stipule que l'expert-comptable et/ou conseil fiscal externe ne peut de quelque façon que ce soit attribuer ou percevoir des commissions, des courtages ou d'autres avantages, en rapport avec ses missions. Le non-respect de cet article peut entraîner dans le chef de l'expert-comptable des peines disciplinaires visées dans la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux mais la société de production par exemple qui verserait malgré tout une commission à cet expert-comptable pour mise en contact de clients risque de son côté de perdre son agrément.
Les agréments sont accordés pour une durée indéterminée pour autant qu'ils ne soient pas retirés, aux quels cas, un nouvel agrément ne peut être accordé que pour une période de trois ans renouvelable.
Commentaire des articles Article 1er - Art. 734/1, AR/CIR 92 L'article 734/1, AR/CIR 92 précise le champ d'application de la demande d'agrément par les sociétés de production et les intermédiaires.
Etaient repris les cas dans lesquels une personne physique ou morale qui intervient dans le cadre de la négociation et de la conclusion d'une convention-cadre dans l'optique de la délivrance d'une attestation tax shelter n'est pas considérée comme devant être agréée en tant qu'intermédiaire.
En réponse au point 7 de l'avis du Conseil d'Etat n° 56.865/3 du 12 décembre 2014, il est remarqué qu'il ne s'agit nullement d'une condition d'agrément supplémentaire mais uniquement d'un éclaircissement sur une situation pratique, lorsqu'une personne physique ou morale agit, dans un contexte bien défini de l'article 194ter, CIR 92 et de l'article 734/1, 2°, alinéa 2, AR/CIR 92, en projet, pour le compte d'un intermédiaire agréé.
Pour suivre l'avis du Conseil d'Etat, cet éclaircissement est retiré du projet d'arrêté royal et inséré dans le rapport au Roi, ci-dessous.
N'est pas considérée comme un intermédiaire devant être agréé la personne physique ou morale qui intervient dans le cadre de la négociation et de la conclusion d'une convention-cadre dans l'optique de la délivrance d'une attestation tax shelter : - lorsque cette personne physique ou morale agit pour compte d'un intermédiaire éligible agréé et est rémunérée exclusivement pour cela par cet intermédiaire; et - lorsque cette personne physique ou morale n'intervient pas dans la notification des conventions-cadres au Service Public Fédéral Finances ou dans la délivrance des attestations tax shelter aux investisseurs éligibles.
Article 1er - Art. 734/2, AR/CIR 92 Au § 1er, en ce qui concerne les sociétés de production et au § 2 en ce qui concerne les intermédiaires, l'article 734/2, AR/CIR 92 reprend les éléments qui doivent se trouver dans la demande d'agrément.
Parmi ceux-ci, il est demandé de fournir un organigramme dans le cas où la société de production ou l'intermédiaire serait lié ou associé à un groupe. Cet organigramme devrait faciliter l'examen par la Cellule spécialisée du respect de certains critères d'éligibilité et de plafond. Vu que l'agrément est accordé pour une période indéterminée, il est prévu à l'article 734/4, AR/CIR 92 que la société de production ou l'intermédiaire transmette une actualisation de cet organigramme annuellement.
Par rapport au point 8 dudit avis du Conseil d'Etat, la condition de ne pas avoir de dettes à l'ONSS pour être agréé peut être considérée comme une condition nouvelle dans la mesure où l'article 194ter, § 1er, 5°, CIR 92 requiert que : "5° la société de production éligible n'a pas d'arriérés auprès de l'Office national de sécurité sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre;".
Il nous était apparu utile de prendre en considération le respect de cette même condition au moment de la demande d'agrément. Pour suivre l'avis du Conseil d'Etat, cette condition est cependant retirée.
Par ailleurs, la condition de respect de la loi dans le cadre de l'application du régime de tax shelter découle de l'article 194ter, § 10, alinéa 1er, 9°, CIR 92, qui oblige la société de production et l'intermédiaire de prendre : "9° l'engagement ... au respect de la législation relative au régime de tax shelter et en particulier du § 12 du présent article" ce qui est un peu le fil rouge de la réforme tax shelter (voir Exposé des motifs de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer, notamment : "L'agrément s'appuiera sur la qualité du demandeur et sur son engagement à respecter la loi, et en particulier, la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, et les règles relatives à l'application de l'article 194ter, CIR 92.").
Pour ce motif, il est précisé que ce respect s'applique dans le cadre de l'application du régime de tax shelter.
Au § 3, il est demandé que l'envoi de la demande d'agrément se fasse de préférence par courrier électronique. Cela facilite le traitement du dossier.
Article 1er - Art. 734/3, AR/CIR 92 La notification de la décision d'agrément sera faite dans les 30 jours calendrier qui suivent l'accusé de réception de la demande et du dossier complet de préférence par la même voie électronique que la demande.
Pour répondre à la demande d'éclaircissement du Conseil d'Etat, il est précisé que notifier la décision d'agrément n'est pas la même chose que notifier l'agrément. Notifier la décision d'agrément, c'est notifier soit la décision d'agréer, soit la décision de ne pas agréer.
Le texte de l'arrêté est adapté et reprend les termes de décision d'octroi ou de refus de l'agrément.
La mesure qui proposait d'instaurer une décision implicite en cas de non notification dans le délai de 30 jours est supprimée tant pour l'agrément initial que pour le renouvellement d'agrément.
Article 1er - Art. 734/4, AR/CIR 92 L'article 734/4, AR/CIR 92 a trait à la durée de l'agrément.
L'agrément initial est accordé pour une durée indéterminée.
Lorsqu'il s'agit d'une demande d'agrément qui fait suite à un retrait, ce nouvel agrément n'est valable que pour trois ans mais peut être renouvelé.
En réponse au Conseil d'Etat, il est noté que la mesure qui proposait d'instaurer une décision implicite en cas de non notification dans le délai de 30 jours est supprimée tant pour l'agrément initial que pour le renouvellement d'agrément.
Article 1er - Art. 734/5 AR/CIR 92 L'article 734/5, AR/CIR 92 concerne le retrait de l'agrément.
En ce qui concerne le point 12 de l'avis du Conseil d'Etat, le texte de l'arrêté est adapté. L'agrément est suspendu dans les cas visés, ce qui entraine une interdiction de conclure toute nouvelle convention-cadre par la société de production ou à l'intervention de l'intermédiaire éligible. La suspension de l'agrément visée à l'article 734/5. § 1er, AR/CIR 92, devra se traduire aussi par une inscription particulière dans la liste concernée visée à l'article 734/6, AR/CIR 92.
Le délai de vingt-quatre mois visé au point 13 du même avis du Conseil d'Etat est repris de l'exposé des motifs de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer: "En cas de retrait de l'agrément, une nouvelle demande pourra être introduite après un délai de vingt-quatre mois et fera l'objet d'un examen plus approfondi. Le nouvel agrément ne pourra être octroyé que pour une période de trois ans renouvelable." Sans base législative, ce délai de vingt-quatre mois ne peut toutefois être repris dans l'arrêté. Pour cette raison, il est retiré.
Article 1er - Art. 734/6, AR/CIR 92 Dans un souci de transparence et d'information, les listes des sociétés de production et des intermédiaires éligibles actualisées seront publiées.
Article 1er - Art. 734/7, AR/CIR 92 avant retrait Le projet d'arrêté prévoyait qu'avant d'octroyer l'agrément à une société de production ou à un intermédiaire, la possibilité de demander l'avis de la Communauté compétente.
Cet article est retiré du projet d'arrêté suite à l'avis du Conseil d'Etat. Vu la complexité des compétences entre les différents niveaux de pouvoir en la matière et le caractère non contraignant de cet avis, le maintien de cette mesure optionnelle pourrait entraîner plus de probles de procédure que d'avantages liés à l'apport d'informations de la part des Communautés compétentes.
Article 2 avant adaptation Vu les adaptations apportées au projet suite à l'avis du Conseil d'Etat, il n'est plus requis de prendre les mesures temporaires prévues. Cette section est aussi retirée du projet.
Article 2 Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi. Cette entrée en vigueur permet d'avoir une date de référence unique pour le début de l'application du régime de tax shelter.
L'article 10 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle dispose que son entrée en vigueur est "fixée par le Roi le 1er jour du 2e mois qui suit l'approbation de la Commission européenne et s'applique aux conventions-cadres signées à partir de cette date".
A la suite du point 4, dernier alinéa, de l'avis du Conseil d'Etat, il est précisé que le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle, en ce qui concerne les modalités et conditions de la procédure d'agrément. Un arrêté distinct fixe cette entrée en vigueur au 1er janvier 2015.
Les sociétés de production et les intermédiaires peuvent dès la publication au Moniteur belge du présent arrêté entamer les démarches jusqu'à y compris l'envoi de la demande d'agrément et du dossier visé à l'article 734/2, AR/CIR 92, inséré par l'article 1er du présent arrêté, dans le cadre de leur agrément en vue de pouvoir conclure le plus rapidement possible les conventions-cadres visées par l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 vu que cette loi a été approuvée par la Commission européenne le 28 novembre 2014 et que son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2015.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
CONSEIL D'ETAT SECTION DE LEGISLATION AVIS 56.865/3 DU 12 DECEMBRE 2014 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 194ter DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES ET CONDITIONS DE LA PROCEDURE D'AGREMENT DES SOCIETES DE PRODUCTION ET DES INTERMEDIAIRES ELIGIBLES' Le 5 décembre 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 10 décembre 2014.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Kaat Leus, conseillers d'Etat, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 décembre 2014. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'état, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance que : "artikel 10 van (...) de wet van 12 mei 2014 stelt dat zijn inwerkingtreding wordt `bepaald door de Koning op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de voorafgaande goedkeuring door de Europese Commissie, en van toepassing is op de raamovereenkomsten getekend vanaf die datum'. Te rekenen vanaf die datum en om raamovereenkomsten te kunnen afsluiten in toepassing van het nieuwe artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dienen de in aanmerking komende productievennootschappen en tussenpersonen vooraf erkend te worden volgens een vereenvoudigde procedure waarvan de modaliteiten en voorwaarden worden bepaald in dit besluit. Het is dus van belang dat de in aanmerking komende productievennootschappen en tussenpersonen vanaf heden hun aanvraag tot erkenning kunnen indienen, teneinde een blokkage van het werven van fondsen in het kader van het Tax Shelter-mechanisme te vermijden op het moment dat door de inwerkingtreding van de wet van 14 mei 2014 de oude Tax Shelter-regeling niet langer van toepassing is op de nieuwe raamovereenkomsten.
Ten gevolge van de opmerking van de Inspecteur van Financiën, met betrekking tot de hoogdringendheid die wordt ingeroepen bij het onderzoek van het voorliggende ontwerp door de Raad van State, wordt er aan herinnerd dat de inwerkingtreding van de voormelde wet van 12 mei 2014 elke mogelijkheid stopzet om raamovereenkomsten af te sluiten onder het oude regime en dat het sluiten van raamovereenkomsten onder het nieuwe regime niet mogelijk is zonder dat de in dit besluit bedoelde erkenningen worden verleend. De datum van inwerkingtreding is evenwel afhankelijk van het akkoord van de Europese Commissie en als dit verleend wordt aan het begin van de maand, zal er zoals is onderlijnd door de inspecteur van Financiën, een termijn zijn van maximum twee maand (de eerste dag van de tweede maand die volgt op het akkoord van de Europese Commissie), maar indien dit verleend wordt aan het einde van de maand, zal deze termijn praktisch gereduceerd worden tot de helft en resteert er dus enkel één maand om te vermijden dat er een periode ontstaat waarbinnen geen enkele raamovereenkomst kan worden gesloten. Het is dus belangrijk dat dit besluit zo snel mogelijk wordt uitgevaardigd". 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer(1).Il s'agit du régime d'exonération fiscale pour soutenir des oeuvres audiovisuelles (ci-après : le tax shelter belge).
L'une des modifications apportées par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer dans le tax shelter belge est l'instauration de l'agrément des sociétés de production et des intermédiaires. Cet agrément doit s'effectuer "suivant une procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées par le Roi" (article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du CIR 92).
Le projet détermine les modalités et conditions de la procédure d'agrément. Il s'agit en premier lieu de modifications apportées à l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92), à savoir l'insertion d'une section XXVIIbis/1 dans le chapitre Ier de cet arrêté, comportant notamment des dispositions relatives à la demande d'agrément, la durée de l'agrément et son retrait (article 1er du projet - articles 734/1 à 734/7, en projet, de l'AR/CIR 92). En outre, il s'agit également de dispositions autonomes, qui concernent les demandes d'agrément introduites avant ou durant le mois de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer (articles 2 et 3). L'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé est alignée sur celle de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer (article 4, alinéa 1er). Enfin, le projet permet aux sociétés de production et aux intermédiaires, dès la publication au Moniteur belge de l'arrêté envisagé et avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, d'entamer déjà les démarches en vue de leur agrément (article 4, alinéa 2). 4. Selon son article 10, alinéa 1er, la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer entre en vigueur comme suit : "L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée par le Roi le 1er jour du 2e mois qui suit l'approbation préalable de la Commission européenne, et s'applique aux conventions-cadres signées à partir de cette date". Dès lors, pour que l'arrêté envisagé puisse trouver un fondement juridique dans l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du CIR 92, la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer devra d'abord être mise en vigueur. La Commission européenne ayant donné son approbation le 28 novembre 2014(2), la loi doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015.
Le projet devra dès lors être complété par une disposition prévoyant que la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer est mise en vigueur le 1er janvier 2015(3). 5. D'autres observations à propos du fondement juridique de l'arrêté envisagé sont formulées dans le commentaire des articles du projet. EXAMEN DU TEXTE Article 1er Article 734/1 en projet 6. L'article 734/1, alinéa 1er, 1° et 2°, en projet, de l'AR/CIR 92 reproduit presque littéralement les définitions de "société de production éligible" et d'"intermédiaire éligible" inscrites à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du CIR 92.Dès lors qu'il est donné exécution à l'article 194ter du CIR 92, les termes utilisés dans le projet ont la même signification que ceux de la loi, leur répétition étant dont superflue(4). Dans la mesure où les mots "résidente", "belge" et "visé à l'article 227, 2°, [du CIR 92]" sont omis dans la définition de "société de production éligible" figurant à l'article 734/1, alinéa 1er, 1°, en projet, il est dérogé à la définition énoncée dans la loi. Aucun fondement juridique ne peut être trouvé à cet égard. 7. En outre, l'article 734/1, alinéa 2, en projet, contient une précision relative aux personnes qui ne doivent pas être considérées comme intermédiaire éligible.Or, cette précision ne semble pas découler de la définition inscrite dans la loi, de sorte qu'il s'agit de nouvelles conditions d'agrément(5). Il n'existe pas non plus de fondement juridique à cet égard, dès lors que l'article 194ter, § 1er, alinéa 3, 3°, du CIR 92 ne confère au Roi que le pouvoir de fixer des conditions procédurales, et non celui d'arrêter des conditions d'agrément supplémentaires(6).
Article 734/2 en projet 8. L'article 734/2, §§ 1er et 2, en projet, de l'AR/CIR 92 énumère les documents qui doivent être envoyés en même temps que la demande d'agrément.S'agissant d'un agrément dans le cadre du tax shelter belge, il ne peut s'agir que de documents liés aux conditions d'agrément prévues par la loi. Le Roi n'a en effet pas le pouvoir de fixer des conditions d'agrément supplémentaires.
Dans la mesure où il s'agit d'informations factuelles, qui doivent permettre d'identifier le demandeur et de vérifier s'il satisfait aux conditions légales, il n'y a pas de problème. Les dispositions en projet imposent cependant de présenter encore d'autres documents, tels qu'une attestation de l'Office national de sécurité sociale certifiant que la société n'a pas d'arriérés auprès de ce service et l'engagement de respecter « la loi en général ». Le fondement juridique fait défaut à cet effet(7).
Article 734/3 en projet 9. L'article 734/3, en projet, de l'AR/CIR 92 dispose que, dans le cadre de la demande d'agrément, le ministre qui a les Finances dans ses attributions (ou son délégué) peut demander l'avis (non contraignant) de la "communauté compétente".Il s'agit par conséquent d'une faculté et non d'une obligation pour le ministre, et dans la mesure où il n'en découle pas non plus d'obligations pour les communautés, il n'est pas porté atteinte au principe d'autonomie(8).
Toutefois, si le ministre décide de demander l'avis, il est alors tenu de consulter "les deux communautés compétentes" lorsque le demandeur a son domicile ou son siège à Bruxelles-Capitale. 9.1. Il est tout d'abord difficile de comprendre comment se déroulera la collaboration entre l'autorité fédérale et les communautés et comment il y a lieu de déterminer quelle est ou quelles sont la ou les communautés "concernée(s)" (9) ou "compétente(s)". Du reste, on n'aperçoit pas clairement ce qu'une communauté doit apprécier dans le cadre de la demande d'agrément.
Au sujet de la définition de "communauté concernée" à l'article 194ter, § 7, alinéa 1er, 3°, du CIR 92, le délégué a déclaré ce qui suit : "Il s'agit de s'adresser à la Communauté qui a agréé l'oeuvre éligible comme oeuvre européenne tel que cela est visé à l'article 194ter, § 1er, 4°, CIR 92. Selon l'oeuvre envisagée, il s'agira souvent de la Communauté correspondante à la langue du film".
A la question de savoir quelle est "la communauté concernée" si le domicile ou le siège se trouve dans la région de langue allemande, il a été répondu ce qui suit : "A la Communauté germanophone, qui est la Communauté compétente dans ce cas".
Le délégué a également été interrogé à propos du fondement légal de compétence de l'obligation de demander l'avis des deux communautés si le domicile ou le siège du demandeur se trouve à Bruxelles-Capitale.
La réponse s'énonce comme suit: "Parce que les sociétés de production et les intermédiaires, lorsqu'ils ont leur domicile ou leur siège dans la région de Bruxelles-Capitale, vont pouvoir au moment de la demande d'agrément de l'oeuvre ou d'attestation de fin de réalisation de l'oeuvre s'adresser à la Communauté Flamande ou à la Communauté française suivant la communauté concernée compétente. D'où, au moment d'octroyer l'agrément qui est, sauf retrait pour non-respect des lois, accordé pour une durée indéterminée, il semble logique de demander l'avis (non contraignant) des deux communautés, d'autant que comme dans la pratique ce sont bien les communautés qui agissent et pas la Cocof. Il est a remarqué que dans la directive de l'audiovisuelle, la conservation de la trace culturelle qu'est l'oeuvre réalisée est demandée, ce sera la communauté concernée qui sera chargée de cette conservation" (10).
Et : "Lorsque le demandeur a son domicile ou le siège de sa société à Bruxelles, on ne peut pas a priori estimer si les demandes d'aide à la production via le régime Tax S[h]elter seront plutôt du ressort de la Communauté flamande ou de la Communauté française. On ne sait pas non plus si le demandeur est déjà connu plutôt par l'une des communautés que par l'autre. Lorsque le demandeur a son domicile ou le siège de sa société dans la Région flamande ou dans la Région Wallonne, il est plus facile de croire que ce demandeur sera plus actif dans la Communauté compétente correspondante géographiquement à l'adresse de son domicile ou du siège de sa société. Lorsque le demandeur aura obtenu son agrément, cela n'aura cependant aucune conséquence limitative sur la possibilité d'opérer dans le régime Tax Shelter sur l'ensemble du territoire belge quelle que soit la ou les communautés auxquelles l'avis non contraignant a été demandé dans le cadre de l'agrément".
Il a également été demandé au délégué sur quoi doit porter l'avis : "L'avis à donner ici n'est qu'un avis de connaissance du demandeur et de son présumé habituel respect des lois. Les communautés connaissent particulièrement les sociétés de production". 9.2. Le tax shelter belge est une exemption d'impôt qui est accordée par l'autorité fédérale et qui relève de sa compétence exclusive(11), même si, pour l'essentiel, il s'agit de soutenir et de stimuler des investissements dans des oeuvres audio-visuelles, ce qui est une matière culturelle.
Bien que la culture relève de la compétence des communautés (article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la Constitution ; article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réforme institutionnelles'), leur compétence territoriale est limitée, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux institutions qui y sont établies qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté (article 127, § 2, de la Constitution). En ce qui concerne les productions internationales mises sur pied par des sociétés étrangères ayant un établissement situé à Bruxelles-Capitale, il n'est pas du tout évident de déterminer comment les communautés peuvent être concernées sur le plan de la répartition des compétences.
En tout cas, le critère de rattachement territorial en projet relatif à l'obligation de consulter les deux communautés n'est donc pas pertinent. En effet, la circonstance que le demandeur a son domicile ou son siège à Bruxelles-Capitale ne signifie pas nécessairement que les deux communautés sont compétentes en la matière, sans même évoquer la question plus générale de savoir si le lieu d'établissement du demandeur est effectivement le facteur de rattachement territorial adéquat. 9.3. Vu le bref délai imparti pour donner son avis, la section de législation n'a pas pu approfondir l'examen de ce point. 10. L'article 734/3, alinéa 2, dernière phrase, en projet, de l'AR/CIR 92 dispose qu'à défaut de "notification de la décision d'agrément" dans les 30 jours calendrier qui suivent l'accusé de réception de la demande et la confirmation du caractère complet du dossier(12), l'agrément est considéré comme accordé "jusqu'à réception de cette notification".Prise à la lettre, cette disposition signifie que si, à l'expiration des trente jours civils, une réponse positive n'est pas apportée à une demande, le demandeur concerné peut considérer qu'il est agréé. Cette hypothèse est rencontrée même si une réponse négative est donnée dans le délai fixé, ce qui n'est certainement pas l'intention.
Il est ainsi recouru au procédé de la décision tacite.
Même si ce procédé ne peut pas être totalement écarté lorsque la décision tacite est à l'avantage de l'intéressé, il faut néanmoins noter qu'il présente aussi un certain nombre d'inconvénients. Ainsi, tout d'abord, un tel procédé ne contribue pas à la sécurité juridique, ne fût-ce qu'en raison de l'absence d'une décision écrite, ce qui pourrait donner lieu à des problèmes quant à l'administration de la preuve, et parce qu'en principe une décision tacite ne doit pas être notifiée ni publiée dans les mêmes formes que les décisions expresses, avec toutes les conséquences qui en découlent en termes d'accessibilité et de contestation de telles décisions tacites. Plus particulièrement, le procédé de la décision tacite risque de ce fait d'impliquer davantage une violation des intérêts de tiers, lesquels sont susceptibles d'être affectés d'une manière certes implicite, mais non moins importante. Par ailleurs, le procédé de la décision tacite est susceptible de se heurter à l'intérêt général dans la mesure où un tel procédé peut emporter que certaines décisions soient prises de manière implicite sans préparation minutieuse ni mise en balance de tous les intérêts en présence. Enfin, ces décisions sont évidemment dépourvues de motivation formelle, ce qui rend éventuellement malaisé le contrôle de leur légalité.
Article 734/4 en projet 11. L'article 734/4, alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92 vise "l'article 2, §§ 1er et 2" et "l'article 2, § 3", alors qu'il s'avère que l'intention est de viser les nouvelles dispositions pertinentes de l'AR/CIR 92, qui font l'objet de l'article 1er de l'arrêté en projet. Ces références devront être corrigées.
Cette observation s'applique également à d'autres dispositions du projet.
Article 734/5 en projet 12. L'article 734/5, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92 dispose que lorsqu'il est constaté qu'une société de production ou un intermédiaire éligible ne respecte pas la législation relative au tax shelter, la conclusion d'une nouvelle convention-cadre peut être interdite et l'agrément peut être suspendu au cours du délai accordé pour corriger la situation.On n'aperçoit pas bien la différence entre les deux mesures, qui semblent en effet être liées: si l'agrément est suspendu, il n'est pas possible de conclure une nouvelle convention-cadre. La sécurité juridique commande que ce point du dispositif soit précisé. 13. L'article 734/5, § 3, en projet, de l'AR/CIR 92 dispose qu'à la suite d'un retrait de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément ne peut être introduite qu'après un délai d'attente de 24 mois.Ce faisant, cette disposition impose une sanction, ce qui dépasse le cadre du règlement d'une procédure d'agrément. Dès lors, la loi ne procure pas de fondement juridique à cet effet. 14. L'article 734/5, § 3, dernier alinéa, dernière phrase, en projet, de l'AR/CIR 92 recourt également au procédé de la décision de refus implicite.Pour les motifs déjà exposés au point 10 ci-dessus, un tel procédé doit être déconseillé. En tout cas, si l'on estime néanmoins devoir recourir au procédé de la décision implicite, la question se pose de savoir s'il ne vaudrait pas mieux prévoir une décision tacite positive plutôt qu'une décision tacite de rejet.
LE GREFFIER Greet VERBERCKMOES LE PRESIDENT Jo BAERT _______ Notes (1) Loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer `modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle'. (2) Commission européenne, Aide d'Etat SA.38370 (2014/N) - Belgique.
Modifications du tax shelter pour soutenir des oeuvres audiovisuelles, 28 novembre 2014, C(2014) 9217 final (à consulter sur http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm). (3) A cet effet, il suffit de reformuler l'article 4, alinéa 1er, du projet comme suit : "Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 : 1° la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle';2° le présent arrêté". (4) Sauf si l'on juge qu'une répétition est nécessaire dans un souci de clarté, auquel cas il faudra préciser à l'aide d'une référence "conformément..." que cette définition est empruntée à la loi. Dans ce cas, la définition doit évidemment être en tous points conforme à celle de la loi. (5) Dans la mesure où la fixation de nouvelles conditions d'agrément serait déjà possible par arrêté d'exécution, cette fixation ne pourrait, du reste, être possible qu'après l'obtention de l'approbation de la Commission européenne à cet effet, dans le cadre du régime d'aides d'Etat. (6) Voir ce que l'avis sur l'avant-projet devenu la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer (avis C.E. 55.417/3 du 20 mars 2014, Doc. parl., Chambre, n° 53-3490/001, p. 38) déclare sur ce point. (7) La méconnaissance de quelque disposition légale que ce soit par une société de production ou par un intermédiaire agréés n'est pas en principe une cause de retrait de cet agrément.La loi pourrait cependant prévoir que le respect de la législation est d'une condition d'agrément. De telles conditions d'agrément ont un caractère permanent et doivent dès lors être toujours remplies pour que l'agrément puisse être maintenu. (8) Dans cet esprit, le délai qui est accordé aux communautés (article 734/7, en projet, de l'AR/CIR 92 : dix jours ouvrables;article 3 du projet : cinq jours ouvrables pour les demandes d'agrément introduites avant le 1er janvier 2015 ou dans le courant du mois de janvier 2015) doit être considéré comme un délai d'ordre. (9) Voir l'article 194ter, § 7, alinéa 1er, 3°, du CIR 92, dont il ressort que "la communauté concernée" est indirectement tenue de collaborer.Cette communauté doit en effet attester que l'oeuvre répond à la définition d'une oeuvre éligible, qu'elle est achevée et que son financement global respecte la condition et le plafond visés à l'article 194ter, § 4, 3°. Voir ce qui est observé à ce sujet dans l'avis sur l'avant-projet devenu la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer (avis C.E. 55.417/3 du 20 mars 2014, Doc. parl., Chambre, n° 53-3490/001, pp. 39-40). (10) Le délégué a encore précisé ce qui suit : "C'est toujours sur base de la délégation donnée au Roi en ce qui concerne les conditions et modalités de l'agrément que l'avis est demandé aux communautés mais d'une façon non contraignante.Il ne faudrait pas qu'un retard dans la délivrance de l'avis donné par une communauté soit préjudiciable à l'octroi de l'agrément. Il faut vraiment garder en mémoire l'objectif de cet agrément qui est de permettre de le retirer en cas de non respect de la loi. Il est d'ailleurs remarquable que l'agrément peut être octroyé à une société de production qui n'est pas une société résidente ou un établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2°, CIR 92 au moment de la demande de cet agrément". (11) L'article 170, § 1er, de la Constitution habilite le législateur fédéral à prendre des mesures fiscales concernant les matières imposables qu'il détermine, sans égard aux compétences matérielles des communautés et des régions (sauf les cas établis par ou en vertu de la Constitution ou par une loi spéciale et sous réserve du respect du principe de proportionnalité propre à tout exercice de compétence) (C.C., 17 avril 2008, n° 68/2008, B.6.4). (12) Aucun délai n'est prévu pour l'accusé de réception ou la confirmation du caractère complet du dossier.Dans un souci de sécurité juridique, il serait préférable d'en prévoir un.
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 194ter modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2014 ;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 17 novembre 2014 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 10 de la loi précitée du 12 mai 2014 dispose que son entrée en vigueur est "fixée par le Roi le 1er jour du 2ème mois qui suit l'approbation de la Commission européenne et s'applique aux conventions-cadres signées à partir de cette date". A compter de cette date et pour pouvoir conclure des conventions-cadres en application de l'article 194ter nouveau du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés de production et les intermédiaires éligibles devront être préalablement agréés suivant une procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées dans le présent arrêté. Il importe dès lors que les sociétés de production et les intermédiaires éligibles puissent introduire dès le plus rapidement possible leur demande d'agrément, afin d'éviter un blocage des levées de fonds dans le cadre du régime de tax shelter au moment où l'entrée en vigueur de la loi du 14 mai 2014 rend l'ancien régime de tax shelter non applicable aux nouvelles conventions-cadres;
Vu l'avis n° 56.865/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE PREMIER - Modifications à l'AR/CIR 92
Article 1er.Dans le Chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré, après l'article 734, une section XXVIIbis/1, comprenant les articles 734/1 à 734/6, rédigée comme suit : "Section XXVIIbis/1. - Modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles (Code des impôts sur les revenus 1992, article 194ter).
Sous- section Ire. - Champ d'application
Art. 734/1.Pour l'application de l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés de production et les intermédiaires peuvent introduire une demande d'agrément au ministre qui a les Finances dans ses attributions suivant la procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées par la présente section.
Sous-section II. - Demande d'agrément
Art. 734/2.§ 1er. La demande d'agrément comme société de production éligible s'intitule "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime de tax shelter" et contient la dénomination, le numéro d'entreprise et l'objet social de la société demanderesse ainsi qu'un dossier comportant les documents suivants: - une copie des derniers statuts coordonnés; - un organigramme du groupe auquel la société de production appartient lorsque cette société est directement ou indirectement liée ou associée au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés ou de dispositions analogues en vigueur dans un autre Etat ; - une attestation, signée par l'organe compétent pour engager la société demanderesse et certifiant que cette société n'est pas une entreprise de télédiffusion ou une entreprise liée à des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères; - l'engagement, dûment signé par l'organe compétent de la société demanderesse de respecter la législation dans le cadre de l'application du régime de tax shelter et, en particulier, l'article 194ter, § 12, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui impose à la société de production éligible d'effectuer son offre d'attestation tax shelter en conformité avec les dispositions de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ; - l'engagement, dûment signé par l'organe compétent de la société demanderesse de respecter que ni celle-ci, ni les sociétés qui lui sont liées ne peuvent devenir un investisseur éligible ; - l'engagement, dûment signé par l'organe compétent de la société demanderesse de respecter que celle-ci ne peut être intermédiaire. Le respect de cette impossibilité est à examiner par rapport à l'oeuvre pour laquelle elle est une société de production éligible. § 2. La demande d'agrément comme intermédiaire éligible s'intitule "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime de tax shelter" et contient la dénomination, le numéro d'entreprise et l'objet social de la société demanderesse ou, pour une personne physique, l'identité et le numéro national, ainsi qu'un dossier comportant les documents suivants : - un organigramme du groupe auquel l'intermédiaire appartient lorsque cet intermédiaire est lié ou associé au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés ; - l'engagement, dûment signé par le demandeur personne physique ou si la demande est faite par une personne morale par l'organe compétent pour engager la société demanderesse, de respecter la législation dans le cadre de l'application du régime de tax shelter et, en particulier, l'article 194ter, § 12, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui impose à la société de production éligible d'effectuer son offre d'attestation tax shelter en conformité avec les dispositions de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ; ainsi que, lorsque le demandeur est une personne morale : - une copie des derniers statuts coordonnés; - une attestation, signée par l'organe compétent pour engager la société demanderesse, certifiant que celle-ci n'est pas elle-même une société de production éligible ou un investisseur éligible. § 3. Toute demande d'agrément comme société de production ou intermédiaire éligible, accompagnée du dossier visé au § 1er ou au § 2 doit être envoyée à la cellule spécialisée Tax Shelter par courrier électronique à l'adresse suivante : taxshelter@minfin.fed.be Si le demandeur est dans l'impossibilité d'introduire sa demande d'agrément par voie électronique, cette demande est envoyée par courrier recommandé en cinq exemplaires à l'adresse suivante : SPF Finances Administration générale de la Fiscalité Finance Tower 16R boulevard du Jardin Botanique 50, Boîte 3353 1000 Bruxelles
Art. 734/3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué accuse réception de la demande d'agrément et confirme le caractère complet du dossier ou invite le demandeur à compléter son dossier dans le délai qu'il fixe. Il examine ensuite la demande.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué notifie la décision d'octroi ou de refus d'agrément dans les 30 jours calendrier qui suivent l'accusé de réception de la demande et la confirmation du caractère complet du dossier ou qui suivent le dernier jour du délai complémentaire prévu à l'alinéa 1er. Cette notification est faite de préférence par la même voie électronique que la demande.
Sous-section III. - Durée de l'agrément
Art. 734/4.L'agrément initial est accordé pour une durée indéterminée.
Un organigramme du groupe comme visé à l'article 734/2, §§ 1er et 2, actualisé est transmis chaque année à la Cellule Tax Shelter selon les modalités visées à l'article 734/2, § 3, chaque fois qu'il a été modifié.
En cas de demande d'octroi d'un nouvel agrément après retrait de l'agrément initial, l'octroi de ce nouvel agrément est valable pour une période de trois ans, renouvelable, suivant les mêmes modalités.
Sous-sections IV. - Retrait de l'agrément
Art. 734/5.§ 1er. Lorsque le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué constate qu'une société de production ou un intermédiaire éligible ne respecte pas la législation relative au régime de tax shelter, il identifie les manquements, en avise le contrevenant et fixe le délai dans lequel la situation doit être corrigée. Il peut proroger ce délai.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué peut suspendre l'agrément.
Si, à l'expiration du délai, fixé en application de l'alinéa 1er, le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, il retire l'agrément et en avise la société de production ou l'intermédiaire éligible.
Les Communautés et l'autorité qui veille au respect des dispositions de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés sont également informées. § 2. En cas de faillite de la société de production éligible ou de l'intermédiaire éligible, l'agrément est retiré de plein droit. § 3. En cas de retrait de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément peut être introduite. Cette nouvelle demande fait l'objet d'un examen approfondi et l'agrément peut être refusé notamment lorsque le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué estime que les manquements qui ont justifié le retrait de l'agrément initial n'ont pas disparu ou sont susceptibles de se reproduire.
L'article 734/3 s'applique mutatis mutandis à la nouvelle demande.
Sous-section V. - Listes des sociétés de production et des intermédiaires éligibles
Art. 734/6.Les listes des sociétés de production et des intermédiaires éligibles qui ont été agréés comme tels conformément aux dispositions du présent arrêté sont publiées sur le site internet du Service Public Fédéral FINANCES (www.finances.belgium.be) et tenues à jour par la Cellule spécialisée Tax Shelter.". CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur et disposition finale
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle, en ce qui concerne les modalités et conditions de la procédure d'agrément.
Les sociétés de production et les intermédiaires peuvent dès la publication au Moniteur belge du présent arrêté entamer les démarches jusqu'à y compris l'envoi de la demande d'agrément et du dossier visé à l'article 734/2, AR/CIR 92, inséré par l'article 1er du présent arrêté, dans le cadre de leur agréation en vue de pouvoir conclure le plus rapidement possible les conventions-cadres visées par l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT